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LE PRÉJUDICE MATÉRIEL GÉNÉRALITÉS

Il ne faut pas confondre le délit en lui-même avec le tort qu'il cause à la société ou au particulier qui en est l’objet.

Il n’est pas douteux, écrit M. SALEILLES que le droit pénal primitif n'ait été purement objectif. On ne tient compte que du fait réalisé. La personnalité de l'agent est indifférente, on flignore. C’est avant tout le dommage seul qui est pris en considération.…., c'est la culpabilité elle -même prise du point de vue moral qui fait défaut. On ne s'attache qu’au résultat; un dommage individuel ou social a été réalisé, il faut une réparation, une sanction; que l'agent, moralement, soit ou non coupable, peu importe, il y a mal matériel, il faut une victime. Le système du Vergeld, en droit pénal primitif, était un droit pénal exclusif de l’idée de faute (individualisation de la peine).

D'une manière générale, la jurisprudence française reconnait qu'il y a relation causale lorsqu'on peut affirmer qu'en l’absence du fait incriminé le dommage ne se serait pas produit (1).

(1) PLan1oL, Traité pratique de droit civil français, tome VI.

AT

N'oublions pas la théorie anglaise qui rattache le préjudice à la condition la plus rapprochée de l'effet produit dans le temps et l’espace.

Tout dommage matériel permet à la victime de demander une réparation ou du moins lorsque les autres éléments constitutifs de la responsabilité sont réunis, c'est-à-dire lorsque l’auteur du préjudice a commis une faute et qu'il existe un lien de cause à effet entre cette faute et le préjudice.

Les rédacteurs du Code ont employé des formules aussi larges que possible et les travaux préparatoires démontrent qu’ils ont entendu accorder une indemnisation à tous ceux qui subissent un préjudice pécuniaire quelconque, si léger soit-il (2), sans distinguer entre le dommage corporel et le dommage patrimonial.

Maïs si le principe est incontesté, son application ne laisse pas de soulever bien des difficultés. Il est souvent délicat de dire « subit réellement un préjudice ».

Dans quels cas existe le préjudice?

SECTION ÎI

Le faux

Si nous recherchons le préjudice matériel dans le faux nous verrons que ce dernier a ordinairement pour but et pour effet de léser un particulier dans sa fortune; c’est en se plaçant à ce point de vue que l’article 164 frappe ce crime d’une amende qui peut être

(2) Gazette du Palais, 1932-1-025.

portée jusqu'au quart du bénéfice que le faux a procuré ou était destiné à procurer à ses auteurs.

C’est un principe universellement admis que les peines sont édictées en vue de prévenir des actes nuisibles à d’autres qu'à leurs auteurs (3).

« Non punitur falsitur in scriptura quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere ».

La jurisprudence a posé en principe depuis 1837 qu'il n’y a de faux punissable que lorsque la pièce fabriquée, falsifñiée ou altérée est de nature à porter préjudice à autrui (4).

L'existence du préjudice est un des points les plus délicats en matière de faux; il ne suffit pas que la vérité ait été altérée dans un écrit, même avec une intention frauduleuse pour que le crime de faux soit constitué, il faut encore que ce mensonge puisse causer un préjudice.

Le plus souvent, le préjudice matériel apparaît clairement; cependant 1l est des cas douteux où la matérialité du préjudice n’est pas évidente ni facile à saisir.

Il a été jugé que constituaient des altérations préjudiciables de la vérité.

1° « Le fait pour un individu d’avoir contrefait la signature d’un tiers dans des déclarations ou actes devant notaire par lesquelles il s’engageait à prendre en prêt à intérêt une somme, en offrant une affectation hypothécaire sur les propriétés de la personne

(3) HÉRIARD, Faux: De la distinction du faux en écritures et de l’escroquertie. Thèse, Bordeaux.

dont il avait usurpé le nom. Cette contrefaçon de signature était de nature à porter préjudice au notaire dont la responsabilité était engagée, à la personne dont la signature avait été contrefaite, ou enfin au prêteur ».

Dans cette affaire où, comme on le voit immédiatement, le préjudice matériel est assez peu apparent se posait une deuxième question que nous retrouverons d’ailleurs plus loin.

