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ABSENCE

(Titre Qaairlène du Code Napoléon.)

Le titre du domicile n’a conservé aucune trace des idées du Premier Consul ; nous le laisserons donc de côté pour arriver tout de suite à celui des absents, qui est destiné, au contraire, à nous offrir un grand intérêt. L’absence est une matière dans laquelle il y avait beaucoup à innover. Les pérégrinations lointaines sont un progrès des temps modernes ; la découverte de nouvelles contrées, et surtout la facilité toujours croissante de les atteindre, l’extension des relations commerciales, les rapports de religion, de politique, de science môme qui ne tardent guère à s’établir à leur suite quand ils ne les ont pas précédées, ont rendu de nos jours les voyages très-fréquents.

Naturellement ces habitudes nouvelles ont fait naître plus souvent l’occasion d’appliquer les règles de l’absence ; et cette matière devait appeler d’une façon spéciale l’attention du législateur.

Les Romains ne franchissaient guère les limites de leur empire, et quoiqu’on ait l’habitude de l’ap-

tant de fois a conduit nos armées triomphantes sur le territoire ennemi, va recevoir son application. > (Rapport de Chabot de l’Ailier. — Séance du 20 ventôse an XI.)

peler un peu emphatiquement l’empire du monde, l’espace qu’il embrassait nous parait aujourd’hui bien restreint. Aussi les dispositions que le droit écrit contenait sur les absents, étaient-elles fort insuffisantes. Les coutumes y avaient suppléé; mais si elles étaient loin d’étre d’accord, elles étaient plus loin encore d’offrir la complète et judicieuse théorie que nous présente le Code.

Le mérite en revient pour une large part au Premier Consul. Aucun titre, on peut le dire, ne fait plus d’honneur à la sûreté de son jugement et à la sagacité de son esprit. 11 abordait pour la première fois un sujet purement juridique, dont la difficulté a effrayé des jurisconsultes de profession ; il ne semble en éprouver aucun embarras, et nous trouverons peu de matières qu’il ait, au contraire, plus complètement dominées. Aussi n’aurons-nous pas exagéré si nous disons que les dispositions les plus essentielles et les plus neuves de ce titre sont dues à son initiative.

Un des traits saillants de l’éminent législateur qui fait l’objet de notre Etude, c’est une sollicitude constante pour le faible : défendre ses intérêts contre la cupidité, la mauvaise foi, ou simplement la négligence, tel est, aux yeux du Premier Consul, un des principaux rôles de la loi. Telle est aussi l'idée qui domine ses observations sur l’absence.

Les anciennes coutumes avaient beaucoup moins

en vue, en s’occupant des biens de l’absent, l’absent lui-mérae que tous ses ayant-droit, héritiers, créanciers et autres. La plupart des mesures qui étaient prises n’avaient qu’un but : assurer aux tiers intéressés la jouissance aussi prompte, et aussi complète que possible des biens de l’absent ; faire en sorte que sa disparition ne nuise en rien aux droits subordonnés à sa mort, et surtout n’en retarde pas l’ouverture.

Les auteurs du projet, s’inspirant des mômes idées, s’étaient eux aussi presque exclusivement occupés des étrangers au détriment de l’absent.

Le point de vue auquel se place le Premier Consul, est à la fois plus large et plus exact. Il trouve, en effet, souverainement logique et équitable que le premier objet de l’attention d’une loi sur l’absence, ce soit l’absent lui-même. L’absent est un incapable comme un autre, plus qu’un autre, peut-être ; ce n’est ni l’âge, ni la faiblesse de l’esprit qui nuisent à l’administration de ses biens, c’est l’éloignement, incapacité matérielle aussi préjudiciable à ses intérêts, quelquefois aussi involontaire, partant aussi digne du haut patronage de la loi que l’incapacité morale du mineur et de l’interdit.

A ce titre on pouvait reprocher au projet une première lacune. 11 s’écoule en effet un temps assez long avant que l’absence soit déclarée. Que deviennent les biens de l’absent pendant toute

cette période? La Commission ne s’en était pas inquiétée.

Aussi, dans une première séance (16 fructidor an IX), voyons-nous le Premier Consul interpeller M. Thibaudeau, « sur la nécessité quil y aurait de pourvoir à l’administration des biens, avant la déclaration cC absence (I). » La section, s’exprimant par l’organe de son rapporteur, répond qu’il vaut mieux, jusqu’à la déclaration d’absence, que les biens et droits de l’absent souffrent un peu que d’introduire quelqu’un dans le secret de ses affaires, et d’y porter souvent le désordre, sous prétexte de veiller à ses droits. — C’est l’objection qu’on peut faire à toutes les tutelles.

