MINES
(Koi (lu SI avril iStO.)
. Sous l’ancienne jurisprudence, la propriété des mines était un droit régalien ; il devint purement domanial avec la Révolution. Au fond, le changement n’était pas considérable; la mine continuait à être. une propriété publique ; seulement, au lieu d’appartenir au domaine du roi, elle faisait désormais partie de celut de l’Etat. L’un et l’autre régime pratiquaient le système des concessions ; mais le domaine royal faisait des concessions perpétuelles, tandis que l’Etat n'accordait plus que des concessions temporaires.
Napoléon fut l’auteur d’une double innovation ; il proclama le droit du propriétaire de la surface sur la raine, et fit de la concession une propriété.
L’article 552 du Code avait bien déclaré que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous; mais, ajoutait-il, sauf les modifications relatives aux lois spéciales sur les mines. Or, le
projet présenté à rngrémcnt de rEmpcreur, à laséance du 21 octobre 1808, contenait précisément une proposition toute contraire.
Aussi le repvoya-t-il à la section de l’intérieur, en déclarant « qu’il faut poser clairement le prin-. uipe que la mine fait partie de la propriété de la surface. On ajoutera, dit-il, que cependant elle ne peut être exploitée qu’en vertu d’un acte du souverain (1). >
Cette dernière restriction s’explique facilement; les mines sont, en effet, des propriétés d’une nature particulière dont l’exploitation intéresse à un haut degré la richesse publique. Elle demande des capitaux et des connaissances que tout le monde ne possède pas. il est du devoir de l’Etat d’intervenir pour savoir si celui qui veut exploiter, réunit les garanties réclamées [>ar i’intcrét social.
Le principe que la propriété de la surface cntrîïîne celle de la mine ne passa pas sans opposition. Ses adversaires insistaient particulièrement sur la difficulté de concilier le droit du propriétaire de la surface, et celui du coucessronnaire. Napoléon répond « que la propriété est le droit d’user ou de ne pas user de ce qu’on* possède. Ainsi, dans la rigueur des principes, le propriétaire du sol devrait être libre de laisser exploiter, ou de ne pas laisser
(I) Locré, l. I.X, pa;?c IC3.
exploiter ; mais puisque rintérêt général oblige de déroger à cette règle à l’égard des mines, que du moins le propriétaire ne devienne pas étranger aux produits que sa chose donne, car alors il n y aurait plus de propriété (1). » En 'conséquence, il propose le système d’une redevance payée au propriétaire par le concessionnaire.
< Une mine, selon lui, est de la même nature qu’une carrière de pierres et un cours d’eau, lesquels appartiennent à celui dans le sol duquel ils se trouvent (2). »
Aussi, malgré la résistance générale du Conseil, plus préoccupé de l’exploitation et des intérêts du concessionnaire que des droits du propriétaire. Napoléon insiste avec vigueur. 11 reconnaît que les règles de la concession doivent, sans doute, être établies dans l’esprit de favoriser l’exploitation des mines, mais sans nuire au droit de propriété.
< Que le concessionnaire et le propriétaire du sol, ajoute-t-il, soient donc entendus contradictoirement, que leurs intérêts soient balancés et conciliés, et que l’acte de concession les détermine (3). >
Malgré tant d’efiforts, le nouveau projet, rédigé
(i) Locré, t. IX, page ICO.
(3) 76. iJ., page 161.
(3) Ib, id., page 163.
après ces débats, ne faisait pas mention du droit du propriétaire du sol. Le chef du Gouyernement est obligé de revenir de nouveau à la charge, et d’inscrire, pour ainsi dire, de sa propre main dans la loi, une disposition peu importante peut-être en elle-même, mais qui n’en sauve pas moins le principe de la propriété (1).
Un second principe dû au génie de Napoléon, c’est celui qui, désormais, fait de la concession une propriété, règle véritablement féconde, car de toutes les combinaisons économiques, et de toutes les garanties qui peuvent assurer une bonne exploitation, il est bien démontré aujourd’hui que la propriété sera toujours la plus certaine et la meilleure.
Napoléon tenait essentiellement à introduire dans la législation un principe dont il pressentait les heureux résultats.
