DES PERSONNES
( LiTTP premior du Code Napo»eoo. )
JOnSSANCE ET PRIVATION DES DROITS CIVILS.
^Tiire premier du Code Napoiéon.)
Pour jouir des droits civils dans toute leur plénitude, la première condition c’est d’étre Français. Comment le deviendra-t-on ? Par la naissance, d’abord : autrefois on n’exigeait pas d’autre condition, il suffisait d’être né en France pour être Français (1) ?
Le Premier Consul veut que ce soit aussi la règle du Code. Pour tout ce qui touche à la nationalité, un seul sentiment dirige ses opinions, c’est l’amour et l’orgueil du nom français. < Le plus beau titre sur la terre, disait-il un jour à Sainte-Hélène, est d’être Français ; c’est un titre dispensé par le Ciel qu’il ne devrait être donné à personne sur la terre
(1) Pothier, litre 11, section l’’*".
de pouvoir retirer. Pour moi, je voudrais qu’un Français d’origine, fût-il à sa dixième génération d’étranger, se trouvât encore Français s’il le réclamait. Je voudrais, s’il se présentait sur l’autre rive du Rhin, disant « je veux être Français, » que les barrières s’abaissassent devant lui, et qu’il rentrât triomphant au sein de la mère commune (1). »
Non-seulement il demandait qu’on répandit la qualité de Français parce qu’il y voyait un bienfait, mais aussi parce que les lois, les institutions, l’influence françaises s’étendaient avec lui : « Je veux, disait-il encore, que le titre de Français soit le plus beau, le plus désirable sur la terre, que tout Français voyageant en Europe se croie, se trouve toujours chez lui (2). » Et au Conseil d’Etat : « Il ne peut y avoir que de l’avantage à étendre l’empire des lois civiles françaises (3). » Le Conseil d’Etat, se rangeant à l’opinion de son président, décida en conséquence, comme dans l’ancien droit, que tout enfant né en France serait Français.
Cependant cette disposition n’était pas destinée à passer dans la loi. La patrie en effet est une chose sérieuse dont le hasard seul ne doit pas décider. Le Français est destiné à devenir un citoyen, et la Cité entraîne des charges que nous ne pouvons pas
(1) Mémorial, édiK in-S", I8^'2, t. II.
(2) Mémorial, t. II.
(5) Lorré, l. Il, page 38.
imposer à ceux que leur origine, leur dducation, leur histoire, leurs traditions séparent de nous. Cæ serait faire des Français de force, et en prodiguant ce titre, s’exposer à le voir mépriser.
Ces idées furent développées au Tribunal par M. Siraéon. Toutefois son rapport admettait que le fait de la naissance devait rester un des principaux éléments de la nationalité. De celte transaction sortit l’article 0 qui admet le fils de l’étranger né sur le sol français à réclamer le titre de Français à l’époque de sa majorité. De cette façon, on ne le lui impose plus, il faut qu’il le demande, et accepte ainsi, avec les avantages, les charges do celte condition.
Dans le cours de la discussion, le Premier Consul avait entrevu sur ce point une nuance dont il ne saisissait pas lui-même toute la portée, et qui cependant devait faire de nos jours l’objet d’une loi. Il y a une grande dilférence, en effet, entre ces individus que l’occasion d’un voyage ou tout autre événement fortuit a faits Français, et ceux dont les parents sont depuis longtemps fixés en France, et peut-être y ont vu eux-mêmes le jour. « Ceux-là, comme le disait très-bien Bonaparte, ont du moins
l’esprit français, les babitudes françaises
Sous tous les rapports, il y a de l’avantage à les admettre au rang des Français (1). » C’est dans
(1) Locré, t. 11, page 37.
cet ordre d’idées que fut conçue la loi de 1851 qui décide que tout individu né en France d’un étranger qui lui-nQÔme y est né, est Français du jour de sa naissance, à moins qu’à l’époque de sa majorité il ne rejette cette qualité (1).
Nous ne voulons rien exagérer, et nous ne pensons pas que l’idée sur laquelle repose la loi de 1851 se dégageât avec une netteté parfaite de l'esprit du Premier (’onsul ; mais il l’avait pressentie, et l’on peut dire qu’en déduisant, comme il l’a fait, les motifs sur lesquels le nouvel article est fondé, il en a été, pour ainsi dire, le précurseur.
