LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ET SA DISPARITION
SECTION Î Principes généraux « Le repentir c’est toujours de l'innocence ». (BÉRENGER)
Le sentiment populaire qui déclare vaine la répression quand le délinquant a restitué les sommes qu'il avait dissipées ou détournées n'est pas irraisonné, il a une certaine justification juridique. Cependant cette justification est insuffisante pour aütoriser en l’état actuel du droit positif une solution différente de celle qui a prévalu en jurisprudence; cela tient à ce que, peu à peu, la société s’est substituée à l'individu. A mesure que le lent travail des siècles fit naître et consolider une autorité supérieure à l'individu et aux groupes naturels, la notion d'intérêt social lésé par le délit apparut. Dès lors, à côté de la victime de l’infraction pénale, on vit la société intervenir dans les procès répressifs et y prendre une place de plus en
plus prépondérante.
Dans certaines législations étrangères il existe une théorie légale sur ce sujet, c’est la théorie du repentir
actif, Notre droit positif n'est d’ailleurs pas absolument étranger à cette idée. On trouve en effet dans le Code pénal diverses solutions qui se rattachent par un lien plus ou moins direct à cette théorie du repentir actif. Il en est ainsi en matière de tentative.
Evidemment il est de principe que les deux actions publique et privée sont indépendantes l’une de l’autre, et il est reconnu par l’article 4 du Code d’Instruction criminelle que la renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’action publique. Mais ne pourrait-on pas soutenir, non sans raison, que ces règles comportent une dérogation quand il s’agit de délits contre les biens et que l’établissement de la responsabilité pénale est fondée sur le désir d'assurer la fidélité des engagements et la sauvegarde du patrimoine ? La peine ne poursuit pas alors un but social, elle ne contribue pas, à vrai dire, à la protection d’un intérêt publie, elle sauvegarde des intérêts privés; dès lors ne convient-il pas de l’écarter au cas de réparation du dommage ?
En droit pur, la question peut se poser, et il n’est pas certain que la solution la meilleure se trouve dans la loi positive, tout au moins au cas de réparation volontaire et spontanée.
Ces principes étant posés nous allons examiner rapidement la question de la réparation ou de la disparition du préjudice dans les différents délits contre la propriété.
SECTION II
Influence de la réparation du préjudice au cas de vol
En matière de vol,, une fois la soustraction frauduleuse consommée, le repentir du voleur et la restitution qu'il ferait de son propre mouvement de la chose volée, suffiraient-ils pour le mettre à l'abri des peines ?
Il semblerait raisonnable de décider, surtout si le malfaiteur revint sur ses pas quand personne ne connaît encore le méfait, qu'aucune peine ne sera infligée; car la société a intérêt, pour la sauvegarde de l’ordre public, à provoquer par la promesse de l'impunité la réparation du vol. Mais il n’en est rien et l’article 379 s'oppose à cette interprétation.
Le principe que la soustraction est l’acte matériel qui consomme le vol, nous tirerons une conséquence immédiate, c'est que, lorsque cet acte est consommé, le repentir du coupable et la restitution même immédiate qu'il ferait de la chose volée, ne feraient point disparaître le caractère criminel du vol. En effet, la réparation du préjudice causé ne s'étend qu’à l’action civile; l’action publique, qui a pour but la réparation du délit dans son élément moral, s'exerce indépendamment du dommage matériel que ce délit à pu produire.
Le repentir du coupable, attesté par la restitution, atténue sa culpabilité, mais ne l’efface pas entièrement ; l’action répressive naît au moment même où le délit s’accomplit, et les actes postérieurs de l’agent ne sauraient en arrêter le cours.
Cependant si la restitution précède les poursuites et n’a pour cause que le repentir de l'agent, cette poursuite est nuisible et rigoureuse.
