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L’'AMENDE PROPORTIONNELLE

SECTION Î

Historique des divers systèmes susceptibles d’être appliqués en matière d'amende pénale proportionnelle

L'amende pénale, la seule dont nous nous occuperons ici se distingue de l'amende civile par les caractères suivants:

1° Elle résulte soit d'une loi, soit d'un règlement d'administration publique rendu en exécution d’une loi ; :

2° elle est infligée en raison d’une infraction à la loi pénale;

3° elle n’est jamais encourue de plein droit et dans tous les cas doit être prononcée par un tribunal après une déclaration préalable de culpabilité;

4° c’est une peine personnelle.

L'amende pénale est donc une peine qui consiste dans l’obligation imposée au condamné de payer une somme déterminée à l'Etat; elle est applicable en matière criminelle correctionnelle et de simple police. Toutefois il est bon de remarquer qu’en matière correctionnelle elle est prononcée quelquefois seule.

Il ne faut pas confondre l'amende pénale, soit avec certaines sanctions pécuniaires attachées par la volonté des parties à la violation d’une convention ou d'un contrat, soit avec certaines autres sanctions pécuniaires édictées par les lois civiles et fiscales.

Parfois le taux de l'amende est variable, il en est ainsi toutes les fois que la loi établit une certaine proportion entre ce taux et une base qu’elle détermine.

On comprend très bien que l'importance du dommage causé par un délit contre la propriété, doit entrer comme élément dans la mesure d’aggravation de la culpabilité; à cet effet la loi édicte des amendes proportionnelles.

Il semble que ce genre d'amende ait une origine religieuse se rapportant à la pratique des pélérinages expiatoires et judiciaires. Dans le très ancien droit, en effet, les délinquants étaient condamnés par les juridictions religieuses à accomplir pour la réparation de leurs méfaits un pélerinage appelé d’ailleurs « voyage » vers les lieux sanctifiés par un grand fait religieux ou vers le tombeau d'un saint (1).

Ce système, d'abord purement religieux, passa dans le régime pénal laïc tout au moins pour les infractions de minime gravité.

Puis, plus tard, vers la fin du Moyen Age, ces voyages purent être rachetés de telle sorte que la condamnation à un pélerinage équivalait à une amende; il existait des tables de conversion permettant d'établir l’équivalence.

(1) Chypre, Rhodes, Constantinople, Saint-Josse-sur-Mer, N-D. de Walcourt, cf. E. CAUWENBERGH.

La coutume du pays de Lecge nous donne certains taux :

Saint-Jacques — 10 florins d'or.

Walcourt = 1 florin 3/4.

Notre système de l'amende proportionnelle en droit pénal se ressent de ses origines confuses et les règles qui le régissent de nos jours ont soulevé les plus grosses difficultés. Trois systèmes principaux se dégagent dans les diverses législations.

En ce qui concerne le Code pénal français l’élément préjudiciable n'a d'influence que sur la mesure de la culpabilité judiciaire, les juges et surtout les jurés en tiendront compte en refusant ou en accordant les circonstances atténuantes. Notre Code pénal ne tient compte de l'importance du préjudice que dans quelques cas spécifiquement énumérés.

Certaines législations précisent le chiffre audessous et au-dessus duquel la peine est, à raison de la valeur et de l’objet soustrait, augmentée ou diminuée. à

Adoptant un troisième système, d’autres législations enfin, tout en tenant compte de l’élément dommageable dans la mesure de la culpabilité, autorisent simplement le juge à élever la peine dans des proportions déterminées si la chose est de très importante, valeur à la diminuer si la chose est de valeur minime.

D'une manière générale, dans notre Code, le montant de l’amende est alors fixé selon une proportion déterminée, dont l’un des termes sera, par exemple, le préjudice causé ou le bénéfice illégitime que le coupable voulait réaliser par le délit D'ailleurs même

pour fixer ces amendes proportionnelles, le législateur n'a pas suivi un système unique, son procédé varie suivant les délits.

Dans certains cas, l'amende est déterminée non par une somme fixe, mais en établissant une certaine proportion entre elle et le bénéfice illégitime procuré par l'infraction.

