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QUOTITÉ DISPONIBLE

(Livre l!t, litre II» cbepitre III du Code Napoléon.)

La quotité disponible se lie intimement, on le sait, à l’autorité paternelle. A Rome, où celle-ci était toute puissante, le père de famille pouvait disposer des trois quarts de ses biens, quand il avait des fils, et de la totalité, quand il avait des filles, pourvu qu’il ne leur préférât pas un histrion ou une prostituée (1).

La loi du 7 mars 1793 avait retiré absolument au père le droit de disposer ; la loi du 17 nivôse an li le lui avait rendu, sans lui permettre toutefois de tester en faveur de ses enfants ; celle du 4 germinal an VllI avait rétabli ce droit d’une façon absolue. Chacune de ces lois avait dans le

(1} lostiluU; livre II, titre XVIII.

Conseil ses partisans et ses adversaires. Le Premier Consul n’hésite pas à se prononcer pour le droit de disposition du père.

Son opinion, à cet égard, se fonde sur deux raisons d’un ordre bien distinct. Il entend d’abord, par là, fortifier la puissance paternelle. Jusqu’à présent, nous l’avons vu s’en préoccuper assez, peu, et porter toute son attention sur l’enfant, parce qu’il pensait que la loi doit d’abord au faible sa protection ; mais l’autorité paternelle ne lui inspire pas moins une réelle sollicitude, et il en donne ici le plus sérieux témoignage. Que la loi n’ait pas déterminé les obligations filiales, soit ! puisque leur nature s’y refuse. Mais si cette détermination est laissée au père, il faut au moins qu’il ait un moyen de se faire écouter, quand le prestige dont la loi divine l’a investi est insuffisant.

Un de ces moyens, c’est le droit donné au père de priver son fils d’une partie de sa succession. Voilà pourquoi le Premier Consul se déclare partisan de la quotité disponible. Et pour prouver qu’il veut une autorité forte, il réclame une sanction ' large; le père, en effet, sera d’autant mieux obéi qu’il pourra disposer d’une quotité plus considérable. Aussi notre législateur exprime-t-il le vœu qu’on se rapproche le plus possible de la légitime romaine (1).

(t) Locré, t. XI, page 155.

- ICO —

Et, ce qui montre que les sympathies du Premier Consul pour l’enfant ne l’empêchaient pas d'apprécier les prérogatives du pouvoir paternel, la disponibilité n’est pas à ses yeux une faveur que la loi fait au père, une concession qu’on est libre de lui accorder ou de lui refuser; non, c’est un des ^attributs de sa puissance, c c'est un droit que la nature, selon sa propre expression, semble avoir confié au chef de chaque famille (i). >

La seconde raison , Invoquée par le Premier Consul à l’appui du droit de disposition, est moins connue, elle repose sur des considérations économiques de l’ordre le plus élevé.

Notre législateur craint que le partage égal, si le père ne peut pas en corriger les effets, n’amène promptement une trop grande division des héritages. Quand les fortunes sont modiques, en effet, et que la succession est partagée également entre les enfants, il faut nécessairement diviser les propriétés en petites portions, ou les vendre ; vendre peut-être la maison paternelle, ce lien de famille, < ce point central , » comme dit le Premier Consul. Un tel morcellement de la propriété l’effraie.

Si on ne gêne pas la liberté du disposant, au contraire, il pourra, en plaçant entre les mains d’un seul les immeubles considérables , éviter qu’ils

(1) Locré, t. XI, page ISK.

soient partagés et maintenir ainsi les biens dans la famille (1).

On ne peut s’empêcher d’être surpris quand on entend retentir au sein du Conseil d’Etat des paroles qui semblent ressusciter l’ancien régime, à jamais proscrit, des successions et des propriétés ; l’étonnement redouble quand on se convainc que ces paroles ont été prononcées par le représentant le plus accrédité du régime nouveau, et des idées modernes.

Toutefois qu’on se rassure, sinon sur la théorie elle-même que nous allons avoir à discuter, du moins sur l’esprit qui la dicte. Il n’y a presque pas de dispositions du Code, on le sait, qui ne soient un nouveau coup porté à la grande propriété. Napoléon n’en veut pas plus le rétablissement qu’aucun des législateurs d’alors. Les principes du Code, à cet égard, sont ses principes, et dans la discussion même qui nous occupe, nous allons le voir y donner une nouvelle adhésion.