A savoir y a-t-il préjudice possible, quand l'acte falsifié se trouve affecté de quelque vice pouvant faire obstacle à son efficacité? Question embarrassante qui se pose particulièrement d'une façon plus aiguë à propos de l’altération de vérité commise dans un acte authentique. Or, précisément dans l'affaire qui a retenu notre attention il y a quelques instants, la Cour de Cassation a décidé que l’apposition d’une fausse signature sur un acte notarié constitue une tentative punissable de faux en écriture authentique et publique quoique cet acte soit resté imparfait par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son signataire (5).

Dans cette affaire, en effet, l'acte signé par le prétendu Brettromi et le notaire était resté à l’état imparfait, par suite du désir de ce dernier de prendre des renseignements sur l'identité de l’emprunteur et a fini par être inexécuté.

Cette imperfection et cette inexécution, toutes du fait du notaire, sont entièrement indépendantes de

(5) Cassation, 14 octobre 1854. S. 54-1-825.

l'accusé, qui en signant le dit acte a accompli le contrat de prêt frauduleux en tout ce qui pouvait relever de sa volonté.

Il a été jugé également en matière de douanes que le commerçant, qui, dans le but de se faire délivrer par la Régie, moyennant des droits inférieurs à ceux légalements dus, des marchandises importées de l'étranger et de frauder ainsi le trésor public, a altéré ou fait altérer des feuilles de gros dressées en France à l'entrée desdites marchandises et accompagnant celles-ci jusqu'à l’acquittement des droiîts, est avec raison déclaré coupable, non d’une simple contravention aux lois de douane mais d’un véritable faux tombant sous la répression édictée par le Code pénal.

SECTION II] Le préjudice matériel dans l’escroquerie

L'article 405 du Code pénal précise que le prévenu a dü, en se faisant remettre un objet, escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui. La loi exige donc que la remise ait causé un préjudice matériel au propriétaire de la chose.

La jurisprudence a toujours considéré que la loi établisant ainsi un troisième élément du délit, élément distinct de la remise de la chose. Les manœuvres et la remise ne sont donc que des actes d'exécution du délit, sa consommation exige quelque chose de plus: à savoir l’escroquerie de la chose d'autrui.

Pour que l’escroquerie soit consommée, il faut que la dupe ait éprouvé une perte, qu’elle subisse un pré-

judice pécuniaire. Il découle de cette constatation qu'il n'est point nécessaire que l'escroc se soit luimême emparé de la chose et se soit enrichi; ce qu'il faut c’est que la victime des manœuvres ait éprouvé un préjudice. Nous pouvons dès lors poser sans plus tarder la règle qu'il n’y a pas d’escroquerie sans préjudice; d’où il ne peut exister de délit punissable si les manœuvres frauduleuses et la remise de la chose ne peuvent causer aucun préjudice.

D'autre part le délit existe lorsque le préjudice est réalisé, alors même que l'escroc ne se serait pas approprié l’objet qui a été livré.

Cette constatation découle de la simple lecture de l’article 405 du Code pénal qui n’exige pas la remise de la chose entre les mains mêmes de l’escroc.

C'est ainsi que dès 1838 la Cour exprimait cette idée en ces termes:

« La Cour, vu l’article 405 du Code pénal. Attendu que cet article en spécifiant comme l’un des éléinents essentiels du délit ou de la tentative d’escroquerie, la délivrance ou la remise de fonds, meubles, obligations, billets, promesses, quittances ou décharges, n’a pas exigé que cette délivrance ou remise fut opérée, dans les mains de l’auteur du délit ou de la tentative.

« Attendu que dans l'espèce le jugement attaqué constate le dépôt d’une somme et d’un billet dans les mains d'un tiers.

« Attendu que le fait de ce dépôt, rapproché des circonstances qui l'ont amené, réunit tous les caractères légaux de la tentative d’escroquerie; que s’il n’a pas assuré aux prévenus le bénéfice illicite qu’ils en

attendaient, c’est à raison de ce qu'un événement, auquel leur volonté est restée étrangère, n’a pas favorisé leur conception de fraude; mais que le propriétaire des valeurs déposées ne s’est pas moins dessaisi de ces valeurs. Qu’ainsi en n’appliquant pas aux faits reconnus par lui la peine prononcée par l’article 405 le Tribunal de Mende -a violé ledit article.

Casse (7) ».