Un premier projet avait été présenté à la séance du Conseil d’Etat du l®' février 1806. Il maintenait le système de concession en usage ; l’Empereur le renvoie à la section pour ce motif, et expose rapidement la théorie sur laquelle devra reposer le nouveau projet.
« La propriété des mines, dit-il, doit ren-
trer entièrement sous le droit commun ; il faut qu’on puisse les vendre, les donner, les hypothéquer d’après les mêmes règles qu’on aliène ou
(I) Locré, t. iX, page 163.
qu’on engage une ferme, une maison, en un mot un immeuble quelconque (1). »
On le voit, cette préférence donnée au système de la propriété sur celui de la concession, n’est pas une affaire de mots. C’est la propriété avec toutes ses prérogatives.
Voici en quels termes Napoléon, à la séance du 18 novembre 1809, constatait la supériorité de ce système : « 11 y a, disait-il, un très-grand intérêt à imprimer aux mines le cachet de la propriété. Si l’on n’en jouissait que par concession en donnant à ce mot son acception ordinaire, il ne faudrait que rapporter le décret qui concède pour dépouiller les exploitants ; au lieu que si ce sont des propriétés, elles deviennent inviolables Le
secret, ici, est donc de faire des mines do véritables propriétés, et de les rendre par là sacrées dans le droit et dans le fait (2). »
Et plus tard, s’exprimant d’une façon plus géné-^ raie, il professe « que la législation doit toujours être en faveur du propriétaire, » « il faut, ajoutaitr il, qu’il ait du bénéfice dans ses exploitations, parce que sans cela il abandonnera ses entreprises ; il faut lui laisser une grande liberté, parce que tout ce qui gêne l’usage de la propriété déplaît aux citoyens (3). »
(t) Locré, t. IX, page U3.
{ij II. id., page 343.
(5) Jb. id., page 586.
Aussi le voyons-nous tirer en faveur de la concession toutes les conséquences de la propriété, et réclanaer pour ce nouveau droit toutes les garanties dont celle-ci a été entourée.
Sous le régime de la concession, les causes de déchéance étaient nombreuses. Napoléon les repousse ; elles sont inconciliables avec le principe qu’îl a posé : « Le concessionnaire, selon lui, ne doit être dépouillé de sa propriété que lorsque luimême consent à la céder. 11 n’y a pas de différence sous ce rajjport entre une mine et une ferme (i). » Toutefois, lorsque le concessionnaire ne remplira pas les conditions de son marché, et se refusera à les exécuter, il pourra y avoir lieu à la dépossession, sorte de résolution conforme à celle que présente l’article 1184 du Code ; dans ce cas. Napoléon revendique pour lui un droit qui les contient tous, le recours aux Tribunaux.
La justice civile porte avec elle un caractère d’indépendance et d’équité qui est la sécurité des citoyens. Le juge n’est l’homme de pei«onne. Ses fonctions le placent en dehors des parties, et audessus des passions, et il jouit dans toute sa plénitude du privilège de n’avoir à rendre compte de ses décisions qu’à sa conscience. Tout le monde sait cela ; aussi la compétence des Tribunaux ordinaires a-t-elle toujours été considérée comme la
(1) Locré, t. IX, page 408.
première des garanties. La plupart du temps, disons-le, l’Administration offre une securité égale ; mais elle a des procédés qui l’exposent davantage à l’arbitraire, et, à tort ou à raison, elle est loin de jouir du même crédit.
L’esprit si droit et, ne craignons pas de le dire, si libéral de Napoléon avait parfaitement saisi cette différence : « Les tribunaux, dit-il, ont des formes qui sont les garanties de la propriété, parce qu’elles préviennent les méprises et l’arbitraire, tandis qu’un ministre négligent, ou même un préfet adoptera sans examen les procès-verbaux d’un ingénieur passionné ou haineux (1). »
Aussi veut-il que les tribunaux ordinaires soient appelés à déeider toutes les difficultés que peut soulever la propriété des mines. Son insistance à cet égard se fait jour à chaque pas de la discussion (2).