Mais s’il est ennemi de la trop grande propriété, il n’est pas davantage partisan de la petite* La première engendre le privilège, la seconde est contraire à une bonne exploitation. Il redoute ce que tant de jurisconsultes et d’économistes ont dénoncé après lui, cette subdivision de la terre qui, selon eux, doit un jour, à force de partages, réduire le sol

(1) Locré, t. XI, pages 1BB-1S9-I0I.

en poussière. En conséquence, il crée deux catégories; quand les fortunes sont considérables, c’està-dire quand elles dépassent 100,000 francs, il faut favoriser les partages, et dans ce but, restreindre le droit de disposition du père de famille ; quand elles sont au-dessous de 100,000 francs, au contraire, on doit prendre garde de dissiper un si faible patrimoine et laisser au disposant la liberté de le conserver dans la famille en ne l’attribuant qu’à un ou quelques-uns seulement de ses enfants (i). De la sorte, la quotité disponible ne serait plus proportionnée au nombre des enfants, mais à la fortune.

Cette combinaison, il faut en convenir, est ingénieuse. Elle produirait ce résultat que les grandes fortunes seraient divisées, et que les petites resteraient accumulées. On aurait ainsi des propriétés dont les proportions se prêteraient à un large système d’exploitation, sans être assez considérables pour tout absorber et devenir l’apanage d’une classe. On verrait, en un mol, se multiplier les fortunes moyennes qui créent l’indépendance d’un côté, sans engendrer la servitude de l’autre.

Cependant le Code a repoussé le système du Premier Consul, et, selon nous, avec raison. Sans doute, le morcellement des biens présente des inconvénients qu’on ne saurait nier. Il est évident,

[1) Locré, t. XI, pages lü9 el 160.

qu’arrivée à une certaine limite, la division du sol n’est pas moins à redouter que l’accumulation elle-même. La propriété moyenne est la seule, nous ne faisons aucune difficulté d’en convenir, qui réunisse tous les avantages. C’est l’idéal que la loi doit s’attacher à poursuivre. Mais il ne 'suffit pas que le but soit bon pour que les moyens destinés à l’atteindre soient tous légitimes. Or, ce n’est pas, à notre avis, en étendant le droit de disposition qu’on doit chercher à atteindre ce résultat.

La théorie de notre législateur, en effet, consacrerait une injustice; l’équité veut que les enfants d’un môme père se partagent également ses biens, et l’inégalité n’est légitime que lorsqu’elle est méritée. Cependant le Premier Consul propose d’enrichir un ou quelques-uns des enfants au détriment de tous les autres ; et dans quel cas ? précisément quand la fortune est modeste, et que par conséquent la part qui revient à chacun lui est plus nécessaire. Quel scandale ne produirait pas la vue de cet homme nageant dans l’opulence, à côté de ses frères pauvres, arbitrairement dépouillés d’une aisance à laquelle ils ont identiquement les mêmes droits ! Et ce n’est pas là un contraste fait à plaisir. C’est l’application exacte des paroles de notre législateur. L’intérêt social ne suffit pas pour justifier une telle anomalie. C’est aussi au nom de l’intérêt social que le droit d’aînesse et les substitutions ont été établis ; ils n’en tombent pas moins,

comme toutes les inégalités arbitraires, sous le coup de la réprobation de la conscience publique.

Du reste, il serait téméraire de compter sur ce moyen pour rétablir la proportion dans la propriété. Précisément parce qu’il est injuste, on peut être sûr que l’usage en serait infiniment rare, S'’il n’était pas absolument nul. Le père estnaturellement plus soucieux d’assurer le sort de ses enfants, que de maintenir l’intégrité de sa propriété. Le droit d’aînesse était entré dans les mœurs à la faveur d’un sentiment d’orgueil qui avait complètement étouffé l’élan de la nature ; mais sous ce rapport les mœurs sont en progrès, et nous ne craignons pas d’affirmer que rien ne serait capable d’introduire aujourd’hui dans la famille des usages analogues.