De l’idée que l’on vient de dégager précédemment en découle une seconde, à savoir que le délit d’escroquerie existe, indépendamment du profit que son auteur a pu en retirer, dès qu'il a causé un préjudice à cet auteur ; correlativement le délit ne peut pas exister en l’absence du préjudice. Il a été décidé en ce sens que ne constitue pas le délit d’escroquerie, le fait par un individu de prendre la fausse qualité d’employé du Crédit foncier et d'employer des manœuvres frauduleuses afin d'amener un tiers à verser une certaine somme et à contracter des engagements pour devenir propriétaire de fractions d'obligations du Crédit foncier (8).

L'escroquerie cesserait également faute de préjudice, si l’auteur des manœuvres frauduleuses n’en avait usé que pour se faire remettre sa propre chose injustement gardée par un tiers; c'est de cette idée qu'a fait application la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 novembre 1807 (0), en décidant qu’un débiteur ne commet pas une escroquerie en se faisant

(7) S. 38-1-183. Villa et Rouquette.

(8) Pandectes 99-1-02.

remettre par des manœuvres frauduleuses des sommes saisies arrêtées après le jugement validant la saisie mais avant que ce jugement ne soit devenu définitif.

Plus délicate est la question de savoir si le créancier commet une escroquerie en employant des manœuvres pour se faire remettre la chose qui lui est due. — Ainsi jugé... -

« Le délit d'escroquerie devant avoir pour résultat d’escroquer ou de tenter d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, ne commet pas une escroquerie le propriétaire d’un objet qui emploie la ruse ou la fraude pour rentrer en possession de cet objet dont il s’est trouvé momentanément dessaisi.

Si l'on a employé des manœuvres frauduleuses pour recouvrer la possession d’une chose dont on est propriétaire, on peut suivant les circonstances faire un acte blämable mais assurément on n’est pas coupable d’escroquerie.

Il en est ainsi spécialement du débiteur qui ayant constitué en gage au profit de son créancier un objet lui appartenant, et qui a été remis aux mains d’un tiers convenu, parvient à l’aide de manœuvres frauduleuses, à reprendre cet objet des mains du tiers convenu.

Mais ce fait constitue le délit de détournement d'objet remis en gage.

En cas de chose simplement due, on pourrait soutenir que le préjudice n’existe pas.

Cependant le créancier n’a qu’un jus ad rem; d’où il y a vice du consentement du débiteur. Si la dette

est à terme ou sous condition, le préjudice apparait clairement (10).

Il existe des cas où le préjudice matériel n'existe pas aussi clairement; par exemple, que décider dans le cas où une personne à l’aide de manœuvres frauduleuses caractérisées est parvenue à se faire remettre une somme à titre de prêt? Est-elle punissable si elle est solvable et si elle rembourse exactement à l'échéance? En analysant cette opération nous n'y trouvons qu'un contrat de prêt complètement exécuté par le remboursement.

Dans ce cas les auteurs font des distinctions s'il y a ou non des garanties.

GARÇON, dans son code pénal annoté, décide que, même si les garanties fournies ne sont pas illusoires il y a préjudice, d’où délit, dès que le prêteur a consenti un prêt malgré lui.

Certains auteurs s'appuyant sur quelques décisions de jurisprudence affirment que pour la jurisprudence ce troisième élément prétendu du délit se confond avec l'intention frauduleuse. Ainsi d’une part elle applique les peines de l’escroquerie à celui qui pratique l’escroquerie à la vente, quand bien même l'objet, vendu grace aux manœuvres frauduleuses, valait le prix que léscrocien a retiré (11),

A celui qui par des manœuvres frauduleuses a obtenu qu'une personne contracte une police d’assurances avec une compagnie autre que celle avec laquelle cette personne voulait contracter, quand bien

(10) Cassation, 16 décembre 1871.

même la compagnie ainsi substituée à une autre serait sérieuse, solvable et offrirait les mêmes garanties (12-13).

Ces décisions, disent-ils, sont incompatibles avec le système d’après lequel l’escroquerie n'existe que si un préjudice a été subi par la victime de l’escroquerie.

A mon avis ces auteurs ont le tort de restreindre plus qu’il ne convient le sens du mot préjudice.

C’est en partant de cette idée fausse que ceux qui pratiquent l’escroquerie à la vente se défendent en soutenant que l'acheteur n’a subi aucun préjudice parce que l’objet vendu vaut le prix qu’ils en ont reçu.

Le délit existe, alors même que la marchandise aurait été achetée à un prix à peu près équivalent à sa valeur, si l’acception de l’offre n’a pas été librement consentie et a été extorquée par des manœuvres frauduleuses (14).

