ROUES
Le feu a dû être mis volontairement ; l'acte matériel étant réalisé volontairement, l'auteur est responsable de toutes les conséquences, car il a dû les prévoir. L'intention dont il est question ici est l'intention générale et non pas une intention particulière, peu importe le mobile qui a motivé l'acte: ainsi jugé par la Cour de Cassation (3). Le fait d'avoir mis volontairement le feu à la cabane habitée par deux individus vivant en concubinage dans le but de les forcer, en détruisant leur refuge, à quitter la commune, constitue le crime d'incendie d’édifice habité. Ici, l'intention de l'agent a été bonne, aussi certains auteurs, notamment M. LESELLYER, dans son 7 raté de la criminalité et de la pénalité, soutiennent que malgré le préjudice causé, la criminalité du fait disparaît par cela seul que la volonté de l'agent tendait au bien. Nous croyons néanmoins qu'il est préférable d’adopter la solution de la jurisprudence qui est plus conforme au droit.
M. GARCON, dans son Code pénal annoté, résoud la théorie de l'intention à propos de l'incendie volontaire en faisant application des principes généraux de la théorie juridique de l'intention et du dol éventuel. L'intention est légalement réalisée lorsque l'agent a mis le feu sciemment et avec connaissance, voulant allumer un incendie dans les conditions où ce crime est puni par la loi. L'intention est juridiquement réalisée quand l'agent a commis l’incendie avec connaissance, lorsqu'il a mis le feu non par imprudence,
mais par un acte conscient et volontaire; il ne faut donc pas confondre l'intention avec le mobile (4).
Ainsi celui qui mettrait le feu à une maison habitée, appartenant à lui-même ou à un autre, au moment où il sait que personne ne s’y trouve, dans le but de détruire un foyer de maladie épidémique, soutiendra en vain que loin d'agir par méchanceté, il a eu l'intention de sauver des existences humaines menacées par la contagion. Ce sont, tout au plus, des circonstances atténuantes.
Le deuxième principe développé par M. GARÇON est que la loi a fait application au crime d’incendie de la théorie du dol éventuel qui consiste à rendre l'auteur d'un fait délictueux responsable de toutes ses conséquences, même de celles qu'il n'aurait pas prévues.
Il semble que M. GARÇON anticipe et fait dire à la loi ce qu'elle n’a jamais dit; en effet, le principe général du dol éventuel n’a jamais été admis comme un principe légal.
Pour que cette théorie du dol éventuel puisse s'appliquer, il faut que l’agent ait voulu allumer un incendie criminel, qu'il ait sciemment et intentionellement commis un des crimes prévus par les paraoraphes de l’article 434.
Mais il n’en est plus de même lorsque l’agent a fait ou cru faire un acte autorisé par la loi. De même qu'on ne lui reproche cet acte en lui-même, on ne peut lui reprocher les suites et les conséquences.
La majorité des auteurs pense que chacun des crimes prévus par l'article 434 exige l'intention spéciale de le commettre, qu'il ne suffit pas que l'agent ait mis le feu volontairement et à dessein pour être nécessairement responsable de toutes ses suites, et qu'il ne doit l'être que s’il a commis sciemment le crime spécial qui lui est reproché.
"SECTION III Abus de confiance
La difficulté que nous avons déjà rencontrée dans la définition du préjudice matériel au sujet de l'abus de confiance se retrouve lorsqu'il s’agit de déterminer l'élément intentionnel de ce délit. En effet, si rien n'est plus sûr que la nécessité de l'élément intentionnel, rien n'est plus difficile que de déterminer avec précision en quoi il consiste. Les tribunaux affirment ou nient cette intention sans qu'il soit possible d'apercevoir les raisons juridiques de leurs décisions, et la Cour de Cassation se borne à déclarer qu'ils ont sur ce point un pouvoir souverain dont ils semblent faire un usage arbitraire. Cependant il est certain que l'intention est soumise à des principes de droit et que c'est, par exemple, une erreur de la confondre avec les mobiles.
« Pour préciser cette notion, il suffit d'appliquer les principes généraux dont les solutions qui en découlent se sont imposées d’elles-mêmes à la pratique. L'intention est réalisée lorsque l'auteur du fait agit avec
connaissance, sachant faire ce que la loi défend dans les conditions défendues. » (5).
Cette théorie de M. GARCON conduit à décider que pour l'abus de confiance, l'intention existe lorsque le possesseur, accomplissant un acte de propriétaire, intervertit sa possession, sachant qu’il n’a qu’une possession précaire et qu'il prévoit que cet acte causera ou sera susceptible de causer un préjudice à autrui.
