ADOPTION
(Titre Huitième du Code Napoléon. )
A la différence du titre précédent, celui de l’adoption présentait un terrain nouveau où tout était à créer. L’ancien droit n’avait pas connu l’adoption, et le projet du Code civil lui-même gardait le silence sur cette institution. Le Conseil d’Etat
avait donc à Torganiser complètement, ce qui contribue à expliquer les tâtonnements auxquels elle a d’abord donné lieu.
L’adoption n’en était pas toutefois à sa première apparition dans le monde; mais, pour la trouver en vigueur, il fallait remonter jusqu’au droit romain où elle avait une organisation en rapport avec la singulière constitution de la famille romaine. # Celle-ci, en effet, était établie, chose inouïe ! en dehors des liens du sang. Les membres qui la composaient se rattachaient entre eux, pour la plupart, par une parenté purement civile. Aussi trouvait-on tout simple que l’adoption enlevât un fils avec toute sa postérité à sa famille naturelle, et brisât toutes les relations qui existaient entre son père et lui, pour les transporter à un étranger qui devenait désormais son seul et unique chef.
En outre, comme à Rome la famille était une véritable institution politique, une sorte de subdivision de l’Etat, elle ne pouvait subir aucun changement sans que l’Etat intervint. Par conséquent, c’était au peuple, représenté par les Curies, qu’il appartenait de prononcer l’adoption.
Les idées du Premier Consul sur l’adoption se divisent en deux périodes bien distinctes. La première, que nous allons d’abord examiner, sera facile à caractériser; c’est à peu près la reproduction de ce qui existait à Rome. La théorie de noire législateur présente avec la jurisprudence romaine
une telle analogie qu’il est difficile d’admettre qu’elle ne s’en soit pas inspirée.
Et d’abord, il accepte sans hésiter la fiction romaine qui substitue complètement une famille à l’autre. La famille naturelle n’est plus rien; l’adopté dépouille, en la quittant, tout ce qu’il peut tenir d’elle : biens, obligations, droits, affections même, , pour retrouver tout cela dans la maison du père adoptif : < Un enfant naît nu et sans biens, il doit donc naître dans cet état à la nouvelle famille que l’adoption lui donne (1), > telles sont les propres paroles du Premier Consul. Aussi déclare-t-il « ne pas comprendre l’adoption si elle ne donne au fils adoptif tous les droits du fils naturel. >
Dans la théorie de notre législateur, la substitution opérée par l’adoption est même plus radicale qu’elle n’a jamais été à Rome. La jurisprudence romaine avait le tort de transporter arbitrairement d’une tête sur l’autre les droits et les devoirs de la paternité, sans tenir aucun compte des sentiments sur lesquels ils reposent, et des obligations morales d’où ils découlent. Le Premier Consul va plus loin, il croit que l’adoption peut changer ces obligations, et CCS sentiments mêmes, comme s’ils ne dépendaient pas uniquement de la nature : c Le fils des os et du sang, ditril, passe, par la volonté do la société, dans les os et le sang d’un autre. C’est
(1) Locré, t. Vi, page 481.
le plus grand acte qu’on puisse imaginer. 11 donne des sentiments de fils à celui qui ne les avait pas, et réciproquement ceux de père (1). »
Plus loin, lorsqu’il parle des nouveaux devoirs auxquels l’adopté se trouve soumis, voici par quel exemple saisissant il fait comprendre jusqu’où doit aller la préférence qui appartient désormais au père adoptif sur le père naturel : * S’il y a des ^ discussions entre le père adoptif cl le père naturel, si montés sur le môme bateau ils sont menacés de périr, le fils doit se déclarer pour le père adoptif (2). »
Et étendant les mômes principes à la famille tout entière, il ajoutait : « Si l’enfant de la nature vient dire à l’adopté : Tu n’es pas mon frère, il répondra : Comme toi, et plus directement que loi, je tiens de la loi ma qualité (3). » C’était s’exagérer d'une façon singulière la puissance de la loi.
Mais l’adoption, telle que la concevait le Premier Consul, ne présentait pas seulement pour le fond la plus grande analogie avec l’adoption romaine ; ce qu’il y a de plus surprenant, c’est de retrouver cette analogie jusque dans le mode d’adoption proposé par notre législateur. Nous avons dit pourquoi, à Rome, le pouvoir législatif lui-
(1) Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat cl l'L’mpire, page 42.