Néanmoins en l’état actuel des textes et de la jurisprudence il faut conclure qu’une fois la soustraction frauduleuse consommée, le repentir du voleur et la restitution qu'il ferait de son propre mouvement de la chose volée ne suffiraient point pour le mettre à l'abri des peines de la loi. Cette restitution éteint à la vérité l’action civile, qui n'aurait plus alors de raison d’être, à moins que-le vol n’eût causé quelque préjudice distinct de la privation de la chose elle-même, mais elle laisserait subsister l’action publique qui en est parfaitement indépendante.
Il a été jugé par application de ces principes que la seule appréhension d’un objet mobilier appartenant à autrui, avec l'intention de se l’approprier, constitue une soustraction frauduleuse consommée et non une simple tentative et que la qualification légale de ce fait ne change point par la restitution de l’objet, faite peu de temps après l’action, et avant toute poursuite; cette circonstance étant propre seulement à motiver une atténuation de peine. Il a été décidé de même que la restitution de l’objet volé avant toute poursuite est une circonstance qui atténue le délit, mais qui ne l'efface pas.
L’enlèvement, le déplacement de la chose mettrait la preuve de l’absence d'intention à la charge du prévenu. La circonstance qu’il a restitué l’objet enlevé, pourra être prise en considération, mais elle ne ferait pas une preuve complète, car la restitution volontaire ne fait pas disparaître le vol consommé.
La conséquence du caractère instantané du vol, est que, juridiquement, le repentir de l'agent est tardif et ne fait pas disparaître le délit lorsqu'il se produit après la soustraction commencée. La restitution spontanée de l'objet volé, avant toute plainte ou poursuite, ou même avant que la disparition de cet objet ait été découverte, ne fait pas obstacle à l'exercice de l’action publique.
Ainsi l'individu qui, ayant trouvé des objets sur la voie publique (des billets de banque, dans l'espèce) a, dès le moment de l'appréhension, pris des précautions pour dissimuler sa trouvaille et la soustraire aux recherches du propriétaire, il est coupable de vol, alors même qu'il aurait, s'étant trouvé découvert, restitué l'intégralité des objets recueillis, s’il ne l’a fait qu'en vue d'échapper à des poursuites (1).
SECTION III Influence de la réparation du préjudice en cas de faux
La destruction volontaire de la pièce fausse ne met point obstacle à la poursuite du faussaire: son désistement, postérieur à la consommation du crime, est sans effet juridique et le préjudice est possible aussi longtemps que le faux a existé.
En droit ce principe est incontestable. Cependant il en serait autrement, si la destruction même du faux prouvait que l’agent n’a pas eu l'intention criminelle au moment même de la confection de l'écrit, par exemple, s’il n’a agi que par simple plaisanterie.
SECTION IV
Influence de la réparation du préjudice au cas d’escroquerie
De la règle qu’il n’y a pas escroquerie sans préjudice, on concluera d’abord que le délit cesse lorsque les manœuvres frauduleuses et la remise ne pouvaient causer aucun dommage.
Il en serait ainsi, par exemple, si la chose devait être restituée immédiatement.
Le délit d’escroquerie consommé ne cesserait pas d'être punissable parce que le préjudice disparaitrait postérieurement. Ainsi la restitution des sommes escroquées, même avant toute intervention de la justice, ne saurait faire obstacle aux poursuites.
Ce peut être seulement aux yeux du juge une circonstance atténuante (3).
Le fait, de la part d’un client habituel d'une banque d’escompte, de créer des traites fictives, pareïlles à celles qu'il a antérieurement négociées, et de les présenter ensuite à la caisse de ladite banque pour s’en faire remettre le montant après escompte, alors qu’il sait qu'il ne pourra en faire les fonds à l’échéance, constitue le délit d’escroquerie.
Peu importe que la banque se soit fait rembourser le montant des traites fictives par son recouvreur en le menaçant d’un procès.
Le remboursement des effets par un tiers ne peut influencer le délit puisque c’est là un fait étranger à l’auteur du délit (4).
SECTION V Incendie volontaire
En ce qui concerne le crime d'incendie, l'article 434 considère comme incendiaire celui qui a mis le feu volontairement.