Telles sont les hypothèses prévues par les articles 164 et 172 du Code pénal. Lorsque le taux de l'amende est ainsi basé sur le bénéfice procuré par le délit ou sur le dommage causé, le juge ne peut excéder le minimum ou le maximum fixé par la loi sans évaluer le chiffre du préjudice. I1 faut en effet que la Cour de Cassation puisse apprécier si la proportion déterminée par le texte a été ou n’a pas été observée.

TRÉBUTIEN (2) affirme que, si le juge veut profiter « de cette latitude, il doit fixer d’abord la quotité du «€ profit ainsi obtenu. Cette détermination en matière « criminelle peut se trouver dans les réponses du jury « comme dans l'arrêt de la Cour d’Assises ; en matière « correctionnelle, on devra en indiquer le quantum au « moins dans les considérants de la décision judi- « ciaire }.

Aïnsi pour le faux, le minimum de l'amende est de cent francs, mais elle peut être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que ce crime a procuré ou était destiné à procurer.

En matière de recel également, l'amende pourra être portée jusqu'au quart de la valeur des objets recélés.

(2) TRÉBUTIEN, Traité de droit criminel, * éd., 2° vol., p. 287, n° 3

Et depuis la loi du 23 octobre 1919, article 1° au cas de spéculation illicite, c’est jusqu'au double du bénéfice illégitime réalisé que l'amende pourra s’élever. Dans d’autres cas, adoptant un minimum fixé et un maximum variable, la loi combine le système de l'amende proportionnelle et celui de l'amende déterminée par une somme fixe.

IT en est ainsi dans les infractions prévues par les articles 177, 406, 407, 430, 437, 8, 444, 455, 6 du Code pénal.

Par exemple, pour la corruption de fonctionnaires, le minimum est de deux cents francs, alors que le maximum variant avec l'étendue de l'infraction peut s'élever à deux fois la valeur de la promesse faite par l'auteur du délit (art. 177).

Tout en conservant le système de l’amende proportionnelle quant au maximum, la loi peut très bien supprimer l'amende fixe minimum, c’est ce qu'a fait la loi du 27 décembre 1850 sur l’usure, qui punit ce délit d'une amende pouvant s'élever à la moitié des capitaux prêtés à usure, le minimum s’élevant à un franc.

Dans certaines matières le minimum et le maximum sont l’un et l’autre proportionnels (art. 172, 174, 175 du Code pénal).

Ainsi l'amende prononcée pour les crimes de soustractions commises par les fonctionnaires publics et de concussion est, au maximum, du quart des restitutions et dommages-intérêts et au minimum d’un douzième.

Dans le cas de délit de vente ou d’achat de suffrages prévu par l’article 113 du Code pénal, nous rencon-

trons une amende qui tient à la fois de l'amende fixe et de l'amende proportionnelle. La loi sanctionnant l’article 113, édicte en effet une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

Cette amende qui n'a ni maximum, ni Minimum, est donc une amende fixe proportionnelle (3).

Dans son amour des combinaisons variées, la loi fixe parfois à une somme déterminée le minimum et le maximum avec faculté pour le juge d'élever ce maximum selon une certaine proportion.

Ayant étudié les différents systèmes d'application de l'amende pénale proportionnelle, il nous reste à les voir fonctionner pour chaque infraction particulière pour laquelle le Code pénal a abandonné son système de fixité et a adopté la proportionnalité.

SECTION II

Influence du préjudice dans lPapplication de la proportionnalité

Puisque avec le système de proportionnalité nous fixons l’étendue de l'amende d'après le préjudice causé ou éventuel, chaque fois que la loi prononcera une amende proportionnelle, le juge devra d’abord évaluer la somme qui sert de base légale au calcul de la proportion, base qui varie suivant les délits.

De cette considération, il résulte que le juge appelé à prononcer une amende proportionnelle devra consulter avec soin la formule du texte qui la prononce.

Une première question se pose naturellement à

(3) GARÇON, Code pénal annoté.

notre esprit: que faut-il entendre par préjudice ? Ici une première difficulté s'élève.

La solution rationnelle veut que l’on entende le terme préjudice de la façon la plus large de manière à y englober le montant des dommages et intérêts et restitutions, les sommes détournées, les promesses faites ou agréées, le montant des capitaux prêtés, etc. etc. Mais même ainsi comprise l'expression préjudice a prêté à confusion et des erreurs ont été commises.

