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Au contraire dans l’ancien droit l’immunité, résultant de la restitution et du pardon, a été de droit commun. À cette époque en effet, l’action publique, au lieu d’être exercée par la société, comme de nos jours, appartenait à la personne lésée qui pouvait seule punir ou gräcier librement (3).
Pour conclure il faut dire: « Dès que le délit est consommé, la responsabilité pénale de son auteur est définitivement engagée; le pardon de la victime, la réparation du préjudice causé, ce que l'on a appelé le repentir actif, ne peuvent avoir légalement aucun effet et n'empêchent pas la peine entière d’être encourue }».
Néanmoins il ne faut pas exagérer la rigueur de ce principe et affirmer d’une façon absolue que le consentement ultérieur est inopérant et sans effet; il existe des exceptions pour lesquelles le Ministère public ne peut agir sans une plainte de la partie lésée; or, celleci par son consentement ultérieur qui se manifeste par l’abstention d’une plainte empêche la mise en mouvement de l’action publique.
Notons enfin que dans bien des cas, il y aurait intérêt à permettre à la victime d'arrêter les poursuites, par exemple pour les délits contre la propriété qui n'ont causé qu'un préjudice minime. Pour cela il suffirait d'augmenter les cas où une plainte préalable est nécessaire pour toute poursuite criminelle.
(3) La GRASSERIE, Effet de la réparation et du pardon sur les peines à intervenir.