En résultera-t-1l que l'incendie sera consommé dès que le feu est mis à l’objet que l’agent veut incendier | Est-ce que le repentir qui le portera à l’éteindre aussitot après, par sa propre volonté, sera trop tardif ? On peut le dire en se basant sur une interprétation stricte des termes de la loi, et soutenir que le fait seul de mettre le feu volontairement renferme les éléments constitutifs de la consommation du crime; dans ce cas, le repentir ne pourrait pas entrainer l'impunité en transformant un méfait consommé en tentative.
Toutefois, la majorité des auteurs adopte l'opinion contraire ; d'après eux il semble résulter de l'ensemble des dispositions de la loi, de l'expression « préjudice » plusieurs fois répétée dans le texte, qu'il n’y a d’incendie consommé, que si le feu a causé un dommage sérieux; avant, le repentir sera assez prompt pour mériter l'impunité (5).
SECTION VI Abus de confiance C’est un principe certain que la réparation, même complète, ne peut faire disparaitre un abus de confiance consommé. Si donc le préjudice s’est trouvé un moment réalisé (même simplement éventuel) le (5) D. 45-5-502.
délit ne cesse pas d’être punissable, parce que le prévenu, par ses propres moyens ou grâce à l’intervention d’un tiers, est parvenu à indemniser la victime.
Cette restitution tardive éteint l’action civile, mais laisse subsister l’action publique.
Avant les lois du 18 avril, 13 mai 1863, cette solution était contestée par la doctrine et notamment par CHAUVEAU et HÉLIE, qui enseignaient que si après avoir obtenu la remise des valeurs, l’agent les avait restituées, cette restitution faisait disparaitre le délit (6). Mais cette opinion était déjà repoussée par la jurisprudence qui retenait l'abus de confiance même lorsque la restitution faite par l'agent était antérieure aux poursuites (7). Aujourd'hui la Doctrine faisant sienne la thèse de la jurisprudence admet que c'est au moment où se consomme le délit qu’on doit en apprécier la criminalité. ;
Le point délicat est de déterminer le moment où le délit s’est trouvé consommé, et après lequel la réparation devient tardive.
Le détournement, élément constitutif du délit d'abus de confiance, est consommé, de la part de celui qui, ayant reçu d’un tiers pour être remis aux représentants de l'autorité un portefeuille trouvé sur la voie publique et contenant des billets de banque, fait disparaitre le portefeuille et mélange les billets avec son propre argent.
Et on ne saurait considérer comme une restitution volontaire exclusive du détournement, la remise des
(6) CHAUVEAU et HÉLIE, t. V, n° 2020.
billets, faite par le prévenu lorsqu'il entend un agent de la force publique recevoir l’ordre d'aller chercher le tiers qui lui a remis le portefeuille (8). En effet, le délit d'abus de confiance existe dès l'instant du détournement des choses confées s’il est établi qu’à ce moment le mandataire n'avait pas l'intention de restituer. Néanmoins au cas de restitution spontanée et volontaire qui ne laisse plus subsister que l’'imputation d'un simple retard dans l'exécution des obligations sanctionnées par la disposition pénale de l’article 408, retard que l’on s'accorde à considérer comme non délictueux.
Quid? quand la restitution n’est ni libre ni spontanée ? D'après la jurisprudence, le délit, dès qu’il est caractérisé par la constatation de faits de détournement ou de dissipation, commis avec une intention de préjudice, se trouve consommé au moment où de tels faits se sont accomplis, et n’est pas couvert par la réparation du dommage qu'il était de nature à entraïner, la valeur desdits titres, reste sans effet au point de vue de la poursuite, si, au moment où il est intervenu l'abus de confiance était déjà consommé.
A plus forte raison, la novation opérée postérieurement à la poursuite demeure-t-elle sans effet.
Il en serait autrement si l’abus de confiance n’était pas consommé (9).
Egalement dans le même sens.