Aïnsi la Cour de Cassation a dû affirmer que l'amende du délit d'abus de confiance se calcule non seulement sur les restitutions mais encore sur les dommages-intérêts ; et qu’elle ne se calcule pas uniquement sur le bénéfice que la perpétration du délit a pu procurer à son auteur (4-5).

La fixation de l’amende doit avoir pour base non seulement les restitutions mais encore les dommagesintérêts dus aux parties intéressées.

« Attendu, dit cet arrêt, qu'aux termes de l’article « 406, la fixation de l’amende doit avoir pour base « non seulement les restitutions, mais encore les « dommages-intérêts dus aux parties intéressées, que « dans le jugement attaqué, les restitutions et dom- « mages-intérêts ayant été évalués d'office à plus de € 400 francs, l'amende a pu être fixée à 100 francs.

« En cas de condamnation pour abus de confiance, « l’amende proportionnelle qui peut être prononcée « par le juge, doit être calculée, non d’après le béné-

(4) 30 août 1849. B.C. 220, (5) D. 78-5-5,

« fice réalisé par l'auteur du délit, mais d'après le « préjudice éprouvé par la partie lésée ».

A Ja suite de cette constatation, il est utile de préciser que la présence d’une partie civile n’est pas nécessaire pour déterminer le montant des restitutions et des dommages-intérêts; même en son absence, le juge a le pouvoir d’arbitrer d’office la somme qui doit servir de base au calcul de l’amende proportionnelle (6).

Ainsi, il a été jugé qu'en matière de concussion, l'amende est le complément nécessaire de la peine et la Cour d’Assises doif condamner à l’amende le fonctionnaire concussionnaire quoi qu'il n’y aît point de partie civile en cause et que le jury n’ait point fixé les chiffres des perceptions illégales.

Cette même difficulté se rencontre d’ailleurs dans presque tous les cas où la loi prononce une amende proportionnelle; quelquefois elle se présente sous un jour différent, mais c’est toujours l'étendue du préjudice qui est discutée.

Aïnsi, à propos de l’amende applicable au délit d’immixtion dans les fonctions d’agent de change, la Cour de Cassation a décidé qu’elle devait être déterminée d’après le chiffre du cautionnement des agents de change existant au moment où le délit a été commis, c’est-à-dire d’après le chiffre du cautionnement établi par la loi de 1816 et non celui établi par la loi dé bventose an)

Le délit d’usure a soulevé des controverses fameuses. On s'était demandé premièrement si le renouvel-

lement du prêt usuraire devait entrer en ligne de compte pour le calcul de l'amende; deuxièmement si on devait faire état de la réunion des capitaux et des intérêts; la solution à ces deux problèmes présentait un intérêt capital, attendu qu'aux termes de la loi du 3 septembre 1807 et de celle du 19 décembre 1850 l'amende applicable au délit d'usure peut s'élever à la moitié des capitaux prêtés à usure.

Pour ménager la chèvre et le chou il a été jugé (8) que le renouvellement d’un prêt usuraire doit entrer dans la supputation de l'amende.

Maïs qu'on ne doit pas faire état de la réunion des capitaux et des intérêts (9).

Nous retrouvons ici en matière d'évaluation de l'amende proportionnelle la question du préjudice simplement éventuel et de la tentative.

À ce sujet on a discuté la question de savoir si l'amende proportionnellement fixée d’après les restitutions et dommages-intérêts pouvait encore être prononcée au cas où le délit est réparé par le coupa-

ble.

La Cour de Cassation a varié: elle a d’abord jugé que l'amende ne pouvait en ce cas excéder le minimum légal déterminé par une somme invariable (10). Mais elle est revenue sur cette opinion en décidant que la restitution ou la réparation ne peut faire obstacle à l'application de la peine (11).

Le prévenu « convaincu d'abus de confiance peut, « dans le cas même où la partie civile n'a pas réclamé «de dommages-intérêts, être condamnée à une « amende supérieure à cinquante francs si le dom- « mage causé est évalué par le jugement et si l'amende « prononcée n'excède pas le quart de l’importance du « détournement ».

Citons un arrêt qui est pourtant cité par BLANCHE en sens contraire (12).