Cependant, de quelle façon empêcher que le partage égal n’amène le morcellement des immeubles à l’infini ? Nous n’avons pas accepté la tâche de le rechercher ; tout ce que nous tenons à faire remarquer, c’est que le péril n’est pas aussi imminent qu’on pourrait le croire, et que ce morcellement tant redouté n’est pas sans remèdes.

Sans doute, il y a aujourd’hui beaucoup de petites propriétés; la plupart des habitants de la campagne ont un petit champ qu’ils cultivent euxmêmes, et qui leur fournit directement une partie de leur subsistance. Nous n’y voyons pas jusqu’à présent grand mal ; c’est ce qui attache le paysan

au sol, et le défend contre un autre péril social, la séduction des grandes villes.

Mais qu’on se rassure môme pour l’avenir; à côté de ces biens modestes qui pourraient, en se multipliant à l’excès, ne plus répondre aux nécessités agricoles, il y a encore des propriétés moyennes et de grandes exploitations; nous ne ci'aignons pas d’ajouter qu’il y en aura toujours.

Ceux qui se lamentent sur la dispersion des biens, raisonnent comme si les héritages allaient sans cesse se divisant et se subdivisant. 11 faut voir cependant comment les choses se passent dans la pratique : or, nous savons fort bien que la plupart du temps si les fortunes se partagent, les propriétés restent entières. Quand la succession n’est pas assez considérable pour placer l’immeuble entier dans un seul lot, qu’arrive-t-il, en effet ? Au lieu de le diviser, presque toujours on le vend. On peut là-dessus, comme en beaucoup de choses, s’en fier à l’intérêt individuel. Ce que la loi partage, s’il y a avantage à le rapprocher, il le rapproche; et ainsi se maintiennent et se transmettent, dans leur intégrité, une foule de propriétés. Ce n’est plus, il est vrai, l’immeuble paternel, le bien héréditaire, mais ce qui vaut bien autant, c’est la représentation du capital, c’est-à-dire de l’épargne et du travail personnels.

Telles sont les circonstances qui contribueront le mieux, selon nous, à atténuer l’inconvénient si-

gnalc par le Premier Consul ; quoi qu’il en soit, cet inconvénient existe; il est la conséquence du principe égalitaire sur lequel repose le nouveau régime successoral, et lorsque le Premier Consul s’en alarmait, il nous donnait une preuve de plus de la rare profondeur de son coup-d’œil. Entre le régime aristocratique qui va toujours concentrant les biens, et le principe démocratique qui va toujours les divisant. Napoléon avait cru trouver un intermédiaire. Nous avons fait voir en quoi il s’était trompé; toutefois l’idée à laquelle obéissait le Premier Consul, et qui lui avait inspiré l’ingénieuse combinaison dont nous avons parlé, mérite de ne pas être perdue de vue, c’est que la propriété moyenne est celle qui se prête le mieux aux besoins de l’exploitation, comme à la constitution de l’état social actuel, et qu’elle doit du moins, si elle ne peut pas se réaliser complètement dans la pratique, rester l’idéal de l’économiste et du législateur modernes (1).

(1) Ces lignes étaient écrites lorsqu'un discours, remarquable à plus d’un titre, a soudain réfeillé devant le Corps législatif l’importante question sur laquelle nous venons de nous expliquer rapidement.

A la séance du janvier 1864, M. le baron de Veance prenait la parole pour se plaindre du tort que l’égalité des partages porte à la propriété et à l’industrie, et, comme le Premier Consul, il demandait que l’on remédiât aux conséquences de l’article 74S, en donnant plus d’extension au droit de disposition du père de famille.

Les réflexions que nous avons présentées à l’occasion de la thèse soutenue par le Premier Consul s’appliquent également à

Napoléon n’était plus sous l’empire de ces vues élevées, et ne cédait qu’à un sentiment d’hu-

celle de M. de Veaace ; toutefois cette dernière présente un danger de plus. En limitant l’inégalité des partages aux fortunes de 100,000 francs, le Premier Consul, au moins, ne dépassait pas son but, et montrait clairement que son intention était de fonder la propriété moyenne. La motion de l’honorable député ne contient aucune restriction de ce genre. Il demande purement et simplement un droit de disposition plus large pour le père de famille, de sorte que l’accumulation des biens peut être sans limites. Aussi, bien que l’orateur proteste de son horreur pour les majorats et les substitutions, et que tous ses arguments soient empruntés aux nécessités de l'industrie, du commerce et de la propriété, on sent que l’ancien régime est au bout de son système. Nous ne verrions peut-être plus reparaître l’aristocratie féodale, et la grande propriété territoriale ; mais nous aurions à leur place la grande propriété industrielle et l’aristocratie financière qui ne sont pas plus è souhaiter.

