B) LE PRÉJUDICE SOCIAL MORAL
Nous avons vu plus haut qu'il n'existe aucune raison pour moins protéger la collectivité que l'individu lorsque le préjudice causé aux intérêts publics est d'ordre moral; en effet, toute altération de la vérité qui atteint la foi publique présente un danger trop grave pour n'être point réprimée.
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La jurisprudence a d’ailleurs fait une application remarquable de cette doctrine. C'est ainsi qu'elle a décidé en 1850 (2):
Que l’apposition frauduleuse de signatures contrefaites sur une pétition adressée à l’assemblée nationale constitue le crime de faux, malgré l'absence de dommage matériel: le dommage qui forme l’un des éléments du faux criminel pouvant consister dans un préjudice moral causé à un intérêt public, et ce préjudice moral étant suffisamment caractérisé par la double atteinte que cette apposition de fausses signatures apporte au droit de pétition et à la dignité de l'assemblée. Cet appel mensonger et dérisoire fait à l'intervention de l’Assemblée nationale blesse la di- gnité de l'un des grands pouvoirs de l'Etat, l’expose à confondre l'abus avec le droit.