Le premier chapitre souleva d’ailleurs peu de difficultés, et n’amena au sein du Conseil d’Etat aucune discussion sérieuse. 11 n’en fut pas de même de la question qui suivit. La perle de la qualité de Français se rapporte en effet à trois ordres d’idées également graves. Ce n’est pas seulement une question de droit civil digne de toute l’attention du législateur ; c’est surtout une déchéance se rattachant, tout à la fois, au droit criminel et à la politique. A ce dernier point de vue, elle était alors d’une actualité brûlante.
On se demandait en effet, les uns avec anxiété, les autres avec une curiosité malveillante, ce que le nouveau pouvoir allait faire des émigrés; les différentes assemblées révolutionnaires s’étaient
(i) Locré, t. Il, page 40.
montrées pour eux d’une rigueur extrême; des lois, encore en vigueur, prononçaient la confiscation de leurs biens, et les frappaient du bannissement perpétuel et de la mort civile ( 1 ). Le temps n’était-il pas venu de faire disparaître ces monuments de haine et de discorde ? A l’agitation des dernières années , avait succédé un apaisement général ; les paroles d’amnistie étaient dans toutes les bouches. Sans doute les émigrés avaient eu des torts, mais dans ces temps de trouble où les pas sions s'exaltent, où le jugement s’égare, avec quelle indulgence ne faut-il pas apprécier les actes humains ? Tous les partis ne sentaient-ils pas, d’ailleurs, qu’ils avaient quelque chose à se faire pardonner, et plût à Dieu que l’émigration eût été le plus grand crime de cette époque funèbre ! On pouvait supposer que sous l’empire de ces pensées, le Premier Consul, qui se présentait en médiateur, allait s’empresser d’étendre jusqu’aux proscrits les idées d’oubli et de pardon qui étaient à l’ordre du jour.
Cette généreuse mesure était malheureusement destinée à être encore différée; le Premier Consul usait alors d’une prudence extrême, et se croyait tenu à des ménagements infinis envers le parti le
(1) Décrets de l’Assemblée législaliTe du 9 février — du 30 mars — et du 27 juillet 1792. — Lois de la Convention du 23 octobre et du 28 mars 1793.
plus avancé. Nous avons vu comment il sot un peu plus tard s’affranchir de sa domination.
D’un autre côté, les anciens ennemis de la Révolution étaient devenus les siens. Ils ne pouvaient lui pardonner de ramener l’ordre et la paix sans rétablir en même temps l’ancien régime, et ils accumulaient sur sa tête des haines qui malheureusement ne devaient pas tarder à éclater d’une façon fatale. En face d’un semblable état de choses, avec un gouvernement aussi peu assis que le sien, le Premier Consul pensa que le moment n’était pas encore venu de désarmer.
Quelle que soit la valeur des excuses que lui fournissent en effet les circonstances, on ne peut s’empêcher de trouver qu’il se montra trop rigoureux. 11 fut le premier à réveiller les lois de proscription qui concernaient les émigrés (1); il aurait voulu que le Code en fît une mention spéciale, et ajoutât d’une façon expresse, aux causes qui entraînent la mort civile, « les condamnations prononcées par des lois extraordinaires (2). » « Dans tous les siècles et dans tous les Etats, les circonstances ont appelé de telles mesures (3), » dit-il avec une indifférence que démentent sa générosité ordinaire, et la clémence dont il devait bientôt user
(t) Locré, t. Il, page 77.
(S) Locré, t. Il, page 61. (5) Locré, t. Il, page 77.
— ÜO —
envers les émigrés eux-mêmes (1). Cette opinion fut suivie par le Conseil qui, à cette séance, adopta en principe que l’on exprimerait le maintien de la mort civile encourue par les émigrés.
Mais dans une séance suivante on s’accorda à trouver que les lois spéciales suffisaient, et le Code ne fut pas souillé de ce vestige de temps néfastes.
Le parti définitivement adopté par le Conseil avait été chaleureusement défendu par Tronchet à la séance du 14 thermidor. Il faisait remarquer avec une parfaite raison que les lois concernant les émigrés, précisément parce qu’elles sont, comme le disait le Premier Consul à la fin de la discussion , a des lois de circonstance, » doivent être bannies du Code, « qui n’a rien de commun avec de semblables lois (2). »
.Mais les préoccupations politiques que nous avons exposées plus haut dominent le Premier Consul, et le rendent sourd aux considérations d’humanité auxquelles il est d’ordinaire si sensible. Lui, que nous allons voir s’élever avec toute l’énergie du bon sens et delà conviction conireles efiets de la mort civile, il en poursuit contre l’émigré les dernières et les plus douloureuses conséquences. Il veut, par exemple, que le fils né depuis l’émigration subisse la disgrâce de son père ;
(1) Arrêté du 28 vendémiaire an IX.