Il résulte de cette conception que l'intention fait défaut si l'auteur de l’interversion ne croyait pas posséder à titre précaire, s’il a cru de bonne foi avoir le droit de disposer de la chose. En second lieu, l’intention est réalisée lorsque l’auteur de l’acte incriminé a prévu ou pu prévoir que son acte d’appropriation causera ou pourra causer un préjudice. Au fond, c’est là toute la difficulté de la connaissance par l’auteur du préjudice. Quand cette connaissance, c’està-dire l'intention caractérisée, va-t-élle exister ?
Il est de toute évidence qu'elle existe si le possesseur a eu la volonté de causer le préjudice. Mais la difficulté est de savoir si elle disparaît lorsque l’auteur du détournement n'a pas eu cette volonté. Autrement dit, le détournement cesse-t-i] d’être frauduleux lorsque l'agent, au moment où il a commis l'acte délictueux, a cru qu'il pourrait restituer la chose, objet du détournement ?
Beaucoup d'auteurs (6) et même certains arrêts de jurisprudence ont admis qu'il n'y avait pas alors abus de confiance en disant: le préjudice est un élé-
(5) GARÇON, Code pénal annoté: abus de confiance. (Che H 37e
sr Gil —
ment nécessaire du délit, si le prévenu n'a pas voulu causer ce préjudice, il n’a pas commis l’acte interdit dans les conditions prescrites par la loi.
Cette solution n'est pas juridique.
Autre chose est de savoir si le préjudice a été voulu ou pas, il existe en fait. Or, nous estimons qu'un détournement est frauduleux dès l'instant où l’agent dispose avec connaissance d’une chose qu’il sait posséder à titre précaire, s’il a pu prévoir qu’un préjudice pouvait en résulter.
I] n'est pas nécessaire qu’il ait voulu le causer; la connaissance d'un préjudice possible suffit; si le préjudice apparaît comme possible, l'abus de confiance est consommé. Sans doute, si aucun dommage n’est réalisé ni possible, le délit n’est pas constitué, mais la raison en est l'absence de dommage possible et non l'absence d'intention.
M. GARCON, dans son Code pénal, fait appel, pour étayer cette solution, à la théorie du dol et de l’intention éventuels, il dit que l'auteur d'un fait illicite volontaire est responsable des conséquences que ce fait peut normalement entrainer.
L'auteur d'un détournement qui aurait provoqué des suites dommageables prétendrait en vain qu’il ne les a pas voulues, qu’il avait l'intention de rendre, de réparer; cette éventualité n'était pas sûre et le dommage était possible. Il ne peut se défendre en disant qu'il n'a pas prévu ce résultat: il devait les prévoir. Nous avons vu ci-dessus que certains arrêts de jurisprudence admettent que dans ce cas, il n’y avait pas abus de confiance; cependant il ne faut pas conclure
que ce soit là la solution jurisprudentielle, car une étude approfondie de la jurisprudence nous montre que la grande majorité des arrêts admet notre solution.
SECTION IV Le vol
L'intention délictuelle est le second élément du vol.
La soustraction de la chose d'autrui ne constitue un . délit que si elle est commise frauduleusement. En principe général, et toujours d'après M. GARÇON, l'intention est juridiquement réalisée lorsque l’agent commet avec connaissance le fait dépendu par la loi.
En matière de vol, l'intention consiste à s'emparer de la chose d'autrui animo domini, il faut donc la connaissance par l’auteur du délit que la chose ne lui appartenait pas. De plus, dit M: GARÇON, il faut un dolus speciahis, c'est-à-dire la volonté par l’agent de s'approprier la chose. Ce dolus specialis est exigé par l’article 379 qui parle de soustraction frauduleuse.
La connaissance du préjudice ne soulève donc aucune difficulté; en effet, il est certain que l'intention disparaît si l’auteur de l’enlèvement matériel ignore soustraire la chose, objet du délit.
Jugé ainsi par la Cour d'Appel d'Agen, le 17 octobre 1902, qui a relaxé pour défaut d'intention un garçon de café prévenu d’avoir retenu une pièce de cinq francs à lui remise par un client pour le payer d’une consommation de cinquante centimes, alors qu’il était possible que ce garçon, dans la presse des
Re) 96 —
consommateurs, eut commis une simple erreur et n'eut pas cru avoir reçu cette pièce.
Il faut, de plus, que l'auteur de la soustraction ait su qu'il usurpait la possession. [l n’agit pas intentionnellement s’il a cru, de bonne foi, que le légitime propriétaire l’autorisait à prendre la chose; en effet, la personne qui se croit autorisée à enlever un objet pense faire un acte licite; elle ne commet donc aucun délit.
