‹ Le Premier Administrateur de l’Alsace FrançaiseChapitre 7 sur 15 · partie · texte numérisé non relu

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les décisions des magistrats à l'appel du Conseil de Brisach. La réforme, entrée dans les mœurs, était acceptée par tous en 1697.

Bien qu'il n'y ait, en principe, que deux degrés de juridiction, l'Evêché de Strasbourg a une « Régence » établie à Saverne, recevant les appels des sentences des baillis et prévôts des terres dépendant de son temporel. Ses jugements peuvent ensuite être portés au Conseil d'Alsace. Celui-ci, d'autre part, a tendance à recevoir assez fréquemment les appels dirigés contre les décisions de l'Official. Le Cardinal de Furstemberg, en 1692, se plaint à Barbézieux des « entreprises du Conseil Souverain d'Alsace » (1). Le ministre envoie la lettre à La Grange, pour qu'il puisse en prendre connaissance: Celui-ci répond qu'il faut distinguer entre le spirituel et les autres affaires. Pour le spirituel, il est naturel que l'Oficial juge sans appel. Quant aux autres affaires « qui sont réelles et qui dépendent plutôt des juges séculiers que de l’'Offcial, si on le rendait souverain en cette matière, il pourrait y avoir de l'abus, de l'injustice, car la plupart de ses juges ne sont pas assez éclairés pour connaître à fond des droits des parties, pour pouvoir en décider avec équité... » (2).

Une autre juridiction particulière est le Directoire de la Noblesse de la Basse-Alsace jugeant, en première instance, les affaires concernant les gentilshommes et membres de ce corps et, en appel des baillis, celles des vassaux de ces seigneurs. Les appellations de ses sentences sont reçues au Conseil de Brisach. à

Enfin, « la Ville de Strasbourg a différents tribunaux comme sont ceux des Treize, des Quinze, des Vingt-et-Un, du Grand et du Petit Sénat, les jugements desquels ressortissent en cas d'appel de l'un à l’autre et, ensuite, au Conseil Souverain pour le civil seulement, étant juges souverains pour le criminel ». Louis XIV avait donc respecté, sur ce point, les engagements pris par'lui en 1681. Si La Grange devait, chaque année, veiller au bon recrutement de ces corps élus, leur fonctionnement ne l’obligeait pas à des interventions fréquentes. Il en était autrement de la Chambre des Monnaies de Strasbourg, dont il nommait lui-même les magistrats et dont il avait connaissance des jugements pour lesquels l’appel allait au Conseil d'Etat.

Devant les juridictions inférieures, l’usage de la langue allemande était seul courant. Au Conseil de Brisach, on s’exprimait en français, mais on avait créé un nombre important de secrétaires-interprètes pour en faciliter l'accès aux plaideurs indigènes. Le respect des

(D. — D. G., Vol. 1.160: Lettre du Cardinal de Furstemberg, prince-évêque de Strasbourg, à Barbézieux, du 16 septembre 1692. (2). — D. G. Vol. 1.160: Lettre de La Grange à Barbézieux du 5 octobre 1692.

traditions locales était allé plus loin: l’ancien droit en vigueur avant le rattachement à la France était resté appliqué par tous les tribunaux d'Alsace. La Grange nous dit que ce droit est écrit et que les dérogations dues aux coutumes particulières sont rares (1). Les Ordonnances et Codes français de 1667 et 1670 ne s'observent pas à Strasbourg, où tous les jugements sont rendus conformément à l'ancien usage. Le Conseil Souverain, juge supérieur du Magistrat, est, pourtant, tenu de s’y conformer, ainsi qu’à tous les actes émanés de l'autorité du Roi et de son bon plaisir: cela doit bien créer quelque difficulté. Boulainvilliers, qui constate cette situation au XVIIT siècle, l'estime préférable à l'introduction hâtive du droit français, car «il faudrait abolir l'usage de la langue allemande dans les sentences, plaidoyers et instructions des procès » (2).

À côté de ce contentieux judiciaire, il y avait un contentieux administratif, de la compétence de l’intendant, avec appel possible au Conseil du Roi. Comme nous le verrons plus loin, les litiges que faisaient naître le recouvrement et la perception des impôts lui étaient soumis au premier degré. Il en était de même des différends ‘ qui pouvaient surgir lors des transmissions de fiefs. Il avait, enfin, connaissance de tout ce qui pouvait troubler les rapports des seigneurs et de leurs paysans, dans la fixation des jours de corvée dûs chaque année.

La Grange veille à ce que les fiefs ne soient pas usurpés. A la fin de septembre 1694, le Prince de Veldenz meurt à Strasbourg. Il laisse vacante, en Basse-Alsace, la principauté de la Petite-Pierre. L'intendant transmet les réclamations de ceux qui prétendent à la succession. Îl instruit leurs demandes, donne des avis destinés au Roi, qui attribuera. Des difficultés s'élèvent entre les héritiers. Louis XIV désire que la justice ordinaire soit saisie et que l'affaire suive son cours devant le Conseil de Brisach. Le 21 août 1695, La Grange écrit à Barbézieux que cette juridiction a rendu son arrêt. Ï1 lui en envoie une copie. Par cette décision, le Prince de Birkenfeld «a été maintenu en la possession et jouissance des terres, appartenant à la succession de feu M. le Prince de Veldenz, situées en Alsace » (®).