(2) fb. id.
(3) Ib. id.
même élait appelé à sanctionner ce contrat. Les mêmes motifs n'existent pas chez nous. L’adoption n’influe en rien sur les droits de citoyen ; cependant nous' allons voir le Premier Consul invoquer des solennités semblables. C’est une conséquence du faux point de vue sous lequel il envisage l’adoption.
• Nous l’avons déjà fait remarquer, Napoléon pensait que les formes doivent répondre aux institutions : « Le vice de nos législations modernes^ disait-il précisément à propos du sujet qui nous occupe, est de n’avoir rien qui parle à l’imagination. On ne peut gouverner l’homme que par elle; sans imagination, c’est une brute... C’est une erreur de gouverner les hommes comme les choses (1). » Or, nous savons quelle transformation considérable l’adoption était chargée d*opérer à ses yeux; c’était, comme il le disait, une sorte de sacrement que la loi était appelée à conférer ; on ne pouvait donc déployer trop de pompe. Aussi, de même qu’à Rome, l’adoption n’avait lieu que dans, les comices, il veut que chez nous elle soit prononcée par le Corps législatif ou le Sénat : « D’où doit donc partir un tel acte? dit-il. D’en haut, comme la foudre (2). » Et plus loin : • C’est en parlant à l’ûme qu’on électrise l’homme. Ce n’est
(I) ThibauJeau, Mémoire» »ur le Consulat et l'Empire, page ^2. ^2j Ih, id.
pas le notaire qui produira cet effet pour 12 francs qu’on lui paiera... Un contrat ne contient que des obligations géométriques, il ne contient pas des sentiments. >
Enfin, voici en quels termes magnifiques il concluait : « Si on veut faire de l’adoption tout ce » qu’elle doit être, il faut l’organiser de manière à » frapper assez vivement l’imagination pour que le » père adoptif obtienne dans le cœur du fils adopté » la préférence sur le père naturel
On l’entourera de solennités capables de faire » des impressions fortes et profondes. Qu’on l’érige » en sacrement politique dont l’autorité la plus » éminente soit le ministre ; elle n’agirait pas là » comme le pouvoir purement civil, comme lors- » qu’il ne faut décider que d’une propriété ; elle » agirait, pdbr ainsi dire, comme grand-pontife de 9 la France, au nom du souverain dont la puis- 9 sance sur la terre est une vive image de la toute- 9 puissance de Dieu. Si l’Eglise connaissait l’adop- » lion, point de doute qu’elle ne s’efforçât d’incul- » quer, par les cérémonies les plus augustes, les » sentiments que l’adoption doit produire. On ne 9 joue pas avec les hommes comme avec les choses 9 inanimées. Les hommes ne se meuvent que par 9 l’âme. C’est donc rétrécir l’adoption, c’est la dé- » naturer que de l’opérer par une simple déclara- 9 tion faite devant un notaire ou à un greffe, et » dont chacun peut dire le prix. Il faut donner au
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> père adoptif plus qu’un héritier, il faut lui don-
> ner un fils (1). >
On a cru voir ici, comme dans le divorce, la trace de préoccupations personnelles. 11 est possible, en effet, que le Premier Consul ait eu la pensée de fonder une paternité légale si fortement constituée, et qui se rapprocliAt tellement de la paternité véritable qu’elle pût remplacer pour lui celle que la nature lui avait refusée. Et cette opinion n’est pas en contradiction avec la supposition analogue que nous avons faite à l’égard du divorce. Nous n’avons pas dit que Bonaparte eût aucun projet arrêté; mais ce que nous avons affirmé, et ce qui éclatait alors à tous les yeux, c’est qu’il était possédé de la pensée de se créer une hérédité. Serait-ce en recourant à un nouveau mariage, ou en choisissant daus sa famille un membre préféré dont il ferait son fils, il n’en savait évidemment rien lui-même. Mais s’il avait envisagé, ainsi que cela est probable, ce dernier parti sinon comme définitif, au moins à titre de ressource, il est naturel qu'il se soit fait illusion , et qu’il ait cherché dans l’adoption une image qui reproduisît le plus possible la réalité, et lui en offrît les principaux avantages.