En matière d'abus de confiance, les juges ne pouvant, accessoirement à l’emprisonnement, appliquer une amende supérieure à vingt-cing francs que dans la limite du quart des restitutions et dommages-intérêts, & est illégitime la condamnation à 100 francs d'amende prononcée dans une affaire où le chiffre total des restitutions ne dépasse pas 250 francs » en pareil cas, il y a lieu à cassation et renvoi devant d'autres juges.

Etant admis que la restitution ne peut pas faire obstacle à l'application de la peine, nous n'avons pas résolu pour autant le problème qui se pose dans le cas où il n'existe pas de préjudice. Le cas est fréquent notamment dans l'hypothèse où il s’agit d'une simple tentative.

En pratique les juges vont se trouver obligés à ne prononcer le plus souvent que Île minimum de l'amende déterminée par une somme fixe, c’est bien là la solution logique. Mais il semble cependant qu’ils pourront même dans ce cas dépasser le minimum ainsi déterminé.

Il a été jugé, en effet, pour l'amende édictée par l’article 423 en matière de tromperie sur la nature de la marchandise vendue et délits assimilés que le tribunal correctionnel pouvait prononcer l'amende proportionnelle en appréciant le dommage préparé ou tenté (13-14).

SECTION III

Difficultés d’application du système au cas de pluralité des délinquants: la notion de solidarité

Un autre problème non moins embarrassant se pose lorsque le délit a été commis par plusieurs délinquants : le calcul de l'amende proportionnelle soulève alors des difficutés particulièrement délicates.

Avant d'aborder l’étude de ce problème, il convient de distinguer deux questions que semblent avoir confondues les quelques auteurs qui ont étudié cette controverse.

Nous avons précisé au début de cette deuxième partie que nous n'étudierions que l’amende proportionnelle pénale; nous laisserons donc de côté l'amende proportionnelle fiscale qui participant de la nature des réparations civiles doit être calculée d’une manière particulière. En ce qui concerne l’amende pénale la jurisprudence semble hésitante et ne paraît pas définitivement fixée. Peut-être, au surplus, la solution doit-elle varier suivant les délits (15).

D’après un premier système, notamment pour certains délits comme le délit d'usure ou le délit d’im-

(13) D. 92-1-581, 6 juillet 1878.

(15) GarçoN, Code pénal annoté: l'amende proportionnelie,

mixtion dans les fonctions d'agent de change, il semble bien résulter des arrèts rendus en la matière que le juge aurait un pouvoir discrétionnaire pour répartir l'amende proportionnelle entre les co-auteurs. Ce mode de calcul qui consiste à frapper chaque prévenu d'une amende individuelle dans une proportion fixée par la loi paraît juste et équitable. [Il a été suivi par la Cour de Paris (16) pour la répression du délit d’immixtion dans les fonctions d'agent de change. Et la Cour de Cassation a formellement approuvé ce calcul en jugeant que chaque délinquant qui avait commis ce délit et qui avait participé au délit des autres avait été légalement condamné chacun et solidairement à une amende égale au douzième du cautionnement des agents de change, minimum édicté par la loi du 28 ventôse an IX.

Cependant cet arrêt déjà ancien paraît isolé; malgré la discordance de certains arrêts, de l’ensemble de la jurisprudence de la Cour de Cassation se dégage clairement le principe que lorsqu'un délit puni d’une amende proportionnelle est commis par plusieurs délinquants, le total des amendes prononcées contre tous, ne peut pas dépasser le maximum légal. Enfin, il semble qu'on doive fixer cette amende individuelle selon la proportion de bénéfice, de gains illicites, de dommage causé relativement à chaque délinquant.

Si notre premier mode de calcul n’est pas entièrement approuvé dans l'hypothèse particulière que nous venons d'envisager, il résulte au contraire de l'étude de la jurisprudence en matière de délit d’usure que le

(16) Cass. (57, 28 août).

juge aurait un pouvoir discrétionnaire pour répartir l'amende proportionnelle.

Il a été jugé que des associés qui font des prêts usuraires ne peuvent être condamnés à une seule amende collective; on doit prononcer contre chacun d’eux l'amende qu'il a encourue (17).

Egalement que le mari et la femme communs en biens, qui font des prêts usuraires avec les valeurs de la communauté sont passibles chacun d’une amende (18).