Nous ne pouvons d’ailleurs complètement partager les craintes que l’avenir de l’industrie inspire à l’honorable député. L’article 74S, s’il faut en croire M. de Vcauce, serait une perpétuelle menace pour l’exploitant. La pensée qu’à sa mort, son établissement sera nécessairement divisé, et que ses enfants ne profiteront pas des améliorations qu’il apporte à son industrie, arrêterait chez loi l’esprit d’entreprise et deviendrait ainsi un obstacle au progrès.

Nous répondrons d’abord qu’on partage très-rarement un établissement industriel. Le partager c’est le détruire: aussi le vend-on au lieu de le diviser, et naturellement plus le propriétaire lui a donné d’importance, plus il se vend cher. Il n’est donc pas exact de dire que les héritiers ne profitent pas des améliorations faites par leur auteur.

On aurait également tort de croire que notre système successoral actuel condamne nécessairement l’industrie à passer des mains de son fondateur en des mains étrangères, de sorte que l’entreprise manquerait de l’esprit de suite. Noos sommes tous les jours témoins du contraire, et rien n’est plus fréquent que de voir, en dépit de l’article 7é9, le fils succéder à son père.

Il est vrai que la valeur du fonds industriel et commercial peut dépasser la part auquel le fils a droit dans l’héritage paternel ; que fait-il alors ? Il recourt à l’un des nombreux moyens de crédit, sortis précisément du nouvel état de choses auquel sont sou-

manitë quand il proposait d’étendre la légitime aux frères et sœurs. Quoiqu’il n’existe pas entr’eux des obligations aussi étroites qu’entre ascendants, il est certain toutefois que la nature se révolte à la pensée d’un frère abandonnant son frère dans la détresse, et lui préférant un étranger. Voilà ce que le Premier Consul aurait voulu empêcher en restreignant le droit de disposition des frères et sœurs. Une discussion très-vive s’engagea à ce sujet devant le Conseil. 11 était impossible d’invoquer le droit romain à l’appui de la légitime ; la condition à laquelle il la soumettait, rendait, en effet, à peu près illusoire l’exercice de ce droit, mais le Fré-

mis les biens. Il 7 en a un en particulier qui ne fera jamais défaut à une entreprise sérieuse : c’est l’association. L’association est le grand lerier de l’industrie moderne ; avec elle , toutes les forces sont utilisées et trouvent leur emploi ; l’industriel, le commerçant, le simple inventeur lui demandent l’à-point qui leur est nécessaire pour agir, de même que l’homme riche s’adresse à elle pour faire fructifier ses capitaux. Voilà où réside le moyeu de rétablir l’équilibre rompu par l’effet des partages successoraux : voilà où il faut le chercher, et non pas dans une inégale répartition des biens que repoussent tout à la fois le plus vulgaire sentiment de justice, les principes sociaux qui nous régissent, et les mœurs actuelles ellesmêmes.

Nous devons nous borner à ces courtes réflexions; il nous resterait bien des choses à dire, à l’occasion du discours de M. de Veauce ; mais nous n’en avons pas entrepris la réfutation. Seulement, comme parmi les autorités sur lesquelles s’appuie l’orateur, se trouve le nom de Napoléon, nous avons tenu à montrer ce qu’il y a de commun dans leurs théories, et à faire voir que le danger qui, dit-on, menace l’industrie peut être conjuré, non moins que celui dont le Premier Consul s’était fait l’écho au nom de la propriété, sans sacrifier l’égalité des partages, le plus précieux et le plus sacré des principes dont, assurément, la génération de 89 s’enorgueillit d’avoir fait la conquête.

fflier Consul rappela avec autorité le système coutumier des propres, il n’avait pas, il est vrai, le même but, mais qu’importe puisqu’il atteignait le même résultat ? A la suite de ce débat, le parti soutenu par notre législateur eut gain de cause ; la réserve entre frères et sœurs fut votée ; mais à une séance suivante, elle fut définitivement écartée, comme tenant plus de la morale que du droit (1).