(2) Locré, t. Il, page 62.
et, malgré l’usage contraire invoqué par M. Regnaud de Saint-Jean d’Angely, il professe que le mariage contracté en émigration doit être nul, et les enfants qui en naissent, illégitimes. Triste exemple de l’influence que peuvent avoir les considérations personnelles ou politiques sur les esprits les plus indépendants !
Notre législateur était mieux inspiré quand il défendait la nationalité de la femme française.
11 est évidemment à désirer que la femme ait la même nationalité que son mari. Quand une Française épouse un étranger, elle est, selon toute apparence, destinée à le suivre dans son pays.
Elle doit s’en rendre compte, et lorsqu’elle l’épouse, elle sait que du même coup elle renonce à sa patrie ; le Code a donc bien fait de déclarer que dans ce cas la femme française devient étrangère.
Si au contraire le mari ne devient étranger que durant le mariage, la femme n’a pas pu prévoir cet événement, et il serait alors injuste de la condamner à perdre sa nationalité. Elle n’encourrait cette déchéance, selon l’expression du Premier Consul, « que pour avoir fait son devoir. » Le devoir de la femme est, en effet, de suivre son mari même à l’étranger; il ne faut pas que cette obligation, déjà assez dure par elle-même, entraîne en- i core la perte de sa qualité de Française.
' C’est là une question d’équité. Aussi, quelle que
soit la gêne qu’une nationalité différente apporte à l’exercice de l’autorité maritale , le Premier Consul est le premier à appuyer la distinction que nous venons de rappeler. Elle n’a pas été adoptée, il est vrai, d’une façon formelle par la loi ; mais la jurisprudence l’a consacrée comme implicitement contenue dans l’article 19 (1).
Il nous reste maintenant à examiner la privation des droits civils à un point de vue purement pénal; c’est de toutes les peines celle qui se justifie le mieux en droit, comme aux yeux de la raison. Nous tenons ces droits de la société, quoi de plus juste, quand nous l’avons blessée, qu’elle nous punisse en nous les retirant. Seulement il existe certains droits supérieurs à tous les autres, que l’humanité, la morale et la justice elle-même défendent d’enlever à l’homme. Le vice radical de la mort civile, c’est de n’en avoir tenu aucun compte, et d’avoir obéi à une doctrine trop absolue; telle est la conséquence des mots et des fic- .tions quand ils l’emportent sur les principes. 11 a semblé ingénieux que la mort civile copiât exactement la mort naturelle ; on a cru qu’il était possible de briser tous les liens qui rattachent l’homme à la société, de même que la nature brise ceux qui le rattachent à la vie. En conséquence on déclarait sa succession ouverte, son mariage rompu,
(I) Paris, SI juillet 1818. — Id., 7 août 18i0.
son autorité sur les enfants nés avant sa condamnation anéantie, et l’on frappait de bâtardise ceux qui naissaient postérieurement. Voilà les résultats révoltants auxquels une aveugle et trop étroite imitation avait entraîné le législateur. Nous aurons occasion de retrouver dans le cours de ce travail d’autres exemples de ces abus du rapprochement et de la fiction.
Le Premier Consul s’est trouvé ici parfaitement d’accord avec les législateurs de 1854. Ils n’ont pas, à proprement parler, aboli la mort civile puisqu’ils ont maintenu une partie des incapacités qui en résultaient; mais ils ont supprimé les exorbitantes applications que nous venons de rappeler. C’est par là aussi que notre législateur s’est attaqué à la mort civile, et en ce sens elle n’a pas eu d’adversaire plus convaincu et plus éloquent. Les effets dont la mort civile frappe le mariage sont de tous assurément les plus rigoureux, et ceux qui, à bon droit, ont été le plus souvent invoqués contre elle; mais aucune démonstration ne dépasse celle qu’en a faite le Premier Consul.