« Le prévenu de maraudage qui produit une autorisation écrite du propriétaire peut être relaxé comme n'ayant point agi avec l'intention frauduleuse qui constitue l'élément essentiel de la contravention de maraudage. » S. 80-1-434.
Enfin tout le monde convient que l'intention manque lorsque l'agent a pris une chose, croyant qu’elle lui appartenait. L'individu qui, de bonne foi, s’imagine être propriétaire d’un objet, ne commet aucun vol en le prenant et en en disposant (7).
Aïnsi celui qui tranche à son profit une question de propriété litigieuse entre lui et un tiers, en s'emparant de la chose qui fait l'objet de ce litige, ne peut être poursuivi pour vol, pourvu qu'il ait agi de bonne foi en se croyant propriétaire légitime, ce qui revient à dire que le caractère litigieux de la chose enlevée est une présomption favorable à l’inculpé.
I1 faut, d'autre part, que le propriétaire de la chose soit un autre que le voleur, aussi le véritable propriétaire qui soustrait sa propre chose croyant qu’elle
(7) BLANCHE, t. 5, n° 474.
appartient à autrui, ne commet aucun vol; il y a là une sorte de délit impossible.
Cependant M. GARCON affirme, au contraire, que s’il n'est pas propriétaire, on doit présumer qu'il le savait et, par conséquent, il est de mauvaise foi. Ainsi le mari qui, sous le régime de communauté, profitant d'une similitude de nom, prend, dans un bureau de poste, une lettre adressée par sa femme à un tiers et touche, sur la poste, le mandat contenu dans cette lettre, ne commet pas un vol (8).
Celui qui croirait s'emparer d’une res nullius ne commettrait pas non plus un vol intentionnel (9).
L'intention frauduleuse constitutive du vol peut exister en dehors du désir de réaliser un bénéfice pécuniaire (vengeance, méchanceté), même si l’agent n'a tiré aucun profit du vol.
Pour M. GARÇON, le voleur doit avoir commis cette usurpation avec la volonté de jouir et de disposer de la chose usurpée comme propriétaire.
L'intention manquera donc toutes les fois que l’auteur de l'enlèvement n’aura pas cet © animus » particulier. Une personne ne commet pas un vol en saisissant un objet, en le déplaçant même momentanément, fut-ce sans l'autorisation du propriétaire, s’il n'a aucune volonté de se l’approprier; c’est précisément pour cette raison que, juridiquement, on ne punit pas celui qui a enlevé la chose d’autrui par pure plaisanterie.
Un tribunal belge a ainsi refusé d'appliquer les
(8) Gaz. Pal. 85-1-928.
(o) Gaz. Pal. 98-2-307.
peines du vol à des étudiants qui avaient arraché des sonnettes et des plaques d’enseigne dans la seule intention de jouer un mauvais tour aux propriétaires (10).
M. GARCON admet de même quil ny a pas vol lorsque l'auteur de l'enlèvement a seulement voulu acquérir la possession précaire; ainsi, dit-il, il n’y a pas vol dans le fait d’un créancier qui s'empare de la chose de son débiteur pour se constituer un gage; il n'usurpe pas la possession animo domimi, il ne s'approprie pas la chose pour en disposer comme propriétaire. La Cour de Cassation, au contraire, admet l'existence du vol (11).
SECTION V
Le faux
La connaissance du préjudice ou encore l'intention en matière de faux a donné lieu à des difficultés sans nombre dont la plupart ne sont pas encore résolues. Pour M. GarÇON (12), l'intention, dans son sens légal et juridique, est la connaissance chez l'agent, qu'il commet le crime de faux dans les conditions que la loi exige pour que ce crime soit constitué. D’après certains auteurs, au contraire, l'intention consiste dans le dessein de nuire à autrui. Cette solution, qui est la plus courante en doctrine et en jurisprudence, est inexacte ; il y a là une erreur, en effet; du moment
(10) Louvain, P, 87-5-3.
(12) Code pénal, article 145, page 326 (300).
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que l'agent sait qu'il agit en désaccord avec les principes posés par la loi, il est répréhensible sans qu'il soit besoin d'exiger chez lui la volonté de nuire à une personne déterminée.
Par conséquent, en matière de faux, toute question d'intention revient à une question de connaissance; il faut seulement qu'elle s'étende à tous les éléments du crime. Dans la majorité des crimes, le préjudice étant inséparable du fait matériel, l'intention est établie dès que l'agent a accompli ce fait en connaissance de cause. Dans le faux, au contraire, la connaissance de l'altération de la vérité ne suffit pas, il faut encore la preuve que l’agent ait eu connaissance du préjudice qu'il pouvait causer.
