PUISSANCE PATERNELLE
( Titre seuTième du Code Napoleoo. )
Les règles de la paternité une fois établies, il s’agissait de déterminer les droits et les obligations qu'elle entraîne. Dans la plupart des pays de Coutumes, peut-être par réaction contre ceux de Droit écrit qui gardaient la trace de quelques-unes des rigueui’s de la loi romaine, la puissance paternelle n’avait pas la moindre force. « Droit de puissance paternelle n’a lieu, * disait Loisel(l).
Le Premier Consul faisait évidemment allusion à ce régime, quand il annonçait l’intention de relever l’autorité paternelle (2). Si on ne savait dans quel abandon elle était tombée, sous l’empire de la législation coutumière, il serait difficile de prendre cette promesse au sérieux, car la puissance paternelle du Code elle-même, il faut l’avouer, est bien peu terrible. Rien ne ressemble moins à ce pouvoir dont Rome nous a transmis l’exemple, sorte de despotisme domestique, plaçant sous la main de l’auteur commun tous les membres de la famille avec ce qui leur appartenait, et lui donnant à peu
(I) liègUi coulumièrei, livre I, litre I, art. 37. (9) Locré, t. VI, page ü09.
près sur eux tous les droits. L’unique objet d’une telle organisation était le chef lui-méme; son seul intérêt, la nécessité de conférer au père de famille un pouvoir inébranlable. Faut-il rappeler qu’en constituant ainsi la famille, le législateur romain avait eu pour but d’en faire une force politique, et qu’au moyen de tous ces groupes qu’autant de mains toutes puissantes réunissaient, il parvint, en effet, à former cette robuste aristocratie à laquelle Rome a dû la plus grande partie de sa force et de sa grandeur ?
Sans méconnaître l’habileté de ces vues, et le succès dont elles furent couronnées, la législation moderne, hâtons-nous de le dire, a été chercher scs inspirations plus haut ; sous l’inflcnce des principes chrétiens, chacun a repris la place qu'il doit occuper dans la famille; il en résulte entre les deux législations des différences radicales ; nous essaierons d’en faire- voir quelques-unes, sans nous écarter de notre sujet et par l’examen même de la discussion, bien que sur ce point elle ait été trèsbrève, et que la parole du Premier Consul en particulier ne nous offre aucun développement.
Ainsi, quoique le droit romain étendît d’une façon véritablement exorbitante la puissance paternelle, les droits du père étaient les premiers méconnus, et si parfois ils dépassaient avec la plus regrettable exagération les limites assignées par la loi naturelle, la plupart du temps ces limites n’é-
taient même pas atteintes. Le père, en effet, n’avait d’autorité sur son fils que lorsqu’il n’y avait aucun ascendant au-dessus de lui. Tant que l’aïeul vivait, son petit-fils était sous sa puissance ; le pouvoir du père s’absorbait dans celui de l’ascendant supérieur ; et l’on comprend que cette situation devait se présenter fréquemment, de sorte que le plus grand nombre des pères étaient sans autorité, et placés par la loi sur le même pied que leurs enfants.
Chez nous, le Premier Consul l’a proclamé (1), et toutes les lois le consacrent, chaque père de famille est maître de ses enfants. Enfants et petitsenfants ont des devoirs à remplir envers l’aïeul ; mais le père de famille, seul, dispose de l’éducation de ses enfants, et, selon l’ordre établi de Dieu, il y a autant de chefs de famille, et de familles différentes qu’il y a de pères.
Le droit romain qui, dans la législation de la famille, semble avoir pris à tâche de fausser les lois providentielles, présentait une autre anomalie encore plus révoltante. La déchéance de la femme chez les peuples anciens est un fait tellement notoire qu'on s’expose, en en parlant, à traiter un véritable lieu commun ; mais nulle part cet abaissement n’avait un caractère aussi frappant et aussi douloureux que dans la situation faite à la mère
(i) Locré, t. VII, page 20.
au sein de la famille. Ainsi, non-seiileracnt personne n’aurait eu l’idée de la mettre sur le même rang que le père, et de lui attribuer la part même la plus légère de son pouvoir; mais à défaut même du père, elle n’avait aucune autorité sur son enfant. Une mère de famille maîtresse de son enfant! cette proposition eût dépassé l’intelligence d’un jurisconsulte. Le droit romain avait fait de la mère l’égale de ses enfants ; en face du père de famille, en face de son mari, elle était, rapprochement singulier ! sur le même pied que ses propres fils (1).