Ces arrêts ne sont d’ailleurs pas isolés. Ils ont été confirmés et précisés par des arrêts postérieurs qui décident que si chacun des prévenus reconnus coauteurs du délit d'usure doit être condamné à une peine distincte et personnelle, le montant de chacune de ces amendes doit être calculé de manière que leur total ne dépasse pas la limite du maximum établi par la loi (19).

Cependant, voyez en sens contraire (20) une décision qui refuse d'annuler un arrêt avant condamné deux époux à une amende unique prononcée solidairement contre tous les deux.

Mais ce système reste d’une application très rare et confinée à l'hypothèse particulière du délit d’usure.

Pour le crime de faux la jurisprudence est plutôt maigre, 1l--existe très-"peu d'arrêts concernant l'amende proportionnelle pénale applicable au faux commis par plusieurs auteurs. Un arrêt du 29 août

1861 (21) a bien décidé que l'amende devrait être prononcée contre chacun des coupables, mais il n'a pas indiqué comment cette amende devait être calculée et répartie.

« L’amende prononcée par l’article 164 du Code « pénal doit toujours l’être contre l'individu con- «damné pour crime de faux, alors même que des « circonstances atténuantes seraient reconnues en sa «faveur, cette amende est une disposition générale «et absolue qui doit recevoir son application au cas «même où la peine principale se trouve modifiée par «l'admission des circonstances atténuantes.

« Et attendu que, bien que l'arrêt de condamnation « vise le dit article 164 du Code pénal, il ne prononce «pas contre chacun des coupables la peine d'amende « qui y est édictée, d’où il suit que l’arrêt a formelle- « ment violé cette disposition par ces motifs, casse et « renvoie }.

Pour d’autres délits également la Cour de Cassation parait donner aux juges ce même pouvoir et décider que chaque délinquant ne doit être condamné que selon la proportion du bénéfice personnellement retiré par lui du dommage qu’il a individuellement causé. Cette solution a été admise par un arrêt rendu en matière de délit des fournisseurs prévu par l’article 433, jugeant que chacun des co-auteurs ne peut être condamné à une somme supérieure au quart du dommage qu'il a personnellement causé et qu’il importait peu que les prévenus eussent été condamnés sclidairement à réparer tout le dommage (22),

(21) 29 août 1861. B.C. 107.

(22) Cassation criminelle, 2 avril 1874. S. 74-1-325,

ane ES ee

« L’amende proportionnelle édictée par l'article «433 du Code pénal, contre les fournisseurs des «armées coupables de fraude sur la nature, la qualité « ou la quantité des choses fournies, doit, lorsqu'il y (a plusieurs condamnés et malgré la solidarité de la «condamnation prononcée contre eux, être calculée « non pas sur le montant total des dommages-intérêts (alloués à l'Etat, mais sur la part afférente à chacun «des condamnés ».

Il a été jugé dans le même sens pour le délit d’abus de confiance que la loi, lorsqu'elle prononce une amende fixée au quart des restitutions et dommagesintérêts, n'entend prendre en considération que le quart du bénéfice illégitime que les faits incriminés ont procuré aux auteurs et complices,et, par une conséquence nécessaire le quart du bénéfice illégitime que chacun d'eux a personnellement perçu par suite des actes auxquels il a participé (23).

La solidarité dans la condamnation ne peut avoir pour résultat de faire calculer l'amende à prononcer contre chacun d'eux sur la totalité du préjudice puisqu'aux termes de l’article 132 du Code civil, la dette solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Pour les autres délits, aucun des nombreux arrêts qui ont statué sur l'amende pénale devant leur être appliquée, n’ont expressément tranché la question. Néanmoins, il semble résulter de quelques décisions

que cette amende doive être calculée sur le préjudice causé par chaque coupable individuellement.

En tous les cas lorsqu'un des prévenus est condamné à une amende fixe et l’autre à une amende proportionnelle, le juge n’est pas obligé de faire état de ces deux amendes de façon que le total ne dépasse pas le maximum de cette amende proportionnelle (24).

C'est un point certain en doctrine et en jurisprudence que la solidarité peut être prononcée pour Îles amendes proportionnelles.

« Lorsque la loi édicte une amende proportionnelle « au chiffre des restitutions et des dommages-inté- « rêts, le Tribunal à peine de nullité doit déterminer « ces restitutions et dommages. Mais la solidarité « n'étant qu'un moyen d'exécution et non une peine, « le Tribunal peut prononcer le maximum de l’amende « fixe sans tenir compte des résultats éventuels de la « solidarité ».