Très souvent en matière de faux, la connaissance sera inséparable du fait matériel, notamment en ce qui concerne la condition relative aux modes d’exécution du faux. Celui qui altère la vérité dans un écrit ne pourrait se défendre en soutenant qu’il ignorait que le procédé d'exécution qu’il a employé était défendu par la loi.
Au contraire, l’altération matérielle de la vérité dans un écrit, se comprend facilement sans connaissance, dans ce cas, l'agent qui a ignoré l’altération de la vérité, parce qu'il n’a pas eu d'intention criminelle, n’est pas coupable.
Pour M. GARÇON, il faut que l'agent aïît su qu'il pouvait, en altérant la vérité, causer le préjudice tel que nous l’avons déterminé. Il faut et il suffit, pour constituer l'intention légale et juridique, que l’auteur matériel de l’altération de la vérité ait eu connais-
sance que le mensonge écrit était de nature à causer un préjudice moral ou matériel, immédiatement réalisable ou simplement éventuel, aux intérêts des particuliers où aux intérêts de l'Etat. I] n’est pas nécessaire qu'il ait eu pour but, plus ou moins direct, de nuire à autrui, il suffit qu'il ait eu connaissance que ce résultat pouvait se produire (13).
Il faut même admettre que le faux est constitué si l’agent a pu et dû savoir que l'écrit était de nature à causer un préjudice quelconque. Si toutefois il a cru que cette pièce altérée resterait secrète, qu'il n’en serait fait aucun usage, il n'a pas voulu commettre le crime dans les conditions exigées par la loi, ïl n’est pas coupable, car l'intention juridique disparait.
I] faut immédiatement mettre le lecteur en garde contre une confusion qui pourrait naître dans son esprit.
Il ne faut pas tirer de cette idée que le faux n'est jamais punissable lorsqu'il n'en a été fait aucun usage. Pour que le crime n'existe pas, il faut qu'au moment même où l’agent a altéré la vérité, il ait su qu'on n’en ferait aucun usage; mais, au contraire, s’il a fait le faux en vue de cet usage, le crime est punissable, bien qu'en fait cet usage ne se soit pas réalisé.
Pour M. GARRAUD, l'intention spécifique que la loi incrimine dans le faux documentaire, par exemple, c'est simplement la volonté de faire valoir, comme preuve, un document que l’on sait mensonger.
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il ne doit y avoir aucune confusion entre la connaissance et les mobiles.
(13) GARÇON, Traité de droit pénal, p. 327, n° 306.
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L'article 146 du Code pénal exige que le faux soit commis « frauduleusement » ; il est donc certain que la nécessité d'une intention frauduleuse soit exigée pour le crime de faux.
Les Codes étrangers pourraient offrir, sur ce point, d'utiles indications à notre législation.
Le Code belge de 1867 incrimine, dans son article 193, le faux commis en écriture ou dans des dépêches télégraphiques, «avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ».
Et le Code allemand de 1870 punit le faux commis « dans le but de s'attribuer ou de procurer à autrui un gain illicite, ou de causer un préjudice à autrui.
C’est la volonté de léser et non le caractère de la lésion qu'il faut considérer en matière d'intention. L’intention de nuire peut exister non seulement quand le faux menace la propriété, l'honneur ou la réputation des particuliers, mais”encore quand il s'attaque à des intérêts publics. Il y a donc dessein criminel répréhensible dans tout faux qui a pour objet de nuire à autrui.
Une autre difficulté se rencontre au sujet de la personnalité des agents qui ont commis un faux. Y a-tl, à l'égard de l'intention frauduleuse, une distinction à faire entre les fonctionnaires publics et les particuliers? À première vue, il n’est pas douteux que les exigences de la loi soient, à l’égard du crime de faux, les mêmes pour le fonctionnaire que pour les particuliers, d'où en thèse générale, le fonctionnaire qui altère, dans un acte, des circonstances accidentelles et même, dans certains cas, des faits subs-
= op
tantiels à l'acte, ne commet point un faux punissable, s'il n’est animé d'aucune intention criminelle. Il est, en effet, hors de doute que le faux n’est pas intentionnel si l’auteur matériel de l'écriture n’a pas altéré la vérité avec connaissance.
Ainsi Ha CteNnSe:
Qu'il n'y a faux caractérisé de la part du notaire qui introduit, dans un acte qu’il reçoit, des conventions autres que celles qui avaient été dictées, qu'autant que l'accusé est déclaré avoir agi frauduleusement (14).
