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Il n'en serait autrement que si les éléments mêmes de cette tentative faisaient défaut, par exemple, si l'acte était précisément resté informe par la volonté propre de l’agent.
Des difficultés peuvent se produire aussi pour déterminer à quel moment de réalisation doit être arrivé le crime pour constituer la tentative punissable.
Pour l'obtention d’un diplôme, si un élève, se fait remplacer à l'examen par un autre, prenant son nom et imitant sa signature, il obtient ainsi par fraude un certificat d'aptitude. Cette substitution frauduleuse, produisant une fausse constatation, constitue un faux consommé en écriture authentique. Mais supposons que la substitution frauduleuse soit aperçue lors de l’examen et que l'obtention du diplôme ait été refusée, il y aura tentative de faux en écriture publique.
Mais y a-t-il tentative lorsque la fraude n’a eu lieu que dans la demande d'admission écrite par le substitué sous le nom et la fausse signature du candidat ?
Il semble bien d’après la distinction des actes préparatoires et des actes d'exécution que la demande adressée par le candidat ne constitue qu’une mesure préalable insuffisante pour caractériser la tentative.
AIR ERRELT