Quoi qu’il en soit, le Premier Consul s’abusait. Une création humaine, quand même elle serait ap-
(i) Locré, t. VI, pages
pelée à recevoir la consécration de l’autorité légale la plus élevée de la terre, n’a pas le pouvoir de défaire ainsi l’ordre naturel pour s’y substituer. On ne crée pas une paternité factice. Les Romains n’y étaient parvenus qu’en violant les règles les plus évidentes de la loi morale; la famille chrétienne, plus soucieuse de l’ordre établi de Dieu, ne se prête pas à ce renversement des principes.
Du reste, le Premier Consul fut le premier à reconnaître son erreur. La suspension des travaux du Code, en ajournant de onze mois la discussion, eut cet avantage de lui donner le temps de réfléchir, et aux trois séances des 27 brumaire, H et 18 frimaire, an XI où fut définitivement arrêté le projet de l’adoption, il avait complètement abandonné les idées que nous venons de rappeler. Les effets de l’adoption étaient réduits à leur véritable proportion. Ce n’était plus qu’une institution bienfaisante, imitant la nature, sans chercher à usurper son rôle, une relation civile qui pouvait rappeler les rapports de protection et de dépendance de la paternité, mais n’avait plus la prétention d’en prendre la place.
Le Premier Consul la définissait alors t une simple transmission de noms et de biens. Ce n’était pas assez dire et, si l’on s’en tenait à cette formule, on aurait, cette fois, de l’adoption une idée trop restreinte qui n’était pas plus dans l’esprit de Napoléon quelle n’a passé dans la loi. Les liens
que créent la communauté de nom, et l'espoir de l’hérédité ne sont pas, en efifet, les seuls qui résultent de l’adoption. Si le Premier Consul finit par reconnaître qu’elle ne peut pas remplacer complètement la paternité de la chair et du sang, il ne renonce pas cependant à y voir une parenté civile, • une sorte d’alliance (1), » selon une expression qui ne semble pas lui avoir échappé au hasard ; la dette d’aliments que contracte l’adopté, les prohibitions de mariage qui existent entre lui et la famille de l’adoptant ne sont-elles pas la preuve de ce caractère de parenté laissé à l’adoption ?
Voici, du reste, en quels termes notre législateur indiquait le but principal en définitif de cette institution : « Donner des enfants à celui qui en est privé, donner un père à des enfants devenus orphelins, lier à l’enfance la vieillesse et l’àge viril (2), » Aussi conclut-il , avec raison, qu’elle appartient plus à l’état des personnes qu’à la législation sur les biens. 11 ne' faudrait donc pas croire qu’une réaction trop violente porte maintenant notre législateur à sacrifier le côté purement moral de l’institution qui nous occupe.
Comme la consécration solennelle dont nous avons parlé était étroitementliée à l’idée que le Premier Consul se faisait de l’adoption, il est à peine
(1) Locré, t. VI, page StO-BtS. '
(2) Ib, id-, page S(i3.
besoin de dire qu’en renonçant à l’une, il abandonnait l’autre. Ce n’est donc pas au Sénat ou au Corps législatif qu’il appartiendra de prononcer l’adoption, mais à la Justice ordinaire, notre législateur s’empresse de le reconnaître (1). Diverses considérations tirées de la pratique l’avaient, du reste, déjà amené à constater les inconvénients qu’il y aurait à ériger en tribunal une assemblée législative (2). Ainsi le retour du Premier Consul est complet, et ne nous laisse que le souvenir d’une brillante utopie que les conseils du bon sens et de la modération ne devaient pas tarder à faire évanouir.
Sur tous les autres points, nous voyons éclater sans mélange la sagesse des vues de notre législateur. L’adoption présentait un premier écueil auquel il était nécessaire de parer; on pouvait craindre qu’elle ne fît concurrence au mariage. Beaucoup de gens, rencontrant dans l’adoption les avantages de la paternité sans les charges qu’entraîne l’union conjugale, auraient pu y trouver une raison de rester dans le célibat. Le Premier Consul fut un des premiers à signaler la gravité du danger : * On dit que ce sont des craintes chimériques ; il faut prévoiries choses de loin. Qui aurait dit que la découverte du Nouveau- Monde détruirait la population de l’Espagne ? Ces
(t) Locré, 1. VI, page 837.