A côté de cette proposition , il y en avait une autre que la loi, au contraire, a consacrée malgré le Premier Consul. C’est la disposition qui termine l’article 921 du Code Napoléon. Cette disposition n’exclut pas seulement les créanciers du droit de demander la réduction des donations qui excèdent la quotité disponible, mais lorsque la réduction a lieu, elle ne leur laisse pas même la ressource d’en profiter, il y a là, évidemment, quelque chose qui , au premier abord, révolte l’équité ; toutefois, en y réfléchissant, on voit que la décision du Code est parfaitement conforme à la rigueur du droit.

En efiet la réserve, et la réduction qui est la mise en œuvre de la réserve ont été instituées uniquement dans l’intérêt des héritiers légitimaires. La loi fait en leur faveur une exception ; elle leur permet de parfaire la part qu’elle leur attribue dans la succession de leur auteur, en s’emparant des

(1) Locré, t. XI, pages 167 et ICO.

biens dont il a fait l’objet de donations antérieures. Cette exception, tout exorbitante qu’elle est, a sa raison d’étre, et se fonde sur les motifs les plus respectables. Dans tous les autres cas, et h l’égard de toute autre personne, on le comprend, le droit commun reprend son empire, et la donation constitue une aliénation irrévocable. De quoi peuvent se plaindre les créanciers? S’il ii’y avait pas de légitimaires, ou si ccux-ci n’invoquaient pas le privilège que la loi leur accorde, ils n’auraient rien à réclamer. En quoi leur position est-elle changée parce que les créanciers usent de leur droit?

Et qu’arriverait-il si les créanciers pouvaient primer les héritiers réservataires? Ce serait l’annulation même de la réserve. Car les héritiers se garderaient bien de demander une réduction dont les créanciers seuls profiteraient, de sorte que la question se réduit à savoir, non pas si on préférera le créancier, à l’héritier, mais l’héritier au donataire.

Telles sont, en résumé, les raisons qui, développées devant le Tribunat (1), décidèrent le renvoi de l’article au Conseil d’Etat (2). Dans une première séance, en effet, le Conseil, après un long et intéressant débat, s’était prononcé en faveur des créanciers. Le Premier Consul, surtout, s’en montrait fort partisan. Il lui semblait (3) que la loi autori-

(1) Locré, t. XI, page 310.

(2) Ib. id., page 333.

(3J 76. id., page 120.

sait la fraude en décidant que lorsqu’il y a des dettes, les enfants conserveront une partie de la succession , sans néanmoins payer les créanciers. « Il est contre les mœurs, ajoutait-il plus loin, qu’un fils opulent ne paie pas les dettes de son père (t). »

Et encore les termes dont se sert le Premier Consul ne disent pas toute sa pensée : qu’un enfant enrichi par son travail et par son industrie, néglige d’acquitter les obligations paternelles, il est blâmable, mais qu’il les méconnaisse quand celte fortune il l’a puisée dans la succession même de son père, voilà ce qui froisse l’honnêteté, voilà ce qui indignait le Premier Consul , et dictait au Conseil d’Etat sa première décision. Aujourd’hui, bien que la loi couvre une telle situation. Dieu merci, elle n’est pas davantage entrée dans nos mœurs, et elle ne se produirait pas sans être, à défaut de la loi, condamnée par la conscience publique (2).

(1) Locré, t. XI, page i9t.

(2) Hallerille échappait à celte conséquence fatale par une subtilité qui vaut la peine d’ëtre notée. L’enfant, selon lui, ne mérite pas le blime qu’encourent ceux qui ne paient pas les dettes d’un patrimoine dont ils jouissent, parce que la légitime, quand elle se compose d’objets donnés, ne vient pas du père: u Rien n’est moins nôtre, dit-il, que ce dont nous avons disposé en faveur d’autrui, n

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