SECTION III Incendie volontaire

Le Code, disait FAURE dans la séance du corps législatif du 9 février 1810, après s'être occupé des attentats à la propriété qui ont pour objet de s’enrichir aux dépens d’autrui, soit par fraude, soit par violence, s'occupe de ceux qui n’ont pour but que de satisfaire la vengeance ou la haïne et qui, dès lors dérivent uniquement de la méchanceté. Dans cette dernière espèce de crimes ou délits, le coupable ne

(14) Cour Cassation, 23 avril 1910. B.C. n° 223.

prend point une chose qui appartient à autrui afin d'en jouir lui-même, mais il détruit cette chose pour qu’un autre n’en jouisse pas. Au premier rang de ces attentats est le crime d'incendie.

LOCRÉ prétendait que le Code pénal ne punissait que l'incendie de choses appartenant à autrui (15). La Cour de Cassation elle-même avait hésité sur la solution.

Il est évident que tous les crimes d'incendie prévus par l’article 434 sont intentionnels; cette théorie de l'intention a soulevé en cette matière des difficultés très délicates, sur lesquelles les auteurs sont profondément divisés et que la jurisprudence n’a point résolues avec sûreté.

De l'incendie volontaire de la chose d’autrui, la question est tellement évidente que nous ne l’étudierons pas ici. Mais au contraire la question est d’un intérêt capital sur le point de savoir si l’incendie de sa propre chose constitue un crime ou un délit.

Celui qui met le feu à sa propre chose, n’est punissable que si l'incendie a causé ou était susceptible de causer un préjudice à autrui, soit dans sa personne, soit dans ses biens. Voici formulé, le principe qui nous servira à établir les cas où il y a incendie volontaire punissable.

Sous l’empire du Code pénal on avait soutenu que l’article 434 n'était jamais applicable au propriétaire qui mettait volontairement le feu à sa propre chose, et la jurisprudence, sur ce point, rendait des arrêts contradictoires.

CODE XKI p 157 ÉOCRE,

DU

La réforme de 1832 a mis fin à ces controverses.

En principe le propriétaire peut sans délit détruire par le feu sa propre chose, il exerce ainsi son jus abutendi. Toutefois l'exercice de ce droit ne doit menacer ni la vie des personnes ni porter un préjudice quelconque à autrui. Le législateur a montré ainsi sa volonté de punir l'incendie, quelles que soient l’importance et la nature du préjudice causé, et encore bien qu'il fut simplement futur et éventuel. Quelques auteurs pensent même que l'expression légale « préjudice quelconque » comprendrait même le préjudice simplement moral (16).

A l'opposé on trouve la théorie de M. GARÇON (17): Il faut au contraire que le préjudice soit appréciable et direct.

Il est plus logique de penser comme M. GARRAUD, que le législateur, en se servant de l’expression préjudice quelconque, a voulu ainsi affirmer sa volonté de punir l'incendie volontaire quelles que soient l’importance et la nature du préjudice causé.

Dans les crimes prévus par les paragraphes 4 et 6 de l’article 434, la circonstance du préjudice causé est élémentaire et constitutive, puisque sans cette condition le fait principal serait dépourvu du caractère qui le constitue crime.

En effet, l'incendie dans ces cas n’est punissable qu'à raison du préjudice causé à un tiers.

En principe, l'incendie de sa propre chose n’est pas un crime, à condition qu'on en soit propriétaire exclu-

(16) GARRAUD, Droit pénal, 6° édition, p. 601. (17) GARÇON, Code pénal, livre III.

sif et non co-propriétaire, nu propriétaire, ou usufruitier.

Dans une première hypothèse nous allons envisager le cas où un propriétaire met le feu à sa propre maison qu'il sait habitée.

L'article 434 ne distingue pas alors si l’auteur de l'incendie était ou non propriétaire, il s’agit ici de la protection de la vie humaine, maïs la condition d’habitation ne constitue pas seulement une circanstance ageravante mais un des éléments constitutifs du crime; ainsi jugé... (18).

« La circonstance d'habitation étant constitutive « du crime quand l'édifice incendié appartient à « l’accusé; c'est avec raison qu’elle est comprise dans « la question relative au fait d'incendie. En principe! « car le 4° alinéa de l’article 434 punit des travaux « forcés à temps celui qui, en mettant ou en faisant « mettre le feu à l’un des objets énumérés par l'alinéa « précédent et à lui-même appartenant, aura volon- « tairement causé un préjudice quelconque à autrui ».

