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LE PRÉJUDICE MORAL

SECTION I

Notions générales

La distinction du préjudice matériel et du préjudice moral correspond à la grande division des droits en droits patrimoniaux et droits expatrimoniaux.

L'idée de préjudice moral n'est pas très ancienne et les arrêts de l’ancien droit ont été assez longtemps à ne considérer comme susceptible de réparation que le préjudice matériel. Ce n'est que depuis une époque relativement récente que la question a commencé à se faire jour dans la solution des jugements. Maïs cette évolution est achevée, et actuellement la majorité des décisions statuant sur une question de responsabilité parlent du préjudice moral. Comme au début de toute chose les matières, dans lesquelles les juges du siècle dernier pouvaient faire mention du dommage non économique, étaient limitées à quelques hypothèses; par exemple, en matière de diffamation et de séduction; au contraire, depuis la fin de ce même siècle la jurisprudence relative au préjudice moral a pris une extension considérable.

Le contingent des intérêts moraux sanctionnés par la jurisprudence s’accroit de jour en jour ; à l'intérêt d'affection se sont ajoutées toutes les atteintes à la considération et à l'honneur.

D'autre part on a admis peu à peu que le préjudice moral peut se rencontrer tout aussi bien chez une collectivité que chez un individu.

Il suffira de donner ici quelques exemples de jurisprudence pris parmi la masse considérable des arrêts accordant réparation à un préjudice moral, pour pouvoir affirmer le triomphe de l’idée d’une réparation basée sur un préjudice purement moral.

On peut remarquer tout d'abord que, bien souvent préjudice matériel et préjudice moral vont de pair. Souvent, un même fait entraîne à la fois une perte pécuniaire et un dommage moral; c’est, par exemple, le cas de la blessure qui diminue la capacité de travail de la victime et lui fait en même temps endurer des souffrances.

Souvent aussi le préjudice qui frappe les droits extra patrimoniaux a pour contre-coup une perte pécuniaire; telles les atteintes à l'honneur d’un commerçant résultant du fait de mettre en doute sa probité et qui sont susceptibles de ruiner son négoce.

Dans ces cas, en réparant le préjudice matériel on peut du même coup par une fixation large des dommages intérêts réparer le préjudice moral.

Un arrêt déjà ancien a décidé qu’en cas d'exercice illégal de la médecine, les médecins de la localité sont recevables à se porter collectivement partie civile et à réclamer des dommages-intérêts, à raison du préju-

dice matériel et moral que cette concurrence illégale a pu leur causer.

« On ne peut méconnaitre qu'il y ait, dans la « concurrence illicite faite aux hommes de l’art par « des empiriques, la source d’un préjudice moral « résultant de la déconsidération que ces pratiques et « ces prétendues guérisons jettent sur le corps médi- « cal, par les comparaisons injustes et blessantes qui « en résultent » (1).

11 a été jugé également dans le même sens que ce n’est pas seulement le préjudice matériel, mais encore le préjudice moral causé à un candidat par des fraudes électorales qui peut servir de base à une condamnation à des dommages intérêts, et que dès lors le juge chargé d'apprécier souverainement l'existence ou la non existence d’un préjudice pour la partie civile est tenu de tenir compte dans sa décision de ce double élément d'appréciation matériel et moral (2).

Voyez encore Dalloz hebdomadaire 97.

Le journal qui se rend coupable envers une maison de commerce d'imputations et d’agissements inexacts et malveillants, de nature à porter préjudice aux intérêts de cette maison (spécialement qui annonce à tort que les ouvriers de ladite maison sont en grève), commet une faute et une imprudence engageant sa responsabilité, bien qu’il ait été de bonne foi, alors qu'il a omis de s'assurer de l’exactitude de son information et lui a donné une forme discourtoise. Il n’y a pas lieu de rechercher si l’auteur qui a commis le

préjudice en abusant de son droit était ou non de bonne foi (3).

La période électorale étant fertile en incidents de cette sorte, nous avons relevé un arrêt qui décide que le fait de publier dans une affiche, au cours de la période électorale, les noms des signataires d’une pétition tendant au maintien des religieuses enseignantes dans une commune de da circonscription, n'excède pas le droit de critique, cette pétition ayant un caractère public. Mais constitue un acte illicite, le fait de représenter dans une affiche électorale des adversaires politiques comme partisans de l’ancien régime.

