‹ Le Préjudice dans l'Infraction PénaleChapitre 22 sur 28 · LE · texte numérisé non relu

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SECTION IV

Effets du consentement au point de vue de l’existence des délits contre la propriété

Il est donc bien évident que c’est un principe certain en doctrine et en jurisprudence que l’une des conditions essentielles des délits contre la propriété, c’est qu'ils aient été commis contre le gré du propriétaire.

Le consentement n’est pas seulement un fait justificatif, il rend ces sortes de délits inexistants, puisqu'un de leurs éléments fait défaut.

La maxime « Volente non fit injuria » trouve son application la plus large lorsque la victime a déclaré à l’auteur qu'elle consentait à subir une action qui n’est un délit qu'autant qu’elle s’y opposait.

Ainsi le vol est défini par l’article 379 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il faut alors qu'il y ait fraude.

Le caractère délictueux disparaît ‘si la soustraction est faite avec le consentement de la victime (4).

La remise volontaire des billets de banque entre les mains d’un créancier, pour opérer le paiement de sa créance est essentiellement exclusive du fait de la soustraction qui est un des éléments constitutifs du vol, encore bien que cette remise ait été le résultat d'une erreur.

C’est en effet un principe constant en doctrine et en jurisprudence qu'il n’y a de vol, dans le sens de la loi, que lorsque la chose, objet du délit, passe de la

(4) BLANCHE, 2 édit. t. 5, p. 626. — CHaAUvVEAU et HÉLIE, 6° édit, DV NGARRAUD. 2% édit; tt Ne,

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possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur du délit, et que pour soustraire, 1l faut, comme le dit un arrêt de la Cour de Cassation du 18 novembre 1837, prendre, enlever, ravir, principe fréquemment appliqué au cas où une chose remise par erreur a été ensuite frauduleusement retenue. On a expliqué ce défaut d’incrimination en disant que « lorsqu'il & y a eu remise volontaire, le possesseur qui s’est « volontairement dessaisi commet une imprudence « dont il doit s’imputer les suites, et qu'il n'a pas « droit à la même- protection que celui qui nest « dépouillé que par la fraude ou la violence ».

Une des conséquences qui découle de ce principe c’est que les res délictae, qui n’ont plus de propriétaire ne peuvent être l’objet d’un vol (5).

Néanmoins il ne faut pas conclure que la remise volontaire fasse toujours disparaitre le délit. Ce dernier existerait, bien qu'il y eut remise volontaire, si cette remise était exclusive de tout désir de se saisir de la chose, s'il n'y avait eu qu'une communication nécessaire en vue d’un examen de l’objet et sous condition implicite de sa restitution immédiate. La jurisprudence actuelle tend à adopter cette solution (6) et abandonne ses anciens principes qui la conduisaient à juger en sens contraire et à admettre que la soustraction nécessaire pour constituer le vol n'existait qu'autant que la chose soustraite avait été appréhendée contre le gré du propriétaire. Dans un arrêt de 1864 elle décidait que la remise volontaire d’une chose par

(5) 2 déc. 1871 (72-1-148).

(6) Dijon, 2 juillet 1899. S. 90-2-67.

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ie propriétaire au prévenu est exclusive de la soustraction alors même qu'elle n'aurait été que momentanée et faite sous la condition implicite d’une restitution immédiate (7).

La jurisprudence actuelle est plus conforme à l'équité.

Il en est de même pour l'escroquerie et l'abus de confiance. Ces délits supposent la tromperie, des manœuvres frauduleuses ; par conséquent si la victime connaît ces moyens dolosifs et y consent, il n'y aura qu'un abandon pur et simple, un don manuel.

L'infraction prévue par l’article 406 du Code pénal est consommée au moment où le mineur a souscrit l'obligation au profit du prêteur et dès lors, cette infraction doit être réprimée, malgré la ratification consentie par la victime du délit à l’époque de sa majorité; d'autant plus qu'ici, cette obligation, atteinte de nullité, comme ayant pour cause un prêt d'argent consenti dans des conditions constifuant une infraction à la loi pénale et contraire à l’ordre public, n’est pas légalement susceptible d’être ratifñiée (8).

Le délit de l’article 406 du Code pénal est constitué dès lors que le mineur a souscrit, une obligation à titre de prêt d'argent. Le dédommagement que lui aurait ultérieurement procuré le prêteur, même avant toute poursuite ne saurait faire disparaître l’infraction. En effet, les conventions entachées d’une nullité

(7) Cassation, 11 août 1800. S. r901-1-602; S. 1864-1-242 et Cassation criminelle, 2 déc. 1871, S. 72-1-148.

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d'ordre public ne sont pas susceptibles de confirmation (9).

Egalement en matière d'incendie; si un propriétaire accepte qu'un tiers incendie sa chose, aucune poursuite ne pourra être intentée, dans tous les cas où le propriétaire, mettant lui-même le feu, ne serait pas inquiété. Mais la loi reprendrait tout son empire si le feu était mis dans un lieu habité.

(0) Cassation criminelle, 13 novembre 1840. S. 41-1-06.

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