‹ Le Préjudice dans l'Infraction PénaleChapitre 20 sur 28 · CHAPITRE PREMIER LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME

SECTION lI Le consentement - Ses vices

L'ordre public est le but de la Société; cette idée a été exprimée très nettement par la Cour de Cassation dans un arrêt dont il a été question dans l’introduction de cette thèse.

Elle a déclaré que les lois qui protègent la vie des hommes, sont d'ordre public; les crimes et les délits contre les personnes ne blessent pas moins l'intérêt général de la Société que la sûreté individuelle des citoyens. Aucune volonté particulière ne saurait absoudre et rendre licite le fait que les lois ont déclaré punissable.

Ce principe étant posé, il est facile de conclure que le consentement de la victime qui n’est qu’une volonté individuelle ne peut effacer le délit, et que inversement, la Société ne peut, à son gré, se dérober à son

devoir essentiel qui réside en la réparation du préjudice causé par le coupable.

Nous avons déjà vu que le délit est la faute que la société interdit, et non la faute morale, qui souvent n’est pas sanctionnée par la société.

Le délit, en effet, est une offense faite au public; la victime n'est pas seulement la personne lésée, le délit a nui à l’ordre social. Il est impossible, par suite, de permettre à la victime de pardonner dans tous les cas; donc en principe, le consentement de la victime est sans valeur et ne peut empêcher le délit d'exister et son auteur d’être punissable.

Si ces principes sont vrais en ce qui concerne les délits qui intéressent les droit inaliénables de l’individu, ils cessent de s'appliquer aux infractions qui nécessitent comme élément de leur existence le nonconsentement de la victime.

Parmi ces dernières nous devons précisément classer les délits contre la propriété qui ont tous cette particularité que le non-consentement de la victime est un de leurs éléments constitutifs.

Nul n'a jamais nié que la propriété fut un droit aliénable dont on peut disposer de la manière la plus absolue (sous réserve cependant de ne pas en faire un usage nuisible à autrui).

S'il est vrai, d’une façon générale, que le consentement de la victime fait disparaître le délit, il n’en est cependant pas toujours ainsi; par exemple, un consentement vicié dans son essence ne sera pas pris en considération, que ce vice soit le résultat de la fraude ou de la violence. En d’autres termes, il faut que le

consentement émane d'une personne capable, et, qu'il ne soit pas vicié; c'est-à-dire qu'il y a consentement valable, quand la personne est saine d’esprit, qu’elle peut juger de la nature du délit et apprécier le préjudice qui va lui être causé.

Les enfants n'ont pas bien souvent Île discernement suffisant pour que leur consentement soit valable; il y a là question de fait dont l'appréciation est laissée au juge saisi du délit. Il en est de même pour les fous; c'est dans ce sens que fut rendu un arrêt du 18 mai

«€ Si la soustraction nécessaire pour constituer le « vol n'existe qu'autant que la chose soustraite a été « appréhendée à l'insu et contre le gré du preprié- « taire, et si la remise volontaire de cette chose par le « propriétaire est exclusive d’une telle soustraction, « alors même qu'elle aurait été le résultat d’une « erreur. Il en est autrement lorsque la remise a été « faite par une personne en état de démence, qui n’a « été qu'un instrument passif à l’aide duquel celui qui & a reçu la chose l’a appréhendée frauduleuse- « ment » (1).

L'age de la victime n’est d’ailleurs pas seul à jouer dans l'appréciation de la valeur du consentement, il faut tenir compte également des différents vices qui peuvent affecter la volonté. Sans discussion on admettra que le consentement obtenu par la violence et la menace n’est certainement pas un consentement obtenu par la fraude; la jurisprudence, après quelques hésitations semble admettre aujourd'hui d’une façon

(x) 18 mai 1876. S. 76-1-327.

ferme l'inefficacité du consentement frauduleusement obtenu.

Cette solution est conforme à l’équité du moment et c'est l'absence de volonté qui fait naître le délit; il est logique qu'il y ait délit, si le consentement n’a pas été obtenu d’une façon loyale.

SECTION ÎI

L'erreur

Si nous prenons le cas de l’article 379 nous voyons que pour qu'il y ait soustraction il faut prendre, enlever. Or, que décider si, sous l’empire d’une erreur, la victime a remis volontairement la chose au voleur. La doctrine aussi bien que la jurisprudence sont unanimes à dire que la remise de la chose exclut toute idée de soustraction, même lorsqu'elle est le résultat d'une erreur. Par conséquent, la remise volontaire étant exclusive du fait même de la soustraction, il s'ensuit que toutes les circonstances ultérieures ne peuvent réagir contre cette remise pour en détruire la portée ou en modifier les effets (2).

SECTION III

Le consentement peut-il être donné à n’importe quel moment ?

Le consentement peut être donné avant, pendant et après l’acte qu'il doit valider.

(2) S. 84-2-37, 12 avril 1883.

Certains auteurs ont soutenu que dans certaines hypothèses le consentement pouvait n'intervenir qu'une fois l'acte accompli; mais qu'il opérait alors rétroactivement comme le pardon qui produit un effet juridique rétroactif.

Il est bien évident que cette théorie méconnait le caractère spécihique de l'action pénale. Il ne peut pas plus y avoir rétroactivité au cas de consentement tardif de la victime qu'au cas de restitution et de réparation du préjudice par l'auteur du délit.

Par conséquent pour être valable, le consentement doit être donné avant le fait accompli et de plus il doit persister au moment de l'exécution de l'acte; c’est-àdire, d'une façon implicite qu'il peut être révocable jusque ce moment-là.

Examinons l'hypothèse controversée où le consentement intervient après laccomplissement de l'acte délictueux. Il y a là plus un pardon qu'un consentement, la victime ne peut plus consentir à un acte qui est fait, il y a là en réalité une acceptation du préjudice subi qui n'intervient que pour effacer la criminalité de l’acte. Il y a là une sorte de grâce privée qui se justifie le plus souvent par le fait que le dommage à été réparé par l’auteur du délit.

Dans l'état actuel de notre législation le consentement ultérieur à l'accomplissement de l’acte ne saurait être pris en considération et sera inefficace. Le fondement de cette règle est qu'il n'y a pas en France de délit privé, c'est-à-dire de délit, si léger qu’il soit, qui ne trouble l’ordre public.

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