Citons enfin dans un domaine tout différent un arrêt qui a décidé que:

« Lorsqu'une personne, sans avoir reçu aucune « demande derenseignementsa spontanément adressé « à un père de famille, avec qui elle n'avait aucune « relation de parenté, d'alliance, ou d'amitié, une let- « tre destinée à faire rompre un projet de mariage, le « caractère confidentiel ne peut être attribué à cette « lettre bien qu'elle ait été ainsi qualifiée par son « auteur s'il a été impossible que celui-ci ne pensat (€ pas qu'à raison de la gravité des assertions et insi- « nuations y contenues, la lettre serait nécessaire- « ment communiquée par le destinataire à son futur « gendre. Dès lors cette lettre peut être produite en «€ justice à l'appui d’une action en dommages intérêts « fondée sur le préjudice moral éprouvé » (4).

(4) Article 85: L'obligation de réparation s'étend à tout dommage matériel ou moral causé par l'acte illicite.

Telle est la conception adoptée par les rédacteurs du projet de Code franco-italien des obligations et des contrats. [ls déclarent, que le préjudice moral, c'est celui qui ne touche en aucune manière le patrimoine et cause seulement une douleur morale à la victime.

Il est bon de faire ici une petite place à quelques principes intéressant le préjudice moral dans ses rapports avec la responsabilité civile.

MAZEAUD, auteur qui fait foi en cette matière, distingue deux catégories de dommages: d’une part, ceux qui atteignent ce qu'on a appelé la partie sociale du patrimoine moral, honneur, réputation et considération; d'autre part ceux qui frappent un individu dans la partie affective du patrimoine moral, c’est-àdire dans ses affections. Si l’on admet la réparation du préjudice moral, il va de soi que ce dommage, comme le préjudice matériel, devra d’abord être certain, or, la réalité du préjudice moral apparaît souvent beaucoup plus facilement que celle du dommage matériel.

Dans les temps les plus reculés, à l’époque de la faida, cette question se posait déjà aux juristes avec la même acuité qu'aujourd'hui et même les atteintes à l’honneur, élément du patrimoine moral, étaient réprimées plus sévèrement que les dommages matériels.

Plus anciennement même le droit romain dans son dernier état admettait déjà assez largement la réparation du préjudice moral (5).

(5) JHErING, De l'intérêt dans les contrats et de la prétendue néces-

sité de la valeur patrimoniale des ‘prestations obligatoires, 1880, chapitre III.

ro

Il est à noter que le droit romain ne faisait aucune distinction entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Notre ancien droït recueillit la tradition romaine, mais il ne la recueillit que d’une manière incomplète en refusant catégoriquement la réparation du préjudice moral dans le domaine contractuel, et actuellement encore, cette opinion, qui était celle de DONAT et POTHIER, trouve des adeptes qui refusent absolument la possibilité d’une réparation du préjudice moral en matière contractuelle.

En matière délictuelle par contre l'esprit de notre législation paraît assez clair. S'il n'y a pas de texte spécial autorisant la réparation du préjudice moral, de nombreuses dispositions particulières font application de ce principe.

Malgré tout M. MazEAUD est le premier à reconnaître que la seule analyse des textes laisse place à la discussion, car au lieu de voir dans les dispositions éparses, qui permettent la réparation de tel ou tel dommage extra-pécunaire déterminé, l'application d'un principe général, ne peut-on prétendre y trouver des exceptions apportées au principe inverse. Du seul point de vue des textes, il est donc difficile de conclure pour ou contre le préjudice extra-patrimonial.

Cette incertitude a donné lieu à différents systèmes qu'il est intéressant de connaître.

Notons tout d’abord qu'actuellement la presque unanimité des auteurs admet la réparation du dommage moral en matière délictuelle et la jurisprudence est également fixée dans ce sens,

La Cour de Cassation n'hésite pas à donner une action en dommages intérêts à la victime d’un préjudice moral et cela depuis un arrêt de principe du 15 juin 1833 (6).

A l'opposé il y a la théorie niant la possibilité d’une réparation du préjudice moral.

On est, disent les partisans de cette théorie, dans un domaine trop élevé pour qu'il puisse être question de chiffres; il serait même inconvenant et immoral d'en parler, de fixer à tant la douleur des parents, ou la déconsidération jetée sur une personne par une diffamation.

Avec de l’argent, disent-ils, on augmente le patrimoine pécuniaire de la victime. Or, celui-ci est intact, tandis que le patrimoine moral seul lésé ne pourra être remis dans son état primitif. De plus on va se heurter à une impossibilité matérielle. Comment les juges fixeraient-ils la somme à allouer à la victime; le dommage moral étant extra-pécuniaire n'est pas susceptible d'évaluation. Les adversaires de la réparation confondant « réparer et effacer » donnent au mot réparer un sens beaucoup trop restreint.