(3) Ib. id., pages 407-468-469.
— us -
choses-là ne viennent pas tout 'de suite. Elles sont l’eSet des siècles. C’est la goutte d’eau qui perce le granit. Le mariage et la population pourraient se ressentir, dans la suite, d’une cause qui n’agirait pas immédiatement sur eux. Le mariage est, dit-on, assez en vogue : c’est vrai, mais il faut faire de manière qu’il le soit toujours. Pour être dans nos mœurs actuelles, l’adoption ne doit être qu’un supplément rare aux effets du mariage, et non un moyen de s’y soustraire (1). »
Ainsi s’exprimait le Premier Consul, et il tirait de ces considérations la conséquence c qu’on ne doit pas permettre l’adoption aux célibataires (2). > Cette conclusion limitait singulièrement le champ de la nouvelle institution. M. Berlier proposa un remède moins radical auquel le Premier Consul ne fit aucune diflîculté de se rallier. Il consiste à ne permettre d’adopter que loi'squ’on a atteint cinquante ans (3). A cet âge, en effet, il est rare qu’on ait encore des enfants, et, dans tous les cas, la perspective d’une paternité civile aussi tardive n’est pas capable d’éloigner du mariage les célibataires. Toutefois, le Premier, Consul qui n’avait aucune sympathie pour ces derniers, voulait que même alors on examinât « si c’est par haine du
(DThibaudeau.ifémotV» tur le Consulat et l’Empire. — Locré, t. VI, page 419.
i2) Ib. id.
(3) Locré, t. VI, page 423.
— iir. -
mariage qu’ils sont restés dans le célibat, ou si c’est par des motifs solides, comme l’amour de l’élude, le soin des affaires publiques (I). >
Quand l’adoption faisait perdre à l’adopté tous ses droits dans sa famille naturelle, elle avait un autre danger : c’était d’exposer l’adopté à être dépouillé de ses biens par une adoption qu’auraient machinée ses collatéraux. Cette pensée préoccupait vivement notre législateur, mais il est inutile d’y insister, puisque, dans le dernier état de la discussion, l’adopté conserve toutes les successions auxquelles l’appelle sa naissance.
Cependant l’adoption, même ainsi modifiée, engage encore suffisamment l’avenir de l’adopté, pour que toute précaution ne soit pas inutile. C’est l’avis du Premier Consul ; aussi voulait-il que la loi conservât au mineur le droit d’accepter ou de refuser l’adoption, lorsqu’il sera devenu majeur, et que l’acte définitif qui change son état fût différé jusqu’à cette époqtie (2). » C’est à peu près ce qu’elle a fait, car elle n’autorise pendant la minorité qu’une tutelle, simple relation de bienfaisance et de protection que le consentement du majeur seul peut changer en un contrat d’adoption.
Ces soins mêmes donnés pendant la jeunesse sont devenus une condition de l’adoption. 11 n’est pas
(1) I.ocrc, 1. VI, page 424.
(2) Ib. id., page U37.
nécessaire, il est vrai, qu’ils se soient étendus à la minorité tout entière, comme dans la tutelle officieuse, mais il faut qu’ils aient duré au moins six ans. Cette sorte de stage, met pour ainsi dire, à l’essai le dévouement et l’affeetion de eelui qui aspire à la paternité adoptive, en même temps qu’il lie par la reconnaissance celui qui est destiné à devenir son fils. L’idée en est due à notre législateur.
Enfin le Premier Consul ne voulait pas que l’adoption jetât le désaccord entre deux époux, ce qui arriverait si l’un pouvait adopter sans le consentement de l’autre (1). L’introduction d’un nou- •• veau membre dans la famille est une chose grave qui ne peut avoir lieu que de concert. Ce n’est pas à dire, pour cela, que l’adoption doive nécessairement être commune. Le Premier Consul pense que l’imitation de la nature l’exigerait ; mais nous savons que si l’adoption prend la nature pour type, elle est loin toutefois de l’imiter servilement.