On voit, en lisant la discussion, que l’idée émise par Bonaparte s’est présentée soudainement à son esprit, et qu’elle n’a pas pris le temps d’y mûrir, car il insiste-faiblement; mais huit jours après il y revient avec une nouvelle force, et donne alors à sa pensée tout son développement : « Si vous laissez ses affaires à l’abandon, s’écrie t-il, ses lettres de change seront protestées, son crédit perdu, ses débiteurs deviendront insolvables, sa ruine enfin sera consommée (2). »

€ La loi ne doit administrer pour personne; » Vigilantibusjurasuccurunt (3), » a dit Tronebet,

(1) Locré, t. IV, page

(2) Locré, t. IV, page 88.

(5) Locré, t. IV, page 87.

couvrant ainsi, comme on le fait trop souvent, un paradoxe d’une de ces formules de droit qui prêtent trop complaisamment leur appui à toutes les causes. Le Premier Consul répond avec le bon sens que cet adage n’est pas à sa place, car c’est précisément parce que l’absent est dans l’impossibilité de veiller à l’administration de ses biens, que la loi doit y veiller pour lui. Puis élevant la question, il montre l’intérêt public joint à celui de l’absent, pour réclamer les mesures qu’il sollicite : « 11 est de l’intérêt public que les pensions dues par l’absent soient payées, que les marchandises qu’il a vendues soient livrées, que les denrées qu’il a emmagasinées ne soient pas perdues pour la consommation (1). » Du reste, à cette seconde séance, la modification demandée par le Premier Consul avait déjà été ajoutée au projet. Et, d’après les renseignements donnés par M. Bigot do Préameneu, cette disposition ne faisait que confirmer une mesure en usage à Paris. L’ordonnance de 1667 (2) déclarait, il est vrai, qu’à l’avenir il ne serait plus nommé de curateur aux absents, mais elle avait été entendue dans ce sens qu’il ne leur en serait plus nommé sur la

(1) Locré, t. IV, page K8.

(2) Ordonnance. Avril 1667, art. 8. Ceux qui seront condamnés au bannissement et aux galères à temps, et ies absents pour faillite, voyage de long cours ou hors du royaume, seront assignés à leur dernier domicile, sans qu’il soit besoin de procès-verbal, de perquisitions, ni de leur créer un curateur dont notu abolissons l’usage.

demande et dans l’intérêt des tiers ; lorsque au contraire l’intérêt de l’absent lui-même le réclamait, on ne faisait aucune difficulté de confier l’administration de ses biens à un curateur ; aussi, malgré l’opposition de MM. Tronchet et Réal, le principe de l’article H2, proposé et énergiquement défendu par Bonaparte, fut-il adopté.

Cependant le temps s’est écoulé , plusieurs années se sont passées depuis la disparition de l’absent, et ont rendu son retour moins probable, et sa mort d’autant plus certaine que ces années sont plus nombreuses, 11 est juste alors desonger à ceux dont les droits, pour me servir de l’expression consacrée, sont subordonnés ù son décès. Seulement, il importe de n’ouvrir celte période, où les droits de l’absent vont être sacrifiés à ceux des tiers, qu’avec une extrême prudence, et de ne déclarer l’absence que lorsqu'on a tout fait pour s’assurer de sa réalité.

Ces précautions, que la justice recommande au nom de l’absent, vont maintenant devenir l’objet de la sollicitude du Premier Consul ; c’est à lui en particulier qu’on doit ce délai d’une année qui précède la déclaration d’absence, et la publicité qui l’accompagne.

Les rédacteurs du projet n’y avaient pas songé. D’après l’article primitif, lorsqu’il s’était écoulé cinq ans depuis la disparition, une enquête avait lieu ; immédiatement après, l’absence était décla-

rée, et on envoyait les héritiers en poss^sion.

Le Premier Consul dit avec raison qu’il tient moins au nombre des années qu’à la grande publicité et il consent à ce que l’absence soit déclarée après quatre ans, pourvu que l'envoi n’ait lieu qu’une année après, pendant laquelle l’enquête pour ainsi dire se continuera par la publicité donnée au premier jugement (1). La déclaration a lieu, il est vrai, aujourd’hui, en même temps que l’envoi, mais une année après un jugement préparatoire livré à la publicité la plus étendue. C’est littéralement l’idée émise par notre législateur.