On peut réparer même si l’on ne peut effacer; il ne s’agit pas en effet de remettre les choses en état, ce qui est impossible dans la majorité des cas, maïs c’est donner à la victime la possibilité de se procurer des satisfactions équivalentes à ce qu’elle a perdu.

Quant à la deuxième objection, il est aussi facile de la réfuter que la première. Il n’y a à notre avis aucune impossibilité pour le juge à apprécier le préju-

dice moral; évidemment il sera assez malaisé pour le juge de rechercher l'équivalent susceptible de remplacer dans le patrimoine moral la valeur qui en a disparu, mais le préjudice matériel est souvent aussi difficile à évaluer que le préjudice moral, car le juge doit souvent tenir compte, non seulement de la valeur intrinsèque que représente le bien disparu, mais également la valeur qu'il représente pour la victime.

Entre les deux systèmes extrêmes que nous venons d'exposer, il existe quelques systèmes mixtes.

En premier lieu il y a des auteurs qui font des distinctions suivant les situations. Tantôt ils accordent une action à la victime, tantôt ils la lui refusent.

L'un de ces systèmes mixtes n’est d’ailleurs que l'exposé, sous une forme déguisée, de la théorie négative absolue.

C’est celui défendu par MEYNIAL et ESMIEN qui n'admettent la réparation du préjudice moral que dans les cas où ce préjudice a un contre-coup matériel. Avec ce système qui semble faire place au préjudice moral il n’y a en réalité que le dommage matériel seul qui ouvre droit à indemnité.

Pour AuBRry et RAU la réparation du dommage moral est distincte de tout préjudice pécuniaire lorsque le dommage moral a été causé par une infraction pénale.

Il existe enfin un troisième système mixte qui base sa distinction, non sur la nature de la faute, mais sur la nature du dommage, et qui divise des préjudices moraux en différents groupes pour admettre la réparation des uns et non des autres.

nuit =

Il s’agit de la partie sociale du patrimoine moral et de la partie affective de ce même patrimoine.

SECTION II

Le préjudice moral dans le faux

Comme nous venons de le voir, ce n’est pas seulement dans leur fortune et dans leurs biens, mais encore dans leur honneur, dans leur réputation que les particuliers peuvent être lésés. Aussi il est juste qu’ils puissent se prévaloir d’une atteinte à leur patrimoine moral pour se plaindre efficacement des agissements d’un faussaire.

La jurisprudence et la doctrine ont depuis longtemps posé en principe que l'intérêt particulier se compose non seulement des moyéns de fortune, mais encore de la réputation et de l'honneur et que toute lésion de l’une quelconque des manifestations de cet intérêt doit suffire pour baser une poursuite en faux, attendu dit un arrêt de la Cour de Cassation (7):

« Qu'il y a dessein criminel dans tout faux qui a «pour effet de nuire à autrui, alors même que le faux «ne porterait pas atteinte à la fortune, mais pourrait «nuire à la réputation ou à l’honneur de la personne «au préjudice de laquelle il est commis ».

Dans le même sens voir CHAUVEAU Hélie (8), :

GARRAUD (9) arrêt Cassation (10).

(7) D. 52-5-277, 18 nov. 1851.

(8) CHAUVEAU-HÉLIE, Théorie du code pénal, 6° édition, tome 2, n° 672, tome 3, n° 152.

(0) GARRAUD, Traité théorique et pratique du droit pénal français. (10) D. 06-1-440, 2 avril 1806.

Si c'est un principe certain en doctrine que l'altération de la vérité est punissable lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice moral à un individu, quelques auteurs, qui cependant admettent le préjudice possible à l'Etat, refusent d'admettre qu'une atteinte morale au corps de l'Etat suffit pour constituer le préjudice requis. L'article 162, disent-ils, fait une différence entre « la lésion envers les tiers » et le préjudice envers le trésor public.

Le mot lésion a un sens beaucoup plus large que le mot préjudice. L'article 162 disent-ils encore, parlent du « préjudice envers le trésor public » ce qui constitue le dommage purement pécuniaire.

Par application de cette idée que le préjudice moral suffit pour constituer le délit, la jurisprudence admet l'existence de l’auteur moral. Aïnsi un arrêt de 1928 (11) a décidé que celui qui fait fabriquer un écrit faux se rend coupable d’une coopération au crime de faux à titre d'auteur, de même que celui qui personnellement a fabriqué l'écrit; c’est l'admission en matière de faux d’un auteur moral à côté de l’auteur matériel.