Nous devons toutefois rendre cette justice à M. Abrial qu’il fut le premier à faire valoir les raisons d’humanité qui plaidaient en faveur de la femme du condamné ; seulement le Premier Consul s’en empare aussitôt, et leur donne la forme vive et saisissante qui lui est habituelle : « Il serait donc défendu à une femme profondément
convaincue de l’innocence de son mari, dit-il, de suivre dans sa déportation l’homme auquel elle est le plus étroitement unie ; ou si elle cédait à sa conviction, à son devoir, elle ne serait plus qu’une concubine? Pourquoi ôter à ces infortunés le droit de vivre l’un près de l’autre sous le titre honorable d’époux légitimes? > Et il ajoutait : « F’aut-il étendre la peine jusqu’à la femme, et l’arracher avec violence à une union qui identifie son existence avec celle de son époux? Elle vous dirait : Mieux valait lui ôter la vie ; du moins il me serait permis de chérir sa mémoire; mais vous admettez qu’il vivra, et vous ne voulez pas que je le console. Eh! combien d’hommes ne sont coupables qu’à cause de leur faiblesse pour leur femme! Qu’il soit* donc permis à celles qui ont causé leurs malheurs de les adoucir en les partageant. Si une femme accomplit ce devoir vous estimerez sa vertu, et cependant vous ne mettez aucune différence entre elle et l’être infâme qui se prostitue (1)! »
C’était, dans toute sa cruelle vérité, l’assimilation à laquelle le législateur allait arriver.
Le régime nouveau apportait en effet une aggravation à la position du mort civil. Lu législation antérieure dépouillait, il est vrai, le mariage de ses effets civils ; mais elle laissait subsister ce
(1) Locré, l. II, page 90.
qu’on appelait le lien, c’est-à-dire le mariage lui- - même. La Constitution du 3 septembre 1791 ayant déclaré que la loi ne considère le mariage que comme contrat civil, dès que le contrat civil est rompu, tout disparait, et la femme est libre de se remarier; si elle remplit au contraire le devoir que lui imposent la loi naturelle, la morale et la religion, elle est une concubine et ne donne le jour qu’à des bâtards.
Cette conséquence du principe moderne n’apparut pas d’une façon très-nette aux yeux de ces jurisconsultes auxquels échappaient les effets nouveaux que la séparation complète du spirituel et du temporel avait introduits dans le mariage. Le Premier Consul, lui, ne se méprit pas sur le caractère que les lois révolutionnaires donnaient désormais à ce contrat; puisqu’elles l’avaient rendu indépendant de tout lien naturel ou religieux, il est clair que lorsqu’on lui ôtait ses effets civils, il ne restait plus rien. Aussi voyons-nous le Premier Consul s’étonner de cette expression : Le contrat civil du mariage est rompu. « On semble supposer, dit-il, qu’aux yeux de la loi il reste quelque chose après la dissolution du contrat civil. • Cette observation prouve chez notre législateur une rare perspicacité, cl suffit à nos yeux pour condamner l’opinion de Toullier (1), qui persiste à
(t) T. I, page 283.
soutenir que la mort civile n’anéantit pas complètement le mariage.
Le droit romain, qui pourtant ne s’était pas encore inspiré des idées chrétiennes, était moins dur; il ne rompait pas le mariage ; seulement comme il y a des circonstances où il lui semblait que la vie commune ne peut plus être imposée, quand le condamné, par exemple, est un grand criminel, ou que la peine qui lui est infligée l’éloigne de sa patrie, dans ce cas la loi laissait la femme juge de ce qu’elle devait faire ; c’est à elle qu’appartenait la décision, et selon la mesure de son affection et de son dévouement, elle restait ou cessait d’étre la femme du coupable : Matrimonium quidem.... non solvitur si casus in quem maritus incidit non mulet uxoris adfectionem (1).
Le Premier Consul avait proposé à titre de transaction cette solution intermédiaire : « 11 conviendrait, disait-il, d’obliger la femme à déclarer dans un délai donné si elle veut que le mariage subsiste, ou soit révoqué ; lorsqu’elle déclarerait vouloir maintenir son mariage, elle serait tenue de suivre son mari. » Mais le Conseil d’Etat n’accueillit même pas ce tempérament, et l’amendement du Premier Consul eut le même sort que la proposition plus radicale dont il s’était d’abord fait le défenseur.
(i) Loi 1''° au Code de repudiis.