Si les lieux incendiés par le propriétaire ne servent pas à l’habitation, le crime disparait (19).

La chose incendiée doit être une de celles énumérées par l’article 434 du Code pénal, l’auteur doit être propriétaire exclusif de la chose.

« Dans une accusation d'incendie d’une maison « habitée, la circonstance d’habitation est constitu- « tive du crime au cas où la maison appartenait à « l'accusé, et seulement aggravante au cas où la mai-

(19) Cassation, 14 janvier 1847. S. 47-1-302.

es Go

« son appartenait à autrui. Et il en est aïnsi dans le « premier cas, alors même que, la maison étant assu- « rée, l'incendie a causé préjudice à autrui. Cette « circonstance n’est point par elle-même un élément « constitutif du fait principal, mais doit faire l'objet « d’un chef distinct d'accusation ».

Cet arrêt, qui statue en vue de l’hypothèse où la maison incendiée appartenant au prévenu et habitée était assurée, en sorte que l'incendie avait eu pour effet de causer un préjudice à autrui, voit dans cette circonstance non pas un élément constitutif du crime, mais un fait distinct devant nécessairement former un chef particulier de prévention.

Cette appréciation est fausse. On doit par identité de raison appliquer à la circonstance de préjudice pour autrui ce que l’on décide à l'égard de la circonstance de propriété d'autrui. La première de ces circonstances suffit comme la seconde, pour rendre l'incendie punissable. La Cour suprême dans un arrêt rendu le 27 août 1847 rapporté au bulletin criminel s’est prononcé dans ce sens (20).

Cas précisément d'assurance d’une maison incendiée par celui auquel elle appartenait (21).

La deuxième hypothèse, la plus fréquente, a trait à l'incendie volontaire de sa propre chose afin de toucher le montant de l’indemnité d'assurance; dans ce cas l’application de l’article 434 ne peut alors soulever aucun doute. Les polices d'assurances contiennent

(20) FausTIN-HÉLIE, Traité de l'instruction criminelle, t. 0, p. 102 CHACUN AIO 7e (21) Cassation, 13 janvier 1857. B.C. 352.

toutes une clause aux termes de laquelle aucune indemnité n'est due lorsque l’assuré met lui-même le feu à la chose assurée. Maïs l'éventualité de verser le montant de l'indemnité si le crime n’est pas prouvé suffit pour constituer un préjudice dans le sens où l'entend la loi.

À rapprocher du faux.

Un débiteur souffre un dommage par cela seul qu’il est obligé de prouver sa libération et qu’il peut être obligé de soutenir un procès dispendieux.

Le propriétaire a dü savoir qu’il causait un préjudice à autrui. Peu importe qu’en fait le préjudice ait été réalisé ou non, peu importe également la nature du préjudice éprouvé, actuel ou simplement éventuel. Mais encore faut-il un préjudice au moins éventuel; ainsi le crime disparaïtrait, alors même que la chose incendiée par le propriétaire serait assurée si toute éventualité de préjudice faisait défaut, par exemple si le propriétaire voulait se débarrasser de sa chose pour raison d'opportunité qu’il est seul à apprécier, y met le feu après avoir au préalable déclaré expressément que cet objet a cessé d’être couvert par l’assurance.

On s’est demandé, à ce sujet, si une simple lettre missive adressée à l’assurance suffisait. Oui, à notre avis.

Envisageons quelques hypothèses analogues.

Le crime existe, non seulement lorsque le feu a été mis avec la volonté de toucher le montant d’une assurance, mais encore, lorsqu'il a été mis avec la volonté de priver le vendeur de son privilège ou de brûler la

récolte d'autrui enfermée dans l'édifice (22) ou encore de priver un créancier du gage hypothécaire qui lui A ÉLe CONFIÉE

Le crime dans ce cas résulte de ce que le feu a été mis avec la volonté de causer préjudice à autrui; cette circonstance est un élément constitutif du crime, puisque sans cette condition, le fait principal serait dépourvu du caractère qui le constitue crime: à savoir le préjudice causé à autrui.

Au point de vue procédure, il est évident que le jury doit, sous peine de nullité, être interrogé sur cette circonstance.

SECTION IV Du vol

L’article 379 du Code pénal définit le vol « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». Il ressort de cette définition que l'existence de ce délit est subordonnée à trois conditions. Il faut: 1° une soustraction; 2° qui ait pour objet la chose d'autrui; 3° qui soit frauduleuse.