Toutefois ces précautions mêmes n’étaient pas suffisantes. 11 se peut qu’un individu reste cinq années, dix années même et plus, sans envoyer de ses nouvelles, que la publicité donnée à l’enquête n’amène aucun résultat, et cependant qu’il y ait injustice à prendre contre lui les mesures sollicitées par ses héritiers. 11 y a souvent, en effet, dans les circonstances de son départ, des faits qui expliquent un éloignement prolongé, et ce défaut de nouvelles d’où l’on voudrait peut-être prématurément conclure à une absence définitive.

il ne fallait donc pas que le délai fixé par la loi fût absolu. 11 ne fallait pas non plus déterminer au juge d’unç façon limitative les circonstances dont il devrait nécessairement induire l’absence.

(1) Locré, t. IV, p*gcs 37 et 38.

Telle est la judicieuse observation que nous trouvons dans la bouche du Premier Consul, et à cette occasion il développe des idées générales qui montrent avec quelle intelligence il comprenait le rôle du législateur. Autant, selon lui, il faut dans les questions de principe ne rien laisser à décider au juge, et éviter tout ce qui pourrait le porter à l’arbitraire, autant aussi il y a avantage à abandonner à son appréciation absolue les questions de fait (1). C’est une distinction fondamentale qui repose sur l’équité même , car l’appréciation à laquelle un même fait peut donner lieu est tellement variable, que le juger une fois pour toutes, c’est évidemment s’exposer à le mal juger. Pour notre législateur, plus une loi se renferme dans les principes, plus elle approche de la perfection. Si ce système un peu abstrait donne lieu surtout au début d’une législation à quelques embarras, cet inconvénient ne tarde guère à disparaître sous l’influence de la jurisprudence qui éclaire la loi, la complète et flnit par en Axer la plupart des incertitudes.

C’est principalement lorsqu'il s’agit de l’absence . qu’une large appréciation doit être laissée aux tribunaux, car il n’y a peut-être pas de questions qui dépendent plus des circonstances. Tout ici est présomption; aussi voyons-nous l’article H 7 déclarer, conformément à l’amendement proposé par

(1) Locré, t. IV, page SS.

le Premier Consul, que le juge, en statuant sur la demande, devra prendre en considération les motifs qui ont amené l’absence ; et les causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’absent. Une règle absolue eût été, en cette matière, la plus flagrante des iniquités.

Nous allons voir immédiatement une remarquable application du principe posé par notre législateur. L’article 11 du projet établissait une différence que nous retrouvons dans le Code entre le cas où l’absent a laissé une procuration, et celui où il n'a chargé personne de l’administration de ses biens. Dans le premier cas, les héritiers présomptifs ne peuvent se faire envoyer en possession de ses biens que dix ans après sa disparition ; dans le second cas, ils l’obtiennent après cinq ans.

Sur quoi repose cette différence considérable ? Dans l’intention des auteurs du projet, ainsi que le déclare .M. Thibaudeau, elle était uniquement fondée sur ce motif que le mandataire laissé par l’absent doit être naturellement préféré à un administrateur légal.

Mais ce fait d’une procuration constituée par l’absent, révèle une autre idée qui avait passé complètement, inaperçue. Ln effet, quand un individu, en s’éloignant, prend des mesures pour l’administration de ses biens, qu’il en remet à quelqu’un la gestion , évidemment, c’est qu’il compte rester longtemps éloigné. Dès lors, son absence s’explique

naturellemeDt, et la présomption de mort à laquelle donne lieu d’ordinaire une disparition prolongée, se trouve considérablement affaiblie. Ce mandataire est, pour ainsi dire, la preuve vivante que l’individu qu’il représente avait l’intention de se séparer pour un temps considérable du sic'ge de ses affaires. C’est une de ces circonstances dont nous parlions tout à l’heure, qui doivent retarder l’époque où l’absence peut être considérée comme définitive. Tel est le sens que nous voyons le Premier Consul y attacher et le motif qu’il trouve logique d’assigner à ce délai de dix années qui doit s’écouler avant la déclaration d’absence, quand l’absent a laissé une procuration (1).