Les mœurs chrétiennes ont fait disparaître toutes ces bizarres et monstrueuses conceptions, et les lois, d’accord avec elles, ont rendu à la femme sa dignité, à la mère, sa place au foyer domestique. Elle est aujourd’hui à peu près l’égale du père. Non-seulement elle a droit au même respect, et la loi pénale ne fait à cet égard aucune différence entre elle et le père, mais l’autorité se partage même parfois entre eux. 11 y a certains droits, comme celui de consentir au mariage et à l’adoption de ses enfants, par exemple, qu’elle exerce concurremment avec lui. Le père vient-il à mourir, l’autorité tout entière passe sur la tête de la mère, et même du vivant du père, quand l’intérêt de l’enfant l’exige (2). Quoique l’intérêt de l’enfant soit le motif détermi-
(1) Influence du Christianisme sur le droit romoi'u, parM.Troploiig.
(3) Locrr, 1. VII, pages 20 cl 21.
nant de cette mesure, la confiance accordée dans cette circonstance à la mère, si differente de la suspicion dans laquelle la tenaient les anciens, n’en est pas moins un hommage rendu à son caractère et à sa dignité.
Mais après avoir examiné la situation faite au père et à la mère, il nous reste à parler de l’enfant. Sous ce rapport, le Code se sépare radicalement non-seulement de la loi romaine, mais de la législation des pays de droit écrit.
Nous avons rappelé que chez les Romains, l’unique objet de l’autorité paternelle était le père ; on voulait lui constituer un pouvoir fort, et tout convergeait à ce but. L’enfant, de môme que l’esclave, la femme et tous les autres sujets du père n’étaient qu’un des éléments de cette force. Dans les pays de droit écrit, la même idée, quoique adoucie, formait la base de l’autorité paternelle. Le principe d’autorité dominait ; tout était dans l’intérêt à peu près unique des droits du père.
l.e Code est parti d’un point de vue tout opposé; pour lui, l’autorité paternelle est une institution bienfaisante et protectrice dont l’enfant doit être le premier et le principal objet. Les droits de l’autorité ne viennent qu’en seconde ligne.
Le Premier Consul exagérait encore ce point de vue ; l’intérêt de l’enfant absorbait à ses yeux, et excluait, pour ainsi dire, de sa pensée tous les autres. Nous avons déjà eu occasion de le
remarquer à propos de quelques-unes des questions que nous avons examinées. Ainsi, dans le consentement des parents au mariage, il ne voyait qu’une mesure de protection pour les futurs ; plus tard, il ne parlait de l’obligation alimentaire qu’au point de vue de la dette paternelle, et se préoccupait, avant tout, d’assurer à tout âge des ressources à l’enfant ; enfin il s’inquiétait peu, en ressuscitant la loi Julia, de porter atteinte à l’une des plus respectables prérogatives du père de famille, pourvu que l’obligation de doter ait été garantie.
Nous retrouvons le même esprit dans les rares paroles échappées au Premier Consul sur le titre de la puissance paternelle. Il part de ce principe que l’enfant a droit à être élevé, et va jusqu’à soutenir qu’il faut lui donner une action qui lui permette de faire valoir, en justice, le droit d’éducation (1). Mais ce droit, le Code l’a compris, n’est pas de nature à être débattu devant les tribunaux entre un père et son fils. Il n’y a qu’un seul cas où peut-être l’idée du Premier Consul reçoit son application ; c’est lorsque le père a la jouissance des biens de ses enfants, et que ceux-ci ne sont pas élevés selon leur fortune ; l’article 385 les autorise alors à lui demander compte de l’emploi de ses revenus.