D'autre part, le principe du non cumul des peines s'applique aussi bien aux amendes proportionnelles qu'aux amendes fixes (25).

« La peine d'amende applicable en sus de l’empri- « sonnement, à l’abus de confiance ne pouvant dépas- « ser le chiffre de 25 francs pris pour minimum, que « proportionnellement au préjudice constaté et jus- «qu’au maximum du quart de ce préjudice, il s’en- « suit que, relativement à un individu condamné par «trois décisions distinctes pour trois délits d'abus de «confiance l’amende ne peut pas dépasser le chiffre

(24) 19 mars 1869. B. 71.

«de 25 francs pour les trois délits réunis, alors que, «d’une part, la première décision ne contient ni «détermination d'aucune somme représentative du (« préjudice causé, ni arbitrage destiné à servir de « base légale à la qualité proportionnelle de l’amende « et que d'autre part, les deux autres décisions fixent « respectivement le préjudice à deux chiffres dont le «total n’atteint pas la somme de 100 francs ».

SECTION. LV

Les éléments formels du jugement prononçant l’amende proportionnelle

Le jugement qui prononce une amende proportionnelle, doit contenir l'évaluation de la somme qui sert de base au calcul, afin de permettre à la Cour de Cassation de vérifier si la limite légale n’a pas été dépassée. Cette évaluation est nécessaire quel que soît le délit qui a motivé l'application de l’amende.

Ainsi en matière d'abus de confiance le juge correctionnel ne peut se dispenser, s’il applique pour la répression de ce délit une amende supérieure au minimum fixé par la loi, de donner l'évaluation des dommages-intérêts et restitutions sous prétexte que la partie civile, qui était primitivement en cause, s’est désistée; en pareil cas, il est nécessaire que le juge arbitre le dommage résultant du délit.

Par contre, BLANCHE a soutenu, il est vrai, que si le préjudice avait été réparé, comme dans ce cas il n’y aurait ni restitution n1 dommages-intérêts à prononcer, l'amende ne pourrait excéder 25 francs (26).

li a été jugé également que, en matière d'abus de confiance, la condamnation à une amende supérieure à 25 francs, minimum fixé par l’article 406 du Code pénal manque de base légale, si le jugement ne contient aucune évaluation du dommage causé par le délit (27).

Attendu, dit cet article, que cette évaluation ne se trouvait pas dans le jugement du tribunal correctionnel de la Seine dont l’arrêt attaqué a adopté purement et simplement les motifs, le dit arrêt, en prononçant une peine de 100 francs a violé les articles 406 et 408 (28). En matière d'usure (20).

Attendu qu'aux termes de l’article 4 de la loi du 3 septembre 1807, la peine de l'usure habituelle, quand il n'y a pas eu escroquerie de la part du preteur, consiste dans une amende qui ne peut exéder la moitié des capitaux prêtés à usure.

Qu'il s'ensuit de cette disposition que, dans les jugements ou dans les arrêts de condamnation pour délit d'habitude d'usure, toutes les sommes dont le prêt est reconnu usuraire doivent être énoncées, puisque si elles ne le sont pas, il est impossible lorsque ces arrêts ou jugements sont l’objet d’un pourvoi en Cassation, de juger si l’amende prononcée n'excède pas le taux au-dessus duquel il n’est pas permis de le porter, et s’il n’y a pas ainsi application de la loi pénale. — Casse...

Lorsqu'en matière criminelle un texte de loi édicte en même temps qu'une peine criminelle une amende

(27) 10 octobre 1920. B.C. 222.

(28) 25 sept. 1924.

(29) 7 mai 1824. B.C. 64.

proportionnelle, c'est cette amende qui reste applicable en cas d'admission des circonstances atténuantes et non celle édictée par l'article 401 du Code pénal. Dans le cas d'amende prononcée pour un crime, il n'est pas nécessaire que le jury fixe avec précision la somme qui doit servir de base au calcul proportionnel, la Cour qui prononce la peine est virtuellement autorisée à la détermination (30).

« Dans une accusation de concussion, il suffit de « poser au jury la question de savoir si l'accusé a fait « des perceptions illégales, sans qu'il soit nécessaire «de déterminer dans cette question le montant des « perceptions, ni de demander au jury de qualifñer « légalement le fait incriminé, en lui posant la ques- «tion de savoir si l’accusé s’est rendu coupable du « crime de concussion ».