La jurisprudence décide d’une manière constante que la novation en présence du délit d'abus de
(8) 13 juillet 1907. S. 1904-2-187.
confiance consommé est inopérante à éteindre l’action publique, même si elle a lieu avant les poursuites du Ministère public, ou même avant la plainte de la viCtime. Le seul effet qu’elle puisse produire dans ce cas est d'enlever au créancier le droit d'exercer devant les tribunaux de l’action civile résultant du délit commis à son préjudice.
Pour que la novation ait effet sur l’action publique, il faut, qu'intervenant à un moment où le délit n’est pas encore consommé, elle supprime la base délic-
tuelle du détournemient de fonds en substituant au premier contrat un contrat non énuméré par l’article 408 du Code pénal (10).
Par exemple il n’y a pas d’abus de confiance lorsque, par suite d’une novation, le prévenu avait cessé de détenir à titre de mandataire les fonds du mandant.
D'autre part l'application de l’article 408 n’est pas subordonnée à la condition que le prévenu ait été, avant toute poursuite, mis en demeure de remplir ses engagements, et spécialement de restituer les objets qui lui avaient été confiés.
Ainsi, un mandataire peut être déclaré coupable d'abus de confiance par détournement de sommes à lui remises en vertu de son mandat, sans qu'il soit nécessaire, pour la recevabilité de la poursuite, que le prévenu ait été mis préalablement en demeure d’exécuter les obligations nées du contrat en vertu duquel la chose détournée ou dissipée lui avait été remise, et pour la condamnation, qu’il soit constaté, par le juge, que cette mise en demeure est restée infructueuse.
En tout cas, un point certain, c’est que la restitution est tardive si elle intervient, alors que tous les éléments du délit étant déjà réalisés, le délit est définitivement consommé.
La restitution est certainement tardive lorsqu'elle intervient seulement après les poursuites commencées. Mais il ne faudrait pas conclure de cela que la restitution est efficace pourvu qu'elle intervienne avant les poursuites commencées (11).
Ainsi il a été jugé que le délit était punissable alors que le prévenu n'avait restitué que pour éviter des poursuites, alors qu'il avait vendu les valeurs qui lui étaient confiées.
Aünsi le traité par lequel un individu, qui a détourné des titres à lui confés, s'engage, avant toute poursuite judiciaire, à payer à son créancier les traites ayant été acceptées par le mandant. Peu importe que ces traites soient restées impayées à l'échéance (12).
IT en serait autrement si l'acceptation des traites en échange des fonds que devait remettre le mandataire n'avait pas été libre de la part du mandant; si nctamment celui-ci n'avait accepté les traites qu'après d'inutiles réclamations et ne pouvait faire mieux.
Dans ce cas, en effet, la transformation de l’obligation primitive n'avait lieu qu’à un moment où l’abus de confiance était consommé; elle ne pouvait plus mettre obstacle à l’action du Ministère public (12 bts).
Au contraire la novation de la dette opérée posté-
(12 bis) 6 février 1858. B.C. n° 40.
rieurement à la poursuite demeure sans effet au point de vue de cette poursuite.
L'abus de confiance reproché au prévenu n'en existe pas moins lorsque les fonds, qui lui ont été originairement remis à titre de mandat et qu’il a détournés, cessent, après les poursuites, d’être détenus par lui au même titre. Lorsque la novation n’a lieu qu'au moment où l'abus de confiance est déjà consommé, elle ne peut mettre obstacle à l’action du Ministère public (13).
L'abus de confiance est réalisé lorsque le possesseur précaire offre, pour se libérer, non pas la chose même qui lui a été confiée, mais une valeur équivalente.
Il a été fait application de cette idée au cas de restitution partielle et incomplète de la chose confée:
Ainsi & a un créancier qui, ayant reçu en nantis- « sement une reconnaissance du Mont de Piété cons- « tatant un engagement d’une paire de boucles « d'oreilles en diamants, avait dégagé ces bijoux et « avait offert de les rendre à son débiteur moyen- « nant le remboursement de sa dette, mais n'avait « représenté à l'audience que des boucles d'oreilles « d’un poids inférieur » (14). (Pandectes, 99-2-03).
(1) TC O4 RE CNET SOA TE 208 (14) Pandectes 99-2-03.