Les idées du Premier Consul ne prévalurent pas alors ; mais comme nous l’avons rappelé, le temps devait lui donner raison. La législation contemporaine complète l’œuvre du Gode ; elle efface en particulier les dernières traces de rigueur dont tout ce qui touche à la pénalité était empreint dans l’ancien droit; il est arrivé un moment où, sous l’empire de ce souffle d’humanité, les objections dont notre législateur s’était fait l’éloquent interprète, l’ont emporté. Un demi-siècle s’était écoulé depuis qu’elles se produisaient pour la première fois devant le Conseil, mais désormais leur triomphe était définitif, et le nom du Premier Consul se trouvait rattaché à l’un des plus sérieux progrès de la législation.
En recherchant des adoucissements aux rigueurs excessives de la mort civile, une idée se présentait naturellement; c'est que cet individu retranché de la société au milieu de laquelle il a vu le jour, jugé assez dangereux et assez criminel pour n’avoir plus le droit d’y reparaître, pût cependant loin d’elle se réhabiliter, et, après une réparation suffisante, former de nouveaux liens sociaux.
C’est le système de la colonie pénitentiaire inauguré par l’Angleterre, et adopté chez nous de nos jours.
Les bases en furent jetées dans la séance du
Conseil d’Ëtat du 16 thermidor an IX (1). « Oter au condamné la vie civile hors du lieu de la déportation, et la lui rendre dans la contrée où il sera déporté, » tel est le principe énoncé par Bonaparte et que nous trouvons reproduit à plusieurs reprises depuis le Code pénal de 1810 jusqu’à la loi de 1854, sans que cette idée se réalise dans la pratique. On n’avait pas de lieu de déportation; la loi de 1850 en fixa un, ce qui n’a servi à rien, car trois individus seulement y ont été déportés, et encore n’ont-ils pas tardé à obtenir leur grâce.
La déportation, en effet, est une peine politique, et c’est pour les crimes de droit commun que le système de colonisation présente une sérieuse et réelle utilité. La loi.de 1854 semble appelée à la réaliser et en substituant la transportation aux travaux forcés, à former « cette nation de déportés (2) » que rêvait le Premier Consul. Nous n’insistons pas davantage sur ces détails qui appartiennent au droit criminel, et dans lesquels nous ne sommes entrés que pour faire connaître la pensée complète du Premier Consul sur celte importante question de la mort civile.
(1) Locré, t. Il, pagf 97.
(2) Locré, l. Il, page 99.
ACTES DE l’État civil.
( Titre detiiiène du Code Napolëou. )
La rédaction des actes de l’Etat civil se compose de formalités matérielles qui ne sont pas de nature à provoquer de longues explications; ces actes ont toutefois une importance incontestable, puisqu’ils constituent nos titres de cité et de famille, et qu’ils sont en définitive la source de tous nos droits. C’était probablement l’avis du Premier Consul, qui assista à toutes les séances où cette matière fut débattue, et montra par ses fréquentes observations la valeur qu’avaient à ses yeux les moindres détails , et l’attention que leur doivent les plus grands législateurs.
Ainsi il importait dans un intérêt de bonne rédaction, de surveillance et surtout d’unité, que tous les actes fussent en français. Il était difficile de l’obtenir surtout dans les départements nouvellement réunis à la France, mais le Premier Consul insiste sur cette condition, et pour en faciliter l’exécution, demande qu’on adopte une formule aussi simple que possible.
Un peu plus loin, il se préoccupe du sort de l’enfant abandonné. Il veut qu’il soit adopté par la République, signalé immédiatement à l’autorité,
placé dans un hospice, et surtout que toutes Jes circonstances qui pourront faire reconnaître un jour son état soient recueillies avec soin dans un procès-verbal.
La remarque à laquelle nous allons nous arrêter ne révèle de la part de notre législateur des vues ni moins profondes, ni moins sages. Il s’agissait de savoir par quelles formalités on remplacerait ces touchantes cérémonies de l’Eglise qui accompagnaient le mariage, quand la religion était seule appelée à le consacrer.
Le Premier Consul n’était pas formaliste ; mais il avait le sens des hommes et des institutions, et il pensait que les formes doivent toujours être en rapport avec le fond des choses. Il comprenait que le mariage n’est pas un contrat comme un autre, un simple échange de promesses « qu’un notaire suffirait à enregistrer (1). » A ses yeux, chaque mariage pose la base d’une nouvelle famille. Il faut que tout contribue à faire sentir aux époux la gravité d’un tel acte. La solennité des formes n’est pas de trop dans cette circonstance. En frappant ce qu’il y a de plus sensible en nous, elles impriment au lien que nous contractons le prestige et la grandeur qui lui conviennent. Telles étaient les pensées de notre législateur. Aussi la célébration civile du mariage doit-elle au Premier
(1) Locré, t. III, page 89.