En matière de tromperie sur la nature de la marchandise et délits assimilés.

Lorsque l’amende prononcée pour vente de denrées alimentaires corrompues excède le minimum, le jugement doit, sous peine de nullité, évaluer les restitutions et dommages-intérêts, afin de permettre à la Cour de Cassation, de vérifier si l’amende ne dépasse pas le maximum prévu par la loi.

Attendu que l’arrêt attaqué a condamné le demandeur à cent francs d’amende sans déterminer le préjudice occasionné par le délit retenu à la charge de ce dernier, qu'aussi l’amende prononcée n’est pas légalement justifiée; casse et annule... (31).

(31) 4 nov. 1807. B. 341; S, 02-1-432.

Aux termes de l’article 423 du Code pénal l'amende, en matière de falsification de denrées alimentaires que le prévenu sait être falsifiées, quand elle est de plus de 50 francs, ne peut excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts.

En d'autres termes, la loi n'autorise à porter le chiffre de l'amende à un taux supérieur à 50 francs qu'autant que cette fiscation a pour base l'existence d'un préjudice s’élevant au moins au quadruple de l'amende appliquée. Il s'ensuit que cette amende n’a de base légale qu'autant que le chiffre de ces restitutions et dommages est fixé. Nous avons vu plus haut que le juge doit apprécier, non seulement le dommage réalisé, mais encore le dommage préparé et ta- Cite (22). En matière de iaur (22) 1ha étenimgeique la Cour d’Assises qui prononce contre un condamné pour crime de faux une amende supérieure au minimum de 100 francs déterminé par l'article 164 du Code pénal, doit, à peine de nullité, constater le chiffre du bénéfice illégitime procuré par le faux, et sur lequel doit être proportionnée l’amende encourue.

En matière de concussion (34).

L'arrêt d’une Cour d’Assises qui condamne à l'amende une fonctionnaire coupable de concussion, doit, à peine de nullité, déterminer le montant des restitutions sur lequel doit être proportionnée l'amende dont il est passible.

(34) S. 42-1-800 déjà cité.

En matière de détournements par des comptables publics (35).

L'amende édictée par l'article 172 du Code pénal étant proportionnée au chiffre du détournement, la Cour d’Assises doit préciser dans son arrêt la valeur détournée. Toutefois, l’omission commise à cet égard n'entraine Cassation que quant à la condamnation pécuniaire, et non quant aux autres peines prononcées. Les adversaires de cette solution prétendaient que ce système était incohérent, attendu que la peine était maintenue pour partie et renvoyée pour le surplus à l'appréciation d’une autre Cour d’Assises.

Ceci posé et connu il convient, chaque fois que l’on pose une règle, fut-elle même de droit, d'apporter des restrictions et atténuer la rigueur du principe. Que le juge, de fait, détermine expressément et clairement la somme qui sert de base à son calcul, c’est semble-t-il la solution préférable. Cependant la Cour de Cassation refuse d'annuler les décisions des Tribunaux ou des Cours chaque fois qu’il résulte d’une façon implicite des formules employées que les limites légales ont été respectées. Ces exceptions à l'obligation d'évaluer sont assez nombreuses.

Ainsi les falsifications nuisibles à la santé sont punies d’une amende de 50 à 500 francs, à moins que le quart des restitutions n'excède cette somme. Par suite l’arrèt qui prononce une amende de 500 francs pour ce délit n’est pas tenu de déterminer le montant des restitutions ou dommages-intérêts. De même, en pareille matière, l’obligation imposée au juge de spé-

—— 158 er

cifier le montant du préjudice qui sert de base à l'amende proportionnelle cesse lorsque le prévenu se trouve dans le cas de récidive spéciale prévu par l'article 4 de la loi du 27 mars 1851 et que l’amende prononcée n'excède pas 100 francs (30).

Mais même lorsque l’amende dépasse les limites fixées, elle est suffisamment justifiée si la valeur du préjudice ou du gain illicite résulte du verdict du jury.

De même encore l'amende proportionnelle est suffisamment justifiée si l’arrêt qui la prononce précise dans ses motifs la valeur servant de base au cal-

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