En outre l’adoption n’est pas le seul événement qui donne à l'un des époux un enfant auquel l’autre est étranger ; telle est l’hypothèse journellement réalisée d’un individu qui se marie, ayant des enfants de sa première union ; en reproduisant une situation semblable dans l’adoption, on n’est donc pas en contradiction avec la nature.
(I) Locré, t. VI, page S43.
Une vive controverse, qui n’est pas près de s’éteindre, s’est élevée sur une question que nous devons examiner avant de terminer cette matière . ('/est celle de l’adoption des enfants naturels reconnus. Si nous voulions l’étudier en detail, nous serions entraînés au-delà des limites que nous nous sommes assignées. Nous nous contenterons d’indiquer la pensée du Premier Consul à cet égard, et la place qu’elle occupe dans cette importante controverse.
Nous venons de voir qu'il était peu disposé à accorder aux célibataires le droit d’adopter; mais ce n’était nullement dans la crainte de l’adoption des enfants naturels. Dans l’enquête à laquelle Napoléon voulait qu’on se livrât quand un célibataire désirait adopter,il considérait, au contraire, comme c une circonstance favorable, le cas où celui-ci voudrait adopter son enfant naturel (1). »
L’humanité demanderait que l’enfant naturel ne subit pas les conséquences d’une faute dont il est innocent; la morale, de son côté, exige qu’il y ait une différence entre lui et l’enfant légitime. Les mœurs seraient blessées qu’ils fussent mis sur le môme pied ; « mais elles ne le sont plus, dit avec raison le Premier Consul, si cette capacité est rendue indirectement aux bâtards par l’adoption
Le moyen ingénieux de les faire succéder comme
(1) Locré, t. VI, page iîi.
— liy
enfants adoptifs, et non comme bâtards, concilie donc la justice et l’intérêt des mœurs (1). »
Et plus haut : < 11 serait heureux que l’injustice de l’homme qui, par ses déréglements, fait naître un enfant dans la honte, pût être réparée sans que les mœurs fussent blessées (2). »
Ces idées sont fort justes. Et qu’on ne craigne pas qu’elles élèvent une concurrence contre la légitimation par mariage subséquent, car la mort ou le refus de l’un des auteurs rend souvent impossible cette réparation, la plus désirable de toutes. En outre, ne l’oublions pas, on ne peut adopter que lorsqu’on n’a pas d’enfants légitimes ; ainsi les intérêts de ces derniers ne seront pas sacrifiés à des bâtards ; et, après cinquante ans, c’est-à-dire à un âge si tardif que cette perspective éloignée ne peut pas nuire à la légitimation. L’adoption, dans ces circonstances, nous apparaît comme le dernier moyen qui reste à un vieillard de réparer une faute. Pendant le cours de sa carrière, il n’a pas joui des douceurs d’une paternité complète, au moment de quitter la vie, pourquoi ne pas lui donner la consolation de penser que l’incapacité dont il a été frappé ne rejaillira pas sur son enfant, et qu’il lui laissera la plénitude de ses droits de fils? 11 faut convenir que l’adoption occupe plus do
(1) Locré, l. VI, page 503.
(2) Ih. id; page 502.
place dans la loi que dans la pratique. Soit que les règles étroites dans lesquelles le législateur s’est renfermé en rendent l’usage difficile, soit que nos habitudes y répugnent, elle n’est pas entrée dans nos mœurs. En cela, elle a parfaitement réalisé l’intention de Napoléon qui pensait que l'adoption doit être une exception, « un supplément rare aux effets du mariage. > Elle est restée, dans toute la force du terme, un contrat de bienfaisance ; de loin en loin on voit y recourir des époux privés d’enfants, demandant à cette paternité fictive la compensation et l’oubli de celle dont la nature les a privés ; des vieillards qui, sentant trop tard la solitude et l’abandon auxquels le célibat les condamne, s’assurent ainsi les soins, l’affection et le souvenir d’un ami ; quelquefois, c’est la récompense d’un acte de dévouement, ou de longues années de fidélité ; mais tous ces cas sont rares, et ce qu’il y a de certain, c’est qu’ils ne portent aucune atteinte au mariage, ne diminuent en rien la population ; et, grâce sans doute aux précautions prises par le législateur, ne justifient aucune de ses appréhensions.