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SUBSTITUTIONS

(Lirre III, litre II, clupitre VI du Code Nipoléoa.)

I.a quotitc disponible est une première sanction de la puissance paternelle; les dispositions permises en faveur des petits-enfants du donateur ou testateur nous en présentent une seconde. Mais celle-ci est moins une mesure de répression qu’une disposition protectrice imaginée pour conserver les biens dans la famille ; au lieu d’une nouvelle rigueur mise entre les mains du père, c’est plutôt un adoucissement apporté à la première. Elle a remplacé l’exhérédation officieuse dont le caractère était beaucoup plus rigoureux et offensant pour le fils, puisque d’abord elle réduisait son droit à une pension alimentaire, et que, d’autre part, le père était obligé de signaler dans l’acte d’exhérédation le motif qui le portait à user de cette mesure (1).

Toutefois, cette institution n'a pas subi tout d’un coup la transformation que nous présente le Code; la réforme s’est faite lentement. Les auteurs du projet avaient reproduit l’exhérédation telle qu’elle existait dans l’ancienne jurisprudence, sauf une modification qui était un premier progrès. Au lieu

(i) D’Aguesseau, plaid., 3 et 33.

d’étre réduit à des aliments, le fds exhérédé avait désormais l’usufruit de sa part héréditaire. Ce projet avait été présenté en même temps que le titre de la puissance paternelle avec lequel il a, comme la réserve, une relation directe. Mais sur la proposition du Premier Consul, la discussion en fut renvoyée au titre des donations et testaments où nous la retrouvons. C’est ici que nous allons voir l’exhérédation se dépouiller de sa condition la plus odieuse.

En n’admettant, en effet, comme cause de l’exhédération que des habitudes de dissipation, et en obligeant le père à les signaler dans son testament, on compromettait à tout jamais le crédit et l’avenir du fils qui avait encouru l’exhérédation. Cette mesure créée pour donner satisfaction à la sollicitude paternelle, et dans un but tout tutélaire, devenait ainsi une cause de déshonneur et de défiance.

Pour comble de scandale, le fils déshérité et les créanciers de ce fils eux-mêmes pouvaient attaquer le testament du père et discuter ses motifs; une réforme était nécessaire.

Voici en quels termes noire législateur appréciait cette nécessité : « La portion héréditaire, disait-il, étant une espèce de droit sur l’héritage paternel, acquis au fils par le fait même de sa naissance, permettre au père de réduire cette portion à un simple usufruit, c’est l’autoriser à user d’une

rigueur extrême. C’est paralyser pour toujours l’industrie de celui qui, par une meilleure conduite, aurait peut-être réparé les écarts de son premier âge (1). »

Un moyen fort simple se présentait de corriger cet inconvénient. On n’avait qu’à mettre la substitution à la place de l’exhérédation. Nous voyons cette idée se dégager, non sans quelque peine, de la diseussion. L’avantage qui résulterait du rétablissement de la substitution n’échappe à personne, pas même à ses adversaires : « Ce serait, ainsi que l’indique l’un de ceux-ci, M. Treillard, d’épargner au fds l’espèce de diffamation qui résulte de la disposition officieuse (2). »

Quant au Premier Consul, quoique ennemi de la substitution en général, il s’en montre fort partisan en cette circonstance : « 11 y a même, dit-il, entre la disposition officieuse et la substitution telle qu’elle est proposée, une différence qui rend celle-ci préférable sous le rapport de la morale. C’est que les tribunaux peuvent intervenir dans la disposition officieuse pour en apprécier les motifs, et avoir ainsi à prononcer entre le père et le fils, tandis que la substitution n’est qu’une institution au second degré qui n’a rien d’offensant pour le grevé, et qui ne peut donner lieu à aucune discus-

(I) Locré, t. XII, page 98.

(S) Ih. id.

sion personnelle (1). > La réputation du grevé mise à l’ahri, les discussions personnelles évitées, telles sont, en effet, le Premier Consul l’avait compris, les deux raisons qui devaient faire triompher la substitution sur l’exhérédation officieuse.

Aussi, lorsqu’un membre du Conseil expose le danger qu’il voit à donner le nom de substitution à une institution qui n’en reproduit pas exactement les anciennes conditions, Bonaparte, s’élevant au-dessus de ces scrupules de juriste timoré, consent à toutes les appellations pourvu qu’une chose demeure, la principale, l’essentielle à ses yeux, celle qui différencie les deux institutions, c’est-àdire « que le testateur ne soit pas obligé de motiver (2). >

Mais le Premier Consul n’eut pas seulement à lutter contre ceux qui proscrivaient le nom ; bien plus nombreux étaient ceux qui repoussaient l’ins« titution elle-même.

Personne n’était moins partisan que lui de l’ancienne substitution; elle se rattachait à un ordre de chose que la Révolution avait renversé et que Napoléon n’était pas tenté de rétablir. Elle froissait l’équité, l’intérêt public, introduisait l’inégalité et avec elle la division dans les familles ; aucun de ses inconvénients publics et privés n’avait

(1) Locré, t. XII, page 99.

(2) Ih, id., page 129.

