PROMULGATION DE LA LOI
(Tilrc prclimioftire du Code Napoléon, article 1*'.)
Les nouveaux législateurs avaient tout d’abord à se demander par quel moyen seraient mises en vigueur les lois qu’ils allaient établir. Nul n’est, censé ignorer la loi, mais à la condition que le pouvoir public ait fait tout ce qui est nécessaire pour la porter à la connaissance de tous.
Sous l’ancien régime, c’est aux parlements qu’il appartenait de rendre la loi exécutoire, non-seulement en lui donnant la publicité, mais en lui imprimant par la formalité de l’enregistrement la force législative.
Confier à ceux qui sont chargés d’appliquer la loi, et qui en sont comme les organes, le soin de la publier, c’est une idée qui semble logique ; aussi la voyons-nous se présenter à l’esprit du Premier Consul (i) ; mais sur l’observation de M. Rœderer que ce serait faire revivre l’ancienne forme de l’en-
(1) Locré, t. I, page ?8K.
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rcgislrement, il n’insisle pas. Ce seul mot d’enregistrement rappelait, en effet, avec la confusion du pouvoir législatif et judiciaire, les plus tristes pages de notre histoire.
Un des principes sur lesquels repose le droit moderne, c’est au contraire la séparation des pouvoirs. Le Code allait le poser, à quelques articles de distance, et par là, fonder une des garanties les plus sérieuses de la justice.
A défaut de la publication par la voie judiciaire que repoussait la règle moderne de la séparation des pouvoirs, recourrait-on à des moyens matériels, comme la publicité bruyante imaginée par la Convention ? On tomba facilement d’accord pour repousser ce système, et admettre qu’un délai écoulé après la promulgation suffirait pour faire connaître la loi, et la rendre exécutoire. La révolution avait, en effet, habitué le pays à s’occuper de ses affaires. Le peuple avait les yeux sur ses législateurs; avant que la loi fût votée, il la connaissait par la discussion. Le temps de faire arriver jusqu’à lui la décision législative, c’était tout ce qu’il fallait pour la rendre publique.
Toute la question était de savoir si ce délai serait uniforme, et, si, pour satisfaire au principe de l’égalité des droits, tous les Français seraient au môme instant soumis à la môme loi (1). 11 y avait là une
(t) Locré, l. I, page 58!>.
subtilité que l’esprit si judicieux du Premier Consul ne tarda pas à apercevoir. Cette prétendue égalité n’était rien moins que la plus flagrante des inégalités. Quoi de plus inique, en effet, que de contraindre en même temps à la môme loi, deux personnes qui n’ont pas eu la même facilité de la connaître ? Aussi, malgré son goût pour l’uniformité, notre législateur fit-il promptement justice de cette proposition (1). En même temps il présenta le système de publication qui fut adopté à la séance du 24 brumaire an X, et qui a passé dans la loi (2).
Si l’on ajoute qu’on doit au Premier Consul la disposition d’apres laquelle la distance se calcule du siège du gouvernement au chef-lieu de chaque département, il se trouvera être à peu près complètement l’auteur de l’article qui ouvre le Code.
(1) Locré, t. I, page ôUI.
(2) Locré, 1. 1, page 4I!>.