LE PRÉJUDICE SOCIAL
SECTION ÎI Le préjudice social dans le faux
Nous avons vu que le préjudice auquel peut donner lieu le crime de faux est matériel au moral. D’autre part il peut affecter, soit un intérêt privé, soit un intérêt social. Spécialement la possibilité d’un préjudice résulte de faux commis dans des actes authentiques, à raison de l'atteinte qu'ils portent à la foi publique; l’altération de la vérité dans un acte notarié peut compromettre la confiance nécessaire à la sureté des transactions, et, lorsqu'elle se produit par supposition de personnes dans des actes, qui ont pour effet de saisir les tribunaux d’un litige, elle blesse la dignité de la justice en même temps qu'elle est de nature à atteindre la foi qui s'attache à ses décisions et à entraver l’accomplissement normal et régulier de sa mission.
L'Etat est, en effet, la personification des intérêts sociaux placés sous la protection des principes: il y a des principes de tous les temps, ce sont ceux sur Îlesquels toute société est assise, et qui sont comme la vie des nations.
Le faux est sans nul doute punissable lorsque sans léser aucun intérêt individuel, il est de nature à nuire aux intérêts pécuniaires ou moraux de l'Etat; c’està-dire lorsqu'il atteint l'intérêt collectif du corps social.
Quand le préjudice subi par l'intérêt général est pécuniaire, il n’est pas douteux que l'élément nuisible du faux se rencontre; cela apparait si clairement que cette opinion n’est pas contestée.
Mais certains auteurs n'ont pas voulu admettre plus largement l'idée de préjudice social et ont prétendu que l'atteinte portée aux intérêts sociaux ne constitue le crime de faux que lorsque le préjudice souffert par l'Etat est pécuniaire. Nous avons déjà amorcé cette discussion en parlant du préjudice moral se basant sur l’article 162 du Code pénal qui parle de lésion envers les tiers et de préjudice envers le trésor. Ces auteurs disent que cette antithèse voulue par le législateur marque bien que la loi n'entend tenir compte du préjudice moral en matière de faux, qu’à l'égard des particuliers.
En effet, disent-ils encore, l'article 162 parle du préjudice envers le trésor public, ce qui constitue le dommage purement pécuniaire, alors qu’il ne détermine pas le domaine dans lequel peut se produire la lésion aux simples particuliers. Ce texte a donc supprimé par sa précision toute difficulté d’interprétation et on a le droit d'en conclure que l'Etat ne peut jamais ètre lésé que pécuniairement.
Cette manière de voir qui peut s'accorder avec la lettre de l'article 162 ne s'accorde certainement pas
avec son esprit; c’est pourquoi la jurisprudence admet que le préjudice causé à l'Etat peut être aussi bien moral que pécuniaire.
Tout comme un particulier, l'Etat doit avoir le souci de l'intégrité, non seulement de sa fortune, mais encore de son patrimoine moral. L'intérêt personnel n'est jamais seul dans une société dont tous les individus sont étroitement liés par les besoins de l’existence et la nécessité d'une vie commune.
Nous estimons qu'il ne doit exister aucune différence relativement aux faux qui intéressent l'Etat et ceux qui blessent les particuliers, et il est inadmissible d'exiger pour les premiers des conditions que l’on ne poserait pas pour les seconds.
La jurisprudence s'est depuis longtemps prononcée pour notre solution (1). Un arrêt de 1843 a jugé coupable de faux criminel un officier- de l’état civil qui avait constaté dans un acte de mariage que les publications avaient été faites alors qu’il savait parfaitement qu'elles ne l'avaient point été. Il y avait là évidemment une altération de la vérité, mais qui ne pouvait nuire aux conjoints, puisque personne n'aurait eu le droit de demander l'annulation du mariage pour ce motif, les publications ne faisant pas partie des formalités de célébration du mariage; il y avait cependant dans cette affaire un préjudice social très net ; l’oficier de l’état civil a offensé la foi publique en consignant par écrit un mensonge comportant des conséquences privées.
Codes chinois, italien, allemand.
(x) Cassation, 23 février 1843. S. 43-1-540.
Cette idée du double préjudice matériel et moral étant admise, nous allons les examiner successivement.