échappé au Preraier Consul, et il avait fait à cet égard une profession de foi assez nette pour écarter tout équivoque ; « II ne s’agit pas, avait-il dit, de rétablir les substitutions telles qu’elles existaient dans l’ancien droit ; alors elles n’étaient destinées qu’à maintenir ce qu’on appelait les grandes familles, et à perpétuer dans les ainés l’éclat d’un grand nom ; ces substitutions étaient contraires à l’intérôt de l’agriculture, aux bonnes mœurs, à la raison ; personne ne pense à les rétablir ; on propose seulement la substitution du premier degré, c’est-à-dire l’appel d’un individu après la mort d’un autre (1). »

Certains membres du Conseil, aveuglés par une inexplicable prévention, n’en voyaient pas moins reparaître avec la substitution, tout l’écbafaudage aristocratique auquel elle servait d’appui : attribution entière de la fortune à l’aîné, couvent pour les filles, canonicat ou régiment pour les cadets (2).

Le Premier Consul fait promptement justice de ce fantôme de la féodalité si vainement évoqué, en rappelant que la législation nouvelle enlève précisément à la substitution le trait par lequel elle se rattachait à la morale et à l’ordre social. Une des premières conditions de la nouvelle substitu-

(I) Locré, 1. XH, page 09.

(3) Ib. id., page 127.

lion, c’est en effet c que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés ou à naître du grevé, sans exception, ni préférence d’âge ou de sexe. »

Ainsi tombent les récriminations dont M. Réal s’était fait l’organe, et qui retentissaient au sein du Conseil comme un dernier écho des protestations du dix-huitième siècle.

Elles étaient désormais sans but. Réduite à ces termes, la substitution n’est plus qu’un moyen de conserver les biens dans la famille, et une facilité offerte au père de faire passer à ses petits-enfants plutôt qu’à des étrangers la part d’héritage dont la loi lui permet de disposer, et qu’il ne veut pas abandonner à son fils.

Ainsi l’entendait Napoléon, et pendant que les autres, se laissant abuser par des mots, apportaient d’injustes entraves à une institution dont ils s’obstinaient à ne pas comprendre le sens, voici par quelles considérations élevées et pressantes le Premier Consul en justifiait la légitimité :

« Il y a, disait-il, une justice civile qui domine le législateur lui-même ; elle se compose des principes que le législateur a constamment avoués pendant une longue suite de siècles.

« Elle proscrit les substitutions qui ne profiteraient qu’aux mâles ou aux aînés, parce qu’elle donne le même droit à tous les enfants.

» Elle proscrit également les substitutions par

lesquelles le troisième enfant à naître serait appelé avant les autres, parce qu’il serait indigne d’elle de sanctionner les caprices d’un testateur qui fait régler par le hasard les effets de la bienveillance ; mais elle avoue la disposition par laquelle un père laisse ses biens aux enfants quQ pourra donner à son fils un mariage que ce père a lui -môme formé. »

> Cette justice civile autorise le père à donner à qui il lui plaît ses biens disponibles. Il peut avoir de justes motifs d’en priver son fils ; il faut qu’il puisse alors les donner à ses petits-enfants à naître. Sera-ce l'intérôt qu’inspirent les petits-enfants qui devra faire admettre cette disposition ? Non sans doute; quel intérêt peuvent inspirer des êtres qui n’existent pas ? Ce sera la considération qu’ils doivent être préférés à des étrangers. Ceux-ci seraient infailliblement appelés, si l’aïeul, décidé è exclure son fils, ne pouvait donnera ses petits-enfants (1). »

C’est ainsi que la sagacité du Premier Consul saisissait le véritable caractère de la substitution telle que le Code devait l’accueillir, et, mettant au jour un de ses résultats les plus pratiques, dissipait les préjugés et contribuait à doter notre législation de l’une de ses plus utiles institutions.

l..a discussion à laquelle donna lieu cette sorte

(1) Locré, t. XII, pages 197 et 138.

de substitution, nous offre un autre intérêt. Elle nous montre le Premier Consul profondément attaché au principe de l’égalité des héritiers. La théorie de notre législateur sur la quotité disponible aurait pu laisser des doutes à cet égard. Après les protestations formelles que nous venons d’entendre, les doutes ne sont plus possibles : Napoléon , comme tous les législateurs modernes, est convaincu que le principe d’égalité doit former la base de l’hérédité. Seulement derrière le jurisconsulte, il y avait l’homme d’Etat qui comprenait que l’état social est intimement lié au régime des successions, et qui craignait pour la constitution de la société les effets d’une transmission trop rapide des biens; il y avait l’économiste que ce partage indéfini de la terre faisait trembler pour la propriété ; il y avait aussi le moraliste auquel cette division du patrimoine faisait redouter la dispersion de la famille. Sous l’empire de ces considérations nous avons vu le Premier Consul cherchant, disons-le, plutôt qu’imposant une combinaison.

Mais il vaut mieux attendre le contre-poids du partage, des institutions et des lois étrangères aux successions; lorsqu’on le demande à la législation successorale elle-même, on risque de se heurter contre le principe inviolable de l’égalité. Tel est l’écueil que le Premier Consul n’a pas su éviter. Mais pour n’avoir pas tenu peut-être un compte assez exact de ce principe, il est loin cependant

de l’avoir méconnu, et nous venons do voir que l’égalité des enfants devant la succession de leur père est précisément le premier principe proclamé par notre législateur au nom de la Justice civile.

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