Cette notion d'auteur moral doit cependant être enfermée dans d'assez étroites limites ; il convient de n'en pas faire d’abus.

SECTION III

Caractère et rôle

du préjudice moral dans la diffamation

Un citoyen, disait PORTALIS, a trois espèces de réputation à conserver: La réputation de probité, la réputation de vertu, et la réputation de talent et de mérite. La diffamation est un délit qui porte atteinte à l'intégrité de l’une de ces réputations, or, le préjudice moral est sans conteste un élément constitutif de cette infraction. Pour constituer le délit de diffamation, il est nécessaire que le fait déterminé, dont l'allégation ou l'imputation est incriminée, soit un fait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à läquelle il est imputé.

Les faits prohibés par les lois pénales ne sont pas les seuls qui portent atteinte à l’honneur, on doit également considérer comme diffamatoires les imputations ou allégations de faits qui même échappant aux prévisions de la loi pénale constituent des manquements graves à la loi morale et seraient de nature à exposer leur auteur au mépris public.

Ainsi une atteinte à l'honneur peut fort bien résulter de l’imputation d'un fait non prohibé par les lois non omne quod hcet honestum est si le fait touche en définitive à la probité de celui à qui ou l’impute.

On peut citer comme exemple les attaques dirigées, sinon contre les qualités de talent et de mérite qui donnent la réputation, au moins contre les qualités

morales, qui attirent vers celui qui les possède ou paraît les posséder, suivant sa position sociale ou sa profession, l’estime ou la considération du public.

« Les qualités que l'opinion exige d’une personne « pour lui accorder la considération, varient évidem- « ment, non seulement d’après les temps et les mœurs, « mais aussi d’après la position qu'occupe cette per- « sonne dans la société, le rôle qu’elle y joue, le rang « qu’elle tient dans le monde » (12).

L'imputation d’un fait de poltronnerie, à raison duquel le prévenu a traité le plaignant de lâche, est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de celui-ci, et une telle imputation, faite avec intention de nuire constitue une diffamation (13).

Il y a également diffamation dans l'écrit qui reproche à un notaire d’avoir, par prudence et pour se mettre à couvert, cherché à faite passer un acte par un de ses confrères, et de s'être décidé à le recevoir au refus de son confrère, parce que le temps pressait et qu'il fallait que la partie au nom de laquelle cet acte était dressé, eût réglé toutes ses affaires avant de s’expatrier.

C’est plus sans doute par les sous-entendus que renfermait l’article incriminé que par ce qu’il exprimait, qu'un caractère diffamatoire pouvait y apparaïitre. Mais les imputations relevées par la poursuite laissaient assurément dans l'esprit du lecteur l’impression que l'acte auquel le notaire avait prêté son

(12) Georges BARBIER, Code expliqué de la presse. (13) S. 1905-1-152.

concours était de ceux qui répugnaient à la conscience et à la délicatesse.

L'existence du préjudice moral que l’on rencontre dans les cas ci-dessus n’est pas toujours aussi facile à déceler et il y a de nombreux cas où faute de pouvoir prouver la réalité d'un préjudice moral il est impossible de retenir le délit de diffamation.

La publication de faits de la vie privée même quand il s'agit de la vie intime, échappe à toute répression pénale, quand elle n'est ni diffamatoire ni injurieuse. Mais il importe bien de remarquer, que le particulier, qui, par sa conduite, n’appelle pas sur lui l'attention, peut légitimement se plaindre du trouble apporté à sa vie privée par ceux qui se permettent de franchir le seuil de son foyer et qu'il est fondé à poursuivre contre eux, en vertu de l’article 1382 du Code civil, la réparation du préjudice pouvant résulter pour lui de toute publication dommageable.

Par exemple un négociant peut agir en dommages et intérêts contre le journal qui publie ses opérations commerciales, en indiquant son nom, le prix, la qualité et la quantité des marchandises qu'il a achetées (14). Au contraire la considération commerciale d'un négociant dépendant essentiellement de son exactitude à remplir ses engagements, toute imputation de faits précis, tendant à faire croire à son insolvabilité ou à diminuer son crédit, peut à bon droit, être considérée comme portant atteinte à sa considération. Ainsi, il a été jugé que c’est diffamer un com-

(14) Tribunal de commerce de la Seine: 30 octobre 1842. Gazette des Tribunaux, 21 novembre 1842.

merçant que de lui imputer d'avoir laissé protester des traites (15).

Notons enfin pour terminer que le fait de violer le secret professionnel n'implique pas forcément la révélation d’un fait diffamatoire.

CHAPLERE STI

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