Les jurisconsultes romains exigeaient en outre chez le «fur» la volonté de s'approprier la chose soustraite en vue d’en tirer un profit pour lui-même ou pour un tiers. L'article 379 du Code pénal ne se préoccupe pas de cet animum lucri faciendi (23).

Nous n'envisagerons ici que le deuxième élément, à savoir que la chose soustraite appartient à autrui, condition nécessaire pour que l'élément préjudice

22) Cassation, 7 janvier 1826. B.C. n° 5.

(23) Cour cassation, 28 nivôse an IX. S. 1-416.

puisse être réalisé. Si par conséquent c’est une res nulhus où une res derelicta, aucune poursuite n’est possible.

Les choses que l’on désigne sous le nom de res nullius vel nullius in bonis sont celles qui, ne pouvant entrer dans le patrimoine d'une personne déterminée que par un fait d'appréhension ou d'occupation, restent jusque-là sans propriétaire. Tels sont les animaux sauvages en état de liberté naturelle, les poissons de la mer et des eaux courantes.

Sous l'expression res derelictae, nous classons les choses abandonnées intentionnellement par leur propriétaire dans le but de les laisser avenir ‘au premier occupant (24).

Il était autrefois un mode de s'approprier la chose d'autrui que les progrès du droit des gens ont fait peu à peu réprouver. Il s'agit du butin ramassé sur le champ de bataille et considéré comme res nullius. Effectivement cet objet devenait la propriété du premier occupant, tout au moins lorsqu'il était appréhendé par un individu qui ne faisait pas partie d’un corps de troupes régulières (25).

Actuellement ii faut faire disparaitre de nos livres et de nos lois ces mots; aujourd’hui le butin c’est le vol, c’est ce qu’a décidé la Cour de Cassation (26) au sujet de soldats prussiens qui, agissant isolément et sans réquisition, avaient, dans une commune occupée depuis un certain temps et où toute lutte avait cessé,

(24) Edmond Trisur, Notion de la soustraction comme élément constitutif du vol. Thèse, Paris 1904.

(25) Accarras, Précis de droit romain, t. I, n° 221,

enlevé par force de la cave d’un particulier les vins et liqueurs qu'il y tenait enfermés.

Une seule exception est admise en ce qui concerne les armes et les munitions qui deviennent la propriété de l'Etat auquel appartient celui qui s’en empare.

L'enlèvement des boues et immondices abandonnés sur la voie publique ne constitue pas un vol, parce qu'il y a enlèvement de ces res derelictae, s'il s'agit d’ordures ménagères par exemple; d’une res nullhus, lorsque la soustraction porte sur des ordures qui n’ont jamais fait l’objet d’une appropriation.

Aucun préjudice n’a pu être causé dans ces différents cas.

On ne peut pas considérer comme choses abandonnées les suaires et vêtements qui enveloppent les morts ainsi que les autres objets déposés dans les cercueils (27). |

Le vol d'une chose indivise a soulevé pas mal de difficultés ; cette question que le droit romain connaissait déja et avait résolu d’une façon contraire à la solution actuelle est une des plus controversées.

Cependant une jurisprudence à peu près constante décide qu'il y a vol dans le fait d’un co-propriétaire qui s’approprie les fruits d’un immeuble indivis, de l’héritier qui soustrait des billets au nom du de cujus et les fait mettre en son nom (28).

« Le déplacement de la possession d’une chose «€ commune par un héritier au préjudice et contre la

« volonté de son co-héritier constitue une soustrac-

« tion frauduleuse. Dès lors est avec raison déclaré « coupable de vol l'héritier qui, profitant de la mala- « die de son co-héritier, fait renouveler et passer « exclusivement à son nom les titres de créances non « encore partagées et ne lui appartenant que pour « partie ».

Cette solution est conforme à l'équité qui commande en effet de reconnaître que celui qui s'empare frauduleusement d’une chose qui ne lui appartient qu'en partie commet nécessairement un vol de la partie qui ne lui appartient pas (29).

Cependant certains auteurs comme MM. BourGut- GNON, RAUTER, le SELLYER, prétendent que le co-héritier ou le co-propriétaire, qui s’approprie une chose commune, doit croire qu'il s’approprie une chose dont il est déjà propriétaire; l’absence d'intention frauduleuse suffit donc pour écarter toute incrimination de vol.