Cette observation ne semble renfermer qu’une nuance ; cependant nous allons voir qu’en changeant ainsi le fondement de notre disposition, elle en modifie singulièrement les conséquences. Si c’est simplement une préférence que la loi accorde au mandataire de l’absent, quand son mandat sera expiré, il n’y aura pas de raison pour ne pas prononcer immédiatement l’absence ; si, au contraire, cette procuration est par elle-même une présomption de retour de l’absent, qu’elle s’étende à dix années ou se restreigne à une seule, peti importe, elle révèle toujours l’intention d’un ^loignement prolongé, et sjjffit par conséquent à elle seule

(1) Locré, l. IV, page 63.

pour reculer la présomption sur laquelle se fonde la déclaration d’absence. Le Code qui a admis l’interprétation du Premier Consul, en a confirmé aussi la conséquence et d’après l’article 121, dès qu’il y a une procuration, peu importe sa durée, l’envoi n’a lieu qu’après dix années révolues.

Voilà comment la même disposition légale peut se transformer suivant qu’elle est conçue avec plus ou moins d’intelligence. Pénétrer, pour ainsi dire, le fond de la loi, peser les motifs sur lesquels elle repose, et lui assigner pour base précisément celui qui doit produire en même temps les conséquences les plus justes et les plus larges, c’est là que se montre le génie du législateur.

Nous allons trouver, avant de quitter cette matière, une nouvelle preuve de ce bon sens supérieur dont notre législateur était doué. Par une inconséquence qu’on a peine à s’expliquer, le projet ne comprenait pas les légataires dans l’envoi en possession. Sous prétexte que l’absent n’est présumé ni mort, ni vivant, son testament n’était pas ouvert. On ne remarquait pas que cette raison peut être opposée aussi bien aux héritiers qu’aux légataires ; la présomption de mort existe pour l’un comme pour l’autre. Cette exclusion des légataires avait, on le .comprend, un résultat souverainement injuste, car non-seulement les héritiers étaient appelés à la jouissance de ce qui devait leur appartenir, mais comme les dispositions testamentaires

n’étaient pas connues, ils jouissaient aussi nécessairement de la part destinée aux légataires. C’était avoir deux poids et deux mesures. Et, comme le fait remarquer le Premier Consul, montrant par là à quel point il avait saisi le véritable esprit de l’envoi en possession, < en appelant les héritiers de l’absent, on se propose de donner à sa mort présumée les effets que sa mort réelle aurait par rapport à sa succession ; mais alors, pour être conséquent, il faut établir aussitôt un ordre de choses qui ne puisse plus changer dans la suite par l’ouverture du testament (1). *

Enfin nous voyons paraître à l’égard^ie la femme de l’absent, ce souci du faible dont l’absent a eu jusqu’ici la plus large part. Il s’agit moins cette fois d’intérêts matériels à sauvegarder que de raisons de convenance et de sentiment à faire prévaloir. Nous trouverons rarement le Premier Consul insensible à ces sortes de considérations.

Quelle que soit la vraisemblance à laquelle s’élève la présomption de mort d'un individu absent, elle n’est jamais, en effet, de nature à rompre son mariage. Sa femme a donc droit à plus d’égards qu’une veuve. Aussi voyons-nous le Premier Consul, appréciant exactement cette situation, exprimer le vœu que les héritiers envoyés en possession provisoire n’excluent pas la femme de la maison de

(1) Locré, t. IV, page 74.

son mari, afln que celle-ci ne soit pas arrachée à ses habitudes et à ses affections, pour l’intérôt d'héritiers collatéraux. C’est l’origine de l’article 124 qui donne en effet la préférence à la femme sur les héritiers, et lui laisse le choix entre la continuation de la communauté, comme si son mari n’avait pas disparu, et sa dissolution.

Telles sont, en résumé, les idées du Premier Consul sur l’absence. Le meilleur éloge qu’on puisse en faire, c’est qu’elles ont toutes passé dans le Code.

Mais il n’a pas seulement introduit dans la législation de l’absence des dispositions nouvelles, il en a changé l’esprit ; il a fait plus qu’apporter sa pierre à l’édifice, il y a ajouté, pour ainsi dire, de nouveaux fondements. A côté de l’intérêt, assurément respectable, de tous ceux qui sont destinés à se partager la fortune de l’absent, il en a placé un autre, non moins digne de sollicitude et négligé jusque-là, celui de l’absent lui-même, sachant ainsi concilier les droits de tous, placer la protection de la loi où elle doit être, et l’étendre aussi loin que le demande l’équité (1).

(•) Locré, t. IV, page 71.

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