L’'INTENTION LA CONNAISSANCE DU PRÉJUDICE
Dans la plupart des infractions, l'intention, élément nécessaire de la criminalité, consiste uniquement à savoir que l'acte que l’on va commettre est illégal et à vouloir cependant l’accomplir. Le prévenu a-t-il agi sciemment et volontairement, cela suffit pour engager sa responsabilité. Dès que cette constatation est faite, il y a faute intentionnelle quel que soit le but que l'agent s’est proposé, le mobile auquel il a obéi, en un mot son intention indirecte.
Mais, par exception, il est des délits d’une nature particulière: il ne suffit pas que l’agent les ait connus avec conscience et volonté, 1l faut encore qu'il ait été déterminé à les commettre par un certain mobile, il y a là un dol spécial, résultant du but poursuivi par le criminel.
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SECTION Î L’escroquerie
L’escroquerie est évidemment un délit intentionnel conformément à la théorie générale, cette intention est juridiquement réalisée lorsque l’agent a commis les faits constitutifs du délit avec connaissance. Il faut donc que les manœuvres employées soient frauduleuses et que l’auteur du délit ait eu connaissance du préjudice qu'il causait ou pouvait causer.
I1 faut donc que l’auteur de l’escroquerie sache que ses promesses ou ses paroles sont mensongères, il doit avoir connaissance de la fausseté de ses allégations.
Aussi faut-il décider que l'intention disparaïtrait si cet agent avait persuadé l'existence d'une entreprise qu’il croyait vraie, s’il pensait de bonne foi avoir le crédit ou le pouvoir dont il se targuait, si le succès, l'accident ou l'évènement dont il a fait naitre la crainte ou l'espérance, devait, dans sa propre conviction, se réaliser. Encore faut-il que cette conviction intime de l’auteur du délit ait une base solide, aussi lorsque la promesse est manifestement irréalisable, on ne devra pas facilement admettre que celui qui l’a faite ait pu croire de bonne foi qu’il la réaliserait : il devait prévoir son incapacité, par conséquent penser au préjudice possible (1).
L'exemple le plus typique et le plus courant nous est fourni journellement par ces entreprises commerciales, éphémères qui échouent sitôt leur naissance.
Il ne suffñt pas de démontrer que cette entreprise
(1) 28 juin 1806. B.C. 170, cf.
était vouée à un échec certain, il faudrait établir que celui qui a cherché à persuader de son existence, savait qu'elle ne pouvait réussir. Les juges doivent se garder de décider qu'une entreprise était chimérique parce qu'elle a échoué et causé des ruines.
Il ne suffirait pas de dire que les agents qui ont causé préjudice aux bailleurs de fonds devaient savoir que l’entreprise ne pouvait réussir, il faut pouvoir affirmer qu'ils l'ont su (2). Il s'agissait dans cette affaire d'un cas assez banal et fréquent: Le prévenu avait emprunté des sommes pour faire des expériences dans le but de fabriquer de l'or.
L’escroc, pour être punissable, doit agir avec la connaissance et la volonté de causer préjudice à celui qui fait la remise.
Il est évident que celui qui, par plaisanterie, emploie des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre des valeurs par une personne, mais qui a toujours eu l'intention de les lui rendre, ne commet aucun délit.
Ce mystificateur n'a jamais eu la pensée de dépouiller sa victime, le délit ne naît pas.
SECTION II
L’incendie volontaire
L'incendie volontaire est un délit évidemment intentionnel: son nom est suffisamment explicite pour qu'il ne soit point besoin de faire de commentaires.
(2) 26 août 1824. B.C. 105, cf.