SECTION V

Abus de confiance

A. Mineur.

Les éléments du délit sont:

1° L'état de minorité de la victime;

2° Le fait que le mineur a soustrait à son préjudice un engagement écrit pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou d'effets de commerce ou de tout autres effets obligatoires ;

(29) HÉLIE-CHAUVEAU, t. 6, p. 384.

3° La circonstance que le coupable a abusé des besoins, des faiblesses ou des passions du mineur ;

4° L'intention frauduleuse (article 406).

Que le mineur ait souscrit à son préjudice des obligations, quittances ou décharges pour prêt, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.

De cette formule vague nous tirons la nécessité de l'existence de trois conditions:

1° Que le mineur abusé ait signé des obligations, quittances ou décharges ;

2° Que ces obligations aient pour cause un prêt d'argent, de choses mobilières ou d'effets de com- HICrCe:

3° Quelles soient préjudiciables au mineur.

C’est un fait constant que le délit n’est punissable que si l'obligation souscrite par le mineur en reconnaissance d’un prêt est de nature à lui causer préjudice.

Cependant certains auteurs émettent une opinion différente :

Le délit d'abus de confiance est également indépendant d’un dommage éprouvé par le propriétaire possesseur ou détenteur. Il peut exister en l'absence même de dommage; c’est ce qui a été jugé à l'encontre de débiteurs de deniers d'autrui, tuteurs ou simples mandataires, qui avaient retenu ou fait servir à leur usage personnel l'argent du pupille ou du mandant bien que l’état de leur fortune leur eût permis de rembourser intégralement ceux-ci.

En sens contraire (30) et aussi jurisprudence (31).

(Il n'y a pas délit d'abus des besoins, des faiblesses «et des passions d'un mineur prévu par l'article 406 « du Code pénal dans le fait d’un limonadier qui « reçoit dans son établissement une réunion de jeunes « gens mineurs auxquels il fournit, en les poussant « lui-même à la dépense par divers moyens, des « objets de consommation à crédit, mais qui, sans en « exagérer le prix et qui en réglant leur compte à « certaines époques se fait souscrire par eux, sous « la menace d'arrêter leur crédit, des billets ou lettres « de change sur lesquels il leur fait apposer leur « signature à une date postérieure au jour de leur « majorité ».

L'obligation des mineurs représentant le prix exact des consommations livrées, il n’y a pas de préjudice matériel. Cet arrêt exige donc implicitement un préjudice matériel dont la valeur peut être appréciée pécunièrement. Le préjudice n’a pas besoin d’être le fait de l'agent du délit; le préjudice exigé par la loi est, en effet, réalisé lorsque le mineur a dissipé la somme empruntée en folles prodigalités ou même s’il avait fait de cette somme des placements désavantageux.

Par contre le délit disparaîtrait si le mineur avait fait, de l'argent emprunté, un usage légitime et qui aurait tourné à son profit.

(30) CHAUVEAU, F.-HÉLIE, t. 5, n° 2270, (31) S. 1857-2-2006.

B) Abus de confiance par détournement d'objets confiés à titre de louage, de dépôt, de mandat de nantissement, de prêt à usage ou pour travail salarié ou non

L'article 408 du Code pénal exige expressément cette condition par les mots « au préjudice des propriétaires possesseurs-ou détenteurs ».

L'importance de cet élément n’a pas toujours apparu très nettement aux auteurs et cet oubli a beaucoup contribué à obscurcir la notion juridique du détournement et de l'élément intentionnel.

En ce qui concerne l'abus de confiance prévu par l'article 408, GARÇON exige six conditions, GOYET cinq, mais tous deux relèvent comme élément le préjudice causé au propriétaire possesseur ou détenteur de l’objet détourné ou dissipé.

Comme nous l'avons dit ci-dessus, l'élément préjudice expressément exigé par la loi a été mal défini; aussi certains arrêts ont nié l’existence du délit en reconnaissant l'absence de détournement ou d’intention, alors qu’en réalité c'était le préjudice qui manquait. La difficulté particulière réside ici dans la liaison intime de l'élément préjudice et de l'élément intention.

Le détournement frauduleux s’analyse dans une interversion dolosive de la possession précaire, c’està-dire dans la volonté déterminée du possesseur précaire de posséder animo domini, volonté qui doit être manifestée par des actes extérieurs.

C’est seulement à l’époque où l'intention frauduleuse s’est manifestée par des faits extérieurs et où le préjudice est devenu patent, qu'on peut affirmer l'existence du délit.