Un autre danger menaçait les propriétaires de mines; sous prétexte de donner à l’exploitation une direction utile, le Conseil voulait placer les concessionnaires sous la surveillance directe des ingénieurs. Cette sorte de tutelle était une atteinte à leurs droits. Quand la protection est inutile, elle tourne facilement au despotisme, ou au moins à la tracasserie ; les paroles de Napoléon à cet égard
(1) Locré, t. IX, paKc 181.
{'i) Jb. id., pages 381-3S2-389-393.
méritent d’étre notées. Elles expriment des idées qui allaient certainement plus loin dans son esprit que le sujet auquel elles s’appliquaient, et il n’est pas inutile de les méditer à une époque où l’on commence à reconnaître, et. Dieu merci, à corriger les abus d’une tutelle exagérée.
« C’est un grand défaut dans un gouvernement, disait-il, que de vouloir être trop père ; à force de sollicitude, il ruine et la liberté, et la propriété {!). »
Il ajoutait un peu plus loin ; « A force de multiplier les entraves, on fait marcher la France à grands pas vers la tyrannie ; depuis peu, l’on a vu un préfet empêcher de bâtir une maison, parce que le propriétaire refusait de se conformer au plan adopté par ce préfet (2). »
On a vu trop souvent, en effet, l’intervention inopportune des administrations de l’Etat entraver les efforts individuels, et arrêter des progrès que leur mission devrait être uniquement d’éclairer et d’encourager. i.es conséquences d’une telle conduite sont, en général, déplorables ; lorsqu’il s’agit de la propriété privée, ce n’est rien moins qu’un empiètement et une usurpation.
Usurpation de la propriété ; gêne pour l’industrie, tel est le double point de vue auquel se place Napoléon pour condamner l’immixtion des
(1) Locré, I. IX, page ^03.
(2) Ib. id., pages 407 cl 408.
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ingénieurs duns l’cxploUation de la mine, 11 rapr. pelle, à ce propos, la définition que le Code, après le droit i*omain, a donné de la propriété, et proclame que « les légers inconvénients jirévus par la section doivent céder à ce grand principe consti-, tutif de la propriété, que le propriétaire a le droit, d’user et d’abuser de sa chose (1). »
« La législation, avait il dit plus haut à propos du même sujet, doit toujours être en faveur du propriétaire ^2). »
Elle ne doit pas, à son avis, se montrer moins favorable à l’industrie. « 11 n’entend pas qu’on donne aux concessionnaires des règles d’administration (3) ; son intention est qu’on les laisse.
faire comme ils voudront, et qu’on ne les oblige pas à sacrifier aux théories des ingénieurs les bénéfices que leur industrie peut leur procurer. » De même que tout à l’heure il ne craignait pas de par- . 1er de l’arbitraire auquel ses préfets pouvaient se, livrer, nous le voyons maintenant se préoccuper des tracasseries de ses agents vis-à-vis des concessionnaires (4).
« 11 serait absurde, disait-il, avec la franchise, parfois un peu rude de son langage, que de petits ingénieurs, qui n’ont reçu que la théorie, vinssent,
(1) Locré, t. I.\, pnge <03.
(2) 76. id , page 386.
(3) 76. id-, p.ages 406 cl 407. ,
U) Jb. id , page 383.
maîtriser des gens expérimentés, ét quî exploitent leur propre chose (1). »
Aux inconvénients de la liberté, il oppose l’inlérét personnel, plus capable que la surveillance la plus sévère de màibtenir le concessionnaire dans les voies d’une bonne' administration. Celui-ci, on peut en être sûr, ne négligera pas plus la science et la direction des hommes spéciaux que les autres ressources qui peuvent faire rendre à la mine toute la valeur dont elle est susceptible. On n’agit pas autrement pour l’exploitation d’un champ ou d’un bois, comme le fait remarquer l’éminent défenseur de cette théorie (2), et l’agriculture ne s’en trouve pas plus mal.
- Il restreint en conséquence le rôle des ingénieurs au droit de visiter les mines sous le rapport de l’art seulement, sans que les exploitants soient placés .sous leur dépendance (3).
Napoléon cédait à la môme pensée quand il repoussait le système d’une redevance proportionnelle à payer par les concessionnaires à l'Etat: « Il ne faut pas, disait-il, que les agents du gouvernement scrutent leurs registres, et prennent connaissance de toutes leurs affaires (4).» Cet inconvénient, qu’on nous permette de le dire en passant, a
(t) Locré, t. IX, page 407.