Consul la seule formalité qui fasse quelque diversion à la glaciale sécheresse de celte cérémonie (1).
On décida en clfet, sur sa proposition, que le chapitre alors en projet, des droits et des devoirs respectifs des époux, serait lu aux parties par l’officier de l’Etat civil. De la sorte, ce n’est plus seulement le pouvoir public, c’est la Loi elle-même qui vient se placer au seuil du mariage, et rappeler à cette société qui prend naissance, les obligations qu’elle accepte. L’éminent auteur de cette proposition, l’appréciant lui-même, voyait dans cette formalité, outre l’avantage « de donner à une fille dont on aurait forcé les inclinations, le temps de réclamer à la face du public, » celui « de laisser dans l’esprit des époux des souvenirs qui les porteraient à interroger la loi comme leur régulatrice lorsque, pendant le cours de leur mariage, il surviendrait entre eux quelque difficulté (2). » Croire que la loi aura* toujours une pareille efficacité, ce serait lui supposer un bien grand empire ; touie- * fois cette lecture, faite avec la dignité qu’elle comporte, forme, il faut le reconnaître, une des solennités les plus imposantes dont le pouvoir civil soit capable.
Mais c’est lorsqu’il s’agit des actes de l’Etat civil des militaires en campagne que notre législateur
(1) Locré, t. III, page S9.
(2) Locré, t. III, page 90.
redouble d’attention et de sollicitude. Quand un soldat tombe en combattant au-delà de la frontière, la régularité d’une bonne administration, autant que la reconnaissance, demande que sa mort ne reste pas ignorée dans sa patrie. S’il n’a pas la consolation d’espérer que son corps reposera au milieu des siens, son nom du moins a droit à une mention sur les registres de la commune qui lui a donné le jour. Cette pensée n’avait dû trouver, hélas ! que trop souvent l’occasion de se présenter à l’esprit du Premier Consul. Aussi demande-t-il qu’une disposition législative soit consaerée à la manière dont ces décès seront constatés et transcrits en France (1).
Les naissances et les mariages sont des événements qui se présentent plus rarement en campagne, mais dont il importe cependant aussi de déterminer les formalités. La section avait également omis de le faire. Peut-être pensait- elle , avec iM. Thibaudeau, que l’article qui porte que tous les actes de l’état civil des Français en pays étrangers sont valables lorsqu’ils sont rédigés dans les formes qui y sont usitées, était suffisant ?
Quoi qu’il en soit, tel n’était pas l’avis de Bona-
(I) Il est un moyen facile d’assurer ces envois, disait le Premier Consul, c’est de ne permettre aux parents de prendre la succession, qu’en représentant l’acte de décès. (Locré, t. lll, page 9S.) Le Premier Consul connaissait la puissance de l’intérêt sur les hommes.
parte ; i] entendait que le soldat eût à sa disposition un mode de rédaction et des formalités semblables à ce qui existait en France. Le militaire sous les drapeaux n’a pas quitté la patrie, et celle-ci doit continuer à pourvoir aux principales nécessités de la vie civile, en particulier à la constatation des trois événements sur lesquels repose l’état des citoyens.
Telle est la pensée que la parole nette et l’imagination bardie du Premier Consul surent transformer en une sorte de glorieux axiôme : « Le militaire, s’écria-t-il, n’est jamais chez l’étranger lorsqu’il est sous le drapeau ; où est le drapeau, là est la France (1) ! » Ces fières et généreuses paroles eurent le plus grand succès au Conseil d’Etat. Les articles en discussion furent sur-le-champ renvoyés aux sections réunies de législation et de la guerre (2), et quand le nouveau projet, qui est devenu le chapitre V actuel, fut présenté au Tribunal, l’heureuse idée du Premier Consul reçut de cette Assemblée peu suspecte un accueil véritablement enthousiaste (3). 11 se traduisit jusqu’au sein du Corps législatif, par des éloges auxquels ces fiers républicains n’avaient habitué personne (4).
(1) Locré, t. III, page 06.
(3) Locré, t. III, page 169.
(3j Locré, t. III, page 237.
(4J U Le premier magistrat de la République a tr.inrhé la difû • culté par une idée inRuiment heureuse qui porte, tout à la fois, le caractère de la grandeur et de la vérité... Ce principe politique, dont la conception appartenait naturellement au héros qui