L'article 408 n'exige pas que l’agent ait profité personnellement des choses détournées ou dissipées ; il suffit pour que le délit soit réalisé qu’un préjudice ait été causé au propriétaire possesseur ou détenteur ; peu importe donc que le détournement ait été commis dans l'intérêt d'un tiers.

Bien mieux le délit sera réalisé même s'il n’a profité à personne.

« À des administrateurs de sociétés commerciales « qui avaient détourné une partie du fond social « alors que ces détournements ne leur avaient pro- « curé aucun profit personnel æt qui avaient uni- « quement pour but de sauver la Société qu'ils diri- « geaient, d'une ruine imminente » (32).

De cela il résulte que si la partie poursuivante doit établir le fait matériel du détournement elle ne saurait être tenue de préciser l'emploi fait par le prévenu des sommes qu'il s'est abusivement appropriées.

Revenons aux termes de l’article 408.

L'abus de confiance ne peut être commis qu’au préjudice de la personne, qui propriétaire, possesseur ou détenteur d'une chose la confe à un tiers, à charge d'en faire un emploi déterminé et de la représenter. Telle est, du moins, l'idée qui se dégage du texte de l’article 408.

(32) S. 59-2-168. Affaire de Panama, Gaz. Trib., 10 février 1903.

Néanmoins certains auteurs, notamment M. GaR- CON, dans son Code pénal annoté, soutiennent que les expressions « propriétaire possesseur où détenteur », sont très générales et indiquent que la loi a voulu protéger contre l’abus de confiance toute personne ayant un droit quelconque sur la chose.

Il suffit qu’il soit établi que la propriété de l’objet détourné reposait sur. une tête autre que celle de l’auteur du détournement. La jurisprudence elle-même a suivi pendant un moment la même orientation. Dans un arrêt de 1880 (33), la Cour de Cassation a admis que le délit d'abus de confiance pouvait être accompli au détriment de personnes, en l'espèce d’inondés, qui n'auraient ni droit de propriété, ni possession des fonds de secours qui leur devaient être distribués.

Dans un autre arrêt de 1880, même solution (34).

Pour constituer le délit d'abus de confiance il suffit que le préjudice soit réalisé au détriment d’une personne ayant simplement un droit acquis sur les sommes ou objets qui sont détournés.

La jurisprudence actuelle a abandonné cette solution et l'interprétation nouvelle qu'elle donne maintenant de l’article 408 du Code pénal paraît plus exacte et plus juridique.

Evidemment la théorie nouvelle est plus restrictive, elle peut laisser impunis des faits fort peu moraux que l’autre théorie permettait d’atteindre. Mais le droit pénal comporte des règles rigoureuses d'interprétation dont on ne peut se départir sans tomber dans l’arbi-

(33) S. 1880-1-234. — 1880, B.C. n° 22, 10 janvier. (34) 19 janvier 1880. B.C. n° 22.

traire. Or, c'est ce qui arrive fatalement lorsqu'on prétend que par les expressions ( propriétaire possesseur ou détenteur » qui figurent dans l’article 408, le législateur a voulu protéger contre l’abus de confiance toute personne ayant un droit quelconque sur la chose détournée.

Ce qui est certain, c'est que jamais dans le langage juridique, ces mots, si largement qu'on puisse les entendre, n'ont embrassé les créanciers, le droit de créance s'étant toujours opposé au droit réel de propriété.

Cependant c'est cette confusion que contient la formule employée dans les arrêts de 1877 et de 1889 qui ont admis la possibilité d'abus de confiance au détriment de simples créanciers.

On ne force pas ainsi seulement le sens naturel et juridique des termes de la loi, on en dénature l'esprit et on étend hors de ses limites le domaine de l’abus de confiance.

« La répression de l’abus de confiance ne doit pas « être considérée comme une garantie de la sincérité « des conventions, si tel avait été le but du législateur (€ 1l aurait compris, dans l’énumération des contrats « dont la violation serait sanctionnée, les deux « contrats de bonne foi par excellence, à savoir la « vente et la société ».

La liste des contrats énumérés dans l’article 408, manifeste l'esprit de la loi qui est de maintenir les situations existantes et nullement de protéger les situations à acquérir. Il convient en dernier lieu de ne

pas perdre de vue que l'abus de confiance s’est détaché de la notion du vol dont il a longtemps constitué une variété. Une pareille origine est exclusive de son application quand le préjudice est causé à un simple droit de créance.

CEPARTIRENTE

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