(2) 76. id; pages 402-4 J4.
(3) 76. id., page 400.
(4; 76. id , page 17a.
été évité depuis par la faculté de l’abonnement.
C’est également pour ne pas entraver la liberté des propriétaires qu’il se prononce pour l’exploitation par filons en usage dans les pays du Nord. Ce mode d’exploitation, unanimement réclamé parles habitants de Jemmapes, avait été repoussé par le Conseil des mines : * Puisqu’il n’en naît aucun inconvénient pour le bien public, dit l’Empereur, on doit croire que cette exploitation est utile, avantageuse, lucrative ; il faut la maintenir. La loi sur les mines doit avoir pour objet de favoriser les exploitants ; s’ils réclament universellement, il vaut mieux rester dans l’état où nous sommes, car l’intention du chef du Gouvernement est de favoriser les mineurs, et non de gêner leurs travaux (1). »
La pétition des habitants de Jemmapes portait sur un autre point sur lequel ils ne trouvèrent pas Napoléon moins favorable. La plupart, en effet, étaient concessionnaires à perpétuité. De temps immémorial ils jouissaient de leurs droits sans payer aucune redevance au propriétaire de la surface. Il eût été injuste de les y assujétir ; il y avait là un droit acquis dont ils se prévalaient avec raison. Aussi, quelque sympathie que l’Empereur eût montrée pour le propriétaire de la surface, son esprit d’équité ne le laisse pas hésiter un instant
(1) Locré, t. IX, page 411.
entre les deux intéressés, et il s’empresse de faire droit aux prétentions des réclamants.
Tel est l’aperçu rapide d’une discussion qu’il faut lire toute entière si l’on veut apprécier exactement la justesse des vues de Napoléon, et se rendre compte des progrès que l’art du législateur a faits dans ce grand esprit.
Ce qui le domine, c’est un respect profond de la propriété. Le premier obstacle qu’elle rencontrait ici, c’était l’utilité publique. L’intérêt général exige, en effet, que l’Etat dispose des mines. Le droit du propriétaire de la surface avait été, jusque là, complètement sacrifié à ce principe. Aux yeux de l’Empereur, c’est une atteinte à la plénitude de ses prérogatives. La redevance payée désormais au propriétaire de la mine se réduira, la plupart du temps, à un droit de peu d'importance ; il n’en est pas moins vrai que c’est la consécration d’un grand principe, et un hommage rendu à l’inviolabilité de la propriété.
Il en est de même de toutes les garanties dont le concessionnaire est désormais l’objet. Révoquer une convention, ou l’entraver, ce n’était pas seulement blesser les intérêts de l’industrie ; c’était aussi porter atteinte à une entreprise que le travail et le capital dépensés devaient doublement protéger. En érigeant le droit du concessionnaire en propriété, et en le rendant inviolable comme elle. Napoléon ne faisait que proclamer un principe de
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justice. Aussi, droit proportionnel perçu par l’Etat, surveillance des ingénieurs, bonne direction des travaux; exploitation suivie, tout cela lui parait moins précieux que la liberté du concessionnaire; En un mot, il entend que le concessionnaire ait, au même titre que le possesseur d’un bois ou d’un champ, la pleine et entière disposition de sa chose ; e’est le droit commun de la propriété appliqué à l’industrie.
Si ce système est conforme à l’équité, l’impulsion qu’a reçue, sous l’empire de la loi de 1810 , l’industrie minérale, prouve qu’il n’est pas raoiits favorable au progrès économique. Et ce ne sont pas seulement les mines, c’est l’industrie tout entière qui proclame la puissance de reCfort individuel, et les avantages, tous les jours moins discutés, de la liberté.
Ce qu’il y a cinquante ans, les esprits clairvoyants pressentaient, ne fait plus de doute aujourd’hui pour personne, et l’on range parmi les sophistes ceux qui nient cette vérité dont Napoléon a voulu que la loi s’inspirât : c’est que la richesse et la prospérité d’une nation sont liées intimement à la solidité de la propriété, et à la liberté de l’industrie.