‘ Les paysans devaient à leurs seigneurs un certain nombre de jours de corvée par an. Ceux-ci ont parfois tendance à en exiger trop. En cas de confit, l'intendant est le conciliateur naturel. Colbert

(1). — JULIEN HAYEM, op. cit, Sixième Série, page 171.

(2). — Comte HENRI DE BOULAINVILLIERS, dans L'Etat de la France.

(3). — D. G. Vol. 1.380: Echange de lettres entre Barbézieux et La Grange, à propos des fiefs des principautés de Veldenz (Province rhénane) et de la Petite-Pierre (Basse- Alsace).

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de Croissy avait réglementé la matière, puis le Roi, par une Ordonnance du 4 avril 1683. En principe, les seigneurs ont droit à dix jours de corvée par an. Par exception, ce chiffre est élevé à douze pour les évêques et la noblesse immédiate. En Haute-Alsace, l'usage veut qu’on en demande seulement cinq. En 1690, le duc de Mazarin s'élève contre cette pratique. Il exige dix jours, comme cela se fait dans la Basse-Alsace. Louvois, saisi de ses prétentions, consulte La Grange. Celui-ci donne raison aux paysans et fait observer au ministre que le duc doit céder, l'usage des cinq jours ayant été établi par le Cardinal, son oncle. Les corvées, précise-t-il, sont payables soit en nature, soit en argent, selon un tarif arrêté, qui est de douze livres pour une charrue et de cinquante sous pour un homme (:}). Ce fait de donner raison aux paysans contre le gouvetneur même de la province témoigne de l'indépendance et de la largeur de vues avec lesquelles l’intendant abordait ces délicats problèmes. Les idées du Gouvernement étaient, d’ailleurs, fort libérales et bienveillantes. Comment, sans cela, aurait-il permis à un de ses fonctionnaires de prononcer quelques années plus tard, alors qu'on se trouvait à l'apogée de la monarchie absolue, un discours public semblable à celui de l’Avocat Général Le Laboureur: « Comme nous ne reconnaissons plus l'esclavage, disait ce magistrat dans une audience du Conseil d'Alsace, ..….puisque nous naïssons tous libres, il n’est pas juste que ces sortes de corvées soient indéfinies et qu'au premier caprice d'un seigneur ses sujets y soient soumis... » (2).

Que faut-il penser du fonctionnement de la justice française en Alsace? L'appréciation de Jacques de La Grange n'est pas très favorable. Il faut dire qu'il n’aimait pas beaucoup les gens de robe et que ceux-ci le lui rendaient. L'intendant raconte qu’ « autrefois les peuples de l'Alsace ne plaidaient que rarement, que la justice y était administrée sans forme et les affaires se terminaient avec très peu de dépense ». Cela a bien changé depuis: on plaide maintenant à tort ou à raison. La principale cause, il est vrai, est le développement exagéré pris par le contentieux fiscal, les impositions ayant été multipliées du fait de la guerre (*). Quant au Conseil Supérieur, il est composé de « très honnêtes gens », mais « la justice s'y rend très lentement, les officiers ne travaillent pas assez ». Les audiences

(HE DAC VA: 1.000: Lettres de Louvois à La Grange et de La Grange à Louvois. ét

(= Réquitilque du 9 février 1702, cité par Ron. REUSs, op. cit. Tome Il, pags 02. NET

(3). — JuLIEN Haye, op. cit. Sixième Série, page 171.

sont peu nombreuses, les procès s'accumulent et leur retardement cause beaucoup de frais aux parties (1).

Toute autre est l'impression de François d’Ichstersheim, Alsacien resté au service de l'Empire et, par conséquent, peu suspect de partialité en faveur de la France. Celui-ci, dans sa Topographie d'Alsace, fait, en 1710, le plus bel éloge du Conseil Supérieur qui se puisse voir. Il écrit: « Le Conseil Souverain existe encore à Colmar. Ce qu'il faut tout particulièrement louer dans les tribunaux français, c’est que les procès n'y durent pas longtemps. Les plus longs et les plus compliqués y sont terminés au bout de trois ans, révision comprise; ensuite, il n’y a plus de retard et la sentence est immédiatement exécutée. Les frais ne sont pas considérables. On n'attache surtout aucune importance à la situation des plaideurs, et l'on y voit tout aussi souvent le sujet y gagner son procès contre le seigneur, le pauvre contre le riche, le serviteur contre le maître, le laïque contre le clerc, le chrétien contre le juif que vice-versa. Le Roi, lui-même, accepte la juridiction de ce Conseil Souverain pour les questions de droit et abandonne les prétentions que le procureur fiscal combat » (2).

Voici un témoignage qui, n’en déplaise à La Grange, a une singulière valeur. Si l’on en croit les grands historiens de l'Alsace, il se trouve corroboré par ceux de la plupart des contemporains. Il apparaît que la justice française fonctionna de facon très satisfaisante dans la province. Elle a beaucoup contribué à faire accepter aux Alsaciens le rattachement à la France. Son esprit d'équité, dissipant leurs anciennes méfiances, les a très vite conquis et a fait d'eux des sujets loyaux et fidèles au Roi et à leur nouvelle Patrie.

Q (1). — JuziEN HAYEM, op. cit, id., page 201.

(2). — FRANÇOIS D'ICHTERSHEIM: € Topographie d'Alsace », cité par E. GLas-

SON, op. cit. .

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