De même... x
Le notaire qui, dans un procès fondé sur l’omission, dans un acte par lui reçu, de la mention constatant la lecture de cet acte aux parties, produit la minute de l'acte où cette mention a été insérée après coup par l’un de ses clercs, ne commet pas le crime d'usage d’une pièce fausse, s’il ignorait réellement alors cette falsification (15).
La question devient plus délicate si laltération que le fonctionnaire a commise, sans intention frauduleuse, par exemple par suite d’une faute, a pu porter préjudice à autrui. Pourtant, une solution unanime a été apportée à cette hypothèse.
Le faux, en effet, appartient à la catégorie des infractions qui exigent une intention déterminée, et cette intention déterminée indispensable, c’est la fraude; or, l’article 146 nous le dit sans ambiguité: sans fraude, pas de faux.
(14) S. 43-1-029, cf.
Admettant son principe jusqu'au bout, la doctrine décide que des altérations de la vérité, même faites sciemment, cessent d'être punissables pour défaut d'intention frauduleuse, s’il paraît que l'officier public n'a pas agi méchamment, dans le but de nuire.
Admettre le système, à savoir qu’une constatation mesongère faite par un fonctionnaire dans un acte est, par elle-même, suffisante pour le rendre coupable de faux, même en l'absence de toute intention criminelle, (ce serait inscrire dans la loi une exception au détriment des fonctionnaires publics, et créer en sorte un faux professionnel dont les conditions seraient différentes de celles du faux en écriture.
Sur cette question, la jurisprudence a sans cesse varié; la Cour de Cassation elle-même a rendu, à ce sujet, une foule d’arrêts difficilement conciliables ; «tantôt elle constate la nécessité de l'intention frauduleuse, tantôt ses décisions sont muettes sur ce point, tantôt elle semble admettre que cette condition n'est nullement essentielle et qu'il y a faux par cela seul qu'une altération de la vérité a été commise, dans un acte authentique, par le fonctionnaire ou l'officier public qui l’a rédigé.
Avant la promulgation du Code pénal, la plus grande indécision se dégage de la jurisprudence. Après la promulgation du Code pénal, la question doit être envisagée séparément pour les huissiers et les notaires. Actuellement, et cela depuis le décret du 14 juin 1813, la question se trouve tranchée pour les huissiers. Ce décret déclare expressément que l'article 146 du Code pénal resterait applicable si l’huissier
avait agi frauduleusement ; par conséquent, s’il résulte de l'instruction qu’il a agi frauduleusement, il sera poursuivi pour crime et puni d'après l'article 146 du Code pénal. D'où il résulte que dans tous les autres cas où l'intention criminelle fait défaut, il ne peut y avoir un faux punissable (16).
En ce qui concerne les notaires, la question na pas recu une solution aussi nette que pour les huissiers ; néanmoins, il est clair que la Cour de Cassation décide que s’il résulte des constatations mêmes de l'arrêt d'accusation que l’auteur matériel du faux a eu la connaissance de la possibilité d'un préjudice, l'intention existe légalement et l'infraction se trouve constituée. Aïnsi le notaire qui postdate des actes authentiques reçus par lui, et fait usage de ces actes ainsi altérés dans le but d'échapper au paiement des droits d'enregistrement, commet le crime de faux, et l'arrêt de la Chambre d’'Accusation qui, après avoir constaté un tel fait, prononce en faveur du notaire un non-lieu à suivre, en se fondant sur l'absence d'intentions de nuire, viole la loi (17).
L’atteinte portée à l'intérêt public en détruisant la foi due aux actes authentiques suffit pour constituer l'infraction.
La jurisprudence n'est pas moins heurtée et obscure lorsqu'il s'agit de déterminer l'élément intentionnel dans les faux commis par les particuliers.
(17) S. 33-1-40; S. 48-1-630; S. GI-1-204; en sens contraire S. 35-2-345.
Cependant, ici, un point est net: lorsque l’auteur de l'écrit ignorait qu'il altérait la vérité, le faux n’est certainement pas punissable, parce qu'il n'y a pas intention frauduleuse.
Mais les difficultés et les contradictions apparaissent lorsque l’auteur du faux a su qu'il altérait matériellement la vérité. Ainsi certains arrêts ont déclaré des faux non punissables pour défaut d'intention, en se fondant uniquement sur le but que l'agent se proposait d'atteindre, c'est-à-dire en tenant compte des mobiles du crime. Maïs ce n'est pas la solution qui a prévalu, et actuellement on s'aperçoit que l'intention résulte en fait de l'existence même du préjudice possible que l'inculpé a connu, et que, par conséquent, les deux notions d'intention et de préjudice sont étroitement liées.
CHABLPRENTT