Notre législateur trouve, en résumé, que le titre de la puissance paternelle ne parle pas assez de
(I) Locré, t. vit, page
l’enfant. 11 voudrait « une loi qui prit l’enfant à sa naissance et le suivit dans toutes les phases de son éducation jusqu’à sa majorité. »
Si le Code ne l’a pas fait précisément ici, on peut dire que les différentes dispositions di.sséminées ailleurs ont réalisé l’intention manifestée par Napoléon. En effet, il n’y a pas une situation difficile, à laquelle le mineur peut être exposé, qui n’ait été prévue : et dans oes circonstances diverses, on retrouve toujours le Premier Consul animé pour lui de la même faveur. L’autorité paternelle n’a son tour, et on ne la voit défendue par notre législateur que dans une occasion ; c’est lorsqu’il s’agit d’accorder au père le droit de disposition. Là, nous le rencontrerons du côté du père, et nous verrons qu’un de ses motifs, c’est la nécessité d’armer la puissance paternelle. Partout ailleurs, il n’a souci que des intérêts de l’enfant, et se montre leur partisan à peu près exclusif.
11 est certain que le Premier Consul a été à cet égard un peu trop loin ; toutefois le point de vue auquel il se plaçait nous semble le vrai, et l’on a tort, selon nous, quand on reproche aux rédacteurs du Code de s’être montrés trop libéraux, et d’avoir sacrifié l’autorité paternelle. 11 n’y a pas évidemment sur la terre d’autorité plus respectable, et d’institution plus sacrée ; mais appartient-il au Code d’en fixer les lois ? Les devoirs qu’elle impose ne sont-ils pas, pour la plupart, des obligations
purement morales ? A quoi sommes- nous tenus envers nos parents ? Au respect, à raffeclion ; la loi, ajoutant son autorité à celle de la morale, le proclame (1) ; mais elle ne peut que laisser à la conscience la détermination des circonstances dans lesquelles ce principe reçoit son application. Elle a dû en prévoir quelques-unes, réprimer par des dispositions pénales les atteintes graves portées à l’autorité paternelle. Si elle allait plus loin, elle s’exposerait, comme on l’a vu à Rome, à transformer le pouvoir du père en une insupportable tyrannie.
L’enfance, au contraire, est une époque de faiblesse et de formation qui réclame des soins physiques et moraux multipliés. Ce ne sont plus des égards et des devoirs abstraits, mais des obligations positives et, pour ainsi dire, matérielles destinées à se prolonger pendant la minorité tout entière. Le père et la mère ont été placés près de l’enfant pour y pourvoir. Le législateur, dont la sollicitude doit s’élever au-dessus des sentiments mêmes de la nature, intervient alors, et pose des règles qui protègent, dans les nombreuses occasions où elles peuvent se trouver exposées, l’inexpérience et l’incapacité du mineur.
Lorsque le Premier Consul se préoccupait uniquement de l’enfant, il avait tort ; mais encore une
(l) Art. 371.— Codt Napoléon,
fois, il faisait bien, quand il plaçait ses intérêts en première ligne, et qu’il voyait, avant tout, dans l’autorité paternelle, une protection et un soutien. Aussi, selon nous, le Code a trouvé la véritable mesure des devoirs qu’une loi peut prescrire au fils envers son père et a déterminé, de la façon la plus juste, les rapports légaux qui doivent exister entre eux.
Le Premier Consul n’avait assisté qu’à une des séances où fut débattu le titre de la Puissance paternelle ; il ne prit aucune part à la discussion dos deux suivants.
Les difficultés que commençait à lui créer la rivalité jalouse de l’Angleterre, d’une part ; de l’autre, le voyage qu’il fit à cette époque en Normandie l’éloignèrent du Conseil d’Etat pendant tout l’automne de 1802 .
Nous sommes ainsi privés des vues du Premier Consul sur une matière qui complète l’organisation de la famille, et répond à une des plus constantes préoccupations de notre législateur, la tutelle des incapables.