MARIAGE
(Titre Ciaquième du Code Napoléou.)
Le mariage offrait aux innovations un champ moins large que l’absence ; il est, on en conviendra, peu de sujets plus pratiques ; aussi l’usage avait-il introduit promptement dans l’ancienne législation, un ensemble complet de règles excellentes, entrées d’ailleurs dans les mœurs, et auxquelles il eût été souverainement téméraire de toucher. Les rédacteurs du projet s’en gardèrent bien ; ils changèrent, il est vrai, le caractère intime du mariage ; d’un engagement religieux, ils firent un lien purement civil, transformation capitale quand on se place au point de vue de la conscience ; mais les règles du contrat restèrent à peu près les mêmes, et passèrent pour la plupart sans discussion de l’ancien droit dans le Code.
Quoiqu’un grand nombre de questions importantes aient ainsi échappé aux réflexions de notre législateur, il en reste quelques-unes, les causes de nullité, et les obligations du .Mariage en particulier, dans lesquelles le Premier Consul a joué un rôle assez considérable pour que ce titre mérite d’être regardé comme un des principaux éléments de notre Etude.
A côté de ces deux grandes questions, il en est d’autres moins importantes sans doute, mais dont l’intérêt pratique devait attirer l’attention du Premier Consul. Nous allons commencer par les examiner.
La première est relative à l’âge des futurs. L’ancienne jurisprudence, copiant trop servilement la loi romaine, faite pour d’autres climats, permettait aux jeunes filles de se marier lorsqu’elles avaient douze ans, aux jeunes gens lorsqu’ils en avaient quatorze. La loi du 20 septembre 1792 reproduite par le projet, se montrant plus sévère, exigeait une année de plus; la réforme n’était pas suffisante. Dans un âge aussi tendre, la raison indispensable à un chef de famille, pas plus que son développement physique, n’a atteint la maturité nécessaire : * Il serait bizarre, s’écrie le Premier Consul, que la loi autorisât des individus à se marier, avant l’âge où elle permet de les entendre comme témoins, ou de leur infliger les peines destinées aux crimes commis avec un entier
discernement ce système serait peut-être le
plus sage qui n’autoriserait le mariage qu’à vingt et un ans pour les hommes, et à quinze pour les filles (1). »
Cependant ces idées n’avaient pas l’assentiment unanime du Conseil d’Etat. Quelques membres
(i; Locré, t. IV', pages 518 et 319.
faisaient remarquer que la puberté n’est pas soumise aux lois fixes auxquelles on voulait l’enchaîner, et qu’au lieu de réglementer ainsi la nature il valait mieux laisser à la prudence des parents le soin do décider la question.
Cette solution était inadmissible, on le comprend. Laisser la famille juge de l’opportunité du mariage , c’était ouvrir la voie aux caprices et à l’arbitraire le plus absolu , c’était en définitive abandonner la décision aux parties ellesmêmes.
Il y avait un moyen bien plus sage dont le Premier Consul se montrait partisan et que la loi a consacré. Il consiste à confier à l’autorité publique l’appréciation des circonstances exceptionnelles qui peuvent se présenter, et le droit d’accorder des dispenses. Tout se trouve ainsi concilié : la stabilité d’une règle dont la nécessité est évidente, et les graves intérêts devant lesquels il importe parfois qu’elle fléchisse.
Un autre article du projet contenait une disposition que l’esprit si perspicace et si équitable du Premier Consul ne devait pas plus laisser passer que l’âge primitivement fixé pour la puberté; c’est celui qui interdisait le mariage aux sourds-muets de naissance, « à moins, ajoutait le projet, qu’ils ne soient capables de manifester leur volonté (I). »
(1) Locré, l. IV, page 318.
— :io —
Rien ne justifiait cette présomption d’incapacité; l’éducation dos sourds-muets venait précisément de recevoir le développement que lui continuent de nos jours, avec un si merveilleux succès, les efforts réunis de la science et de la charité. Toutes les idées leur sont maintenant accessibles; leur langage est devenu une sorte d’idiôme, et leur volonté peut s’exprimer avec une clarté presque égale à la parole. On allait donc condamner ces infortunés à une exclusion aussi inhumaine que peu fondée.
Le Premier Consul s’empresse de prendre la parole, et d’exprimer l’étonnement que lui cause cette singulière exception. « Le mariage étant un contrat, et tout contrat se formant par le consentement, on conçoit, dit-il, que celui qui ne peut exprimer son consentement ne peut pas se marier; mais le sourd-muet de naissance, en voyant son père et sa mère, a connu la société du mariage; il est toujours capable de manifester la volonté de vivre comme eux; et alors, pourquoi aggraver son malheur en ajoutant des privations à celles que lui a imposées la nature (1) ? »
Si maintenant, le sourd-muet n’a pas usé des ressources qui lui sont offertes, ou si elles sont restées impuissantes, et que ce malheureux se trouve, en effet, incapable d’exprimer un consenti) Locré, l. iV, page 522.
tement sérieux, alors il tombe sous le coup de la règle générale qui fait du consentement une condition essentielle du mariage. C’est là le droit commun sous l’empire duquel, ainsi que le demandait le Premier Consul, le Code a placé le sourdmuet de naissance.
La publicité est, comme on le sait, une des conditions les plus importantes du mariage. Elle est nécessaire pour déjouer les fraudes, et empêcher toute surprise. Son principal élément consiste dans deux publications faites à huit jours d’intervalle, délai infiniment sage qui permet aux parties de réflécluK et d’être éclairées s’il y a lieu. Toutefois là encore, il importe de ne pas établir une règle absolue; nul n’ignore, en effet, de .quel prix est le temps lorsqu’il s’agit de mariage; si court que soit le délai prescrit par la loi, il peut entraver l’union projetée, et même mettre obstacle à son accomplissement. Pourquoi donc, quand l’autorité a d’autres moyens de s’assurer que le mariage est suffisamment connu, n’accorderait-elle pas des dispenses, ainsi qu’elle le fait à l’égard de l’âge? Telle est la question que se pose le Premier Consul qui, dans cette circonstance, comme toutes les fois qu’il s’agit de faciliter le mariage, a surtout en vue le sort de la femme. Et en cela, il a doublement raison, car le mariage a bien plus de difficultés pour elle que pour l’homme, et en même temps plus d’importance , puisque lui
seul, on peut le dire, crée s» la femme une position : « La loi, s’écrie le Premier Consul, ne peut vouloir que les femmes soient victimes des formalités, et qu’elles perdent l’occasion de contracter un mariage convenable parce que le temps manque pour remplir les formes (1). »
Mais il est temps d'aborder l’importante discussion à laquelle donnèrent lieu les causes de nullité de mariage, llien malheureusement, bâtonsnous de le dire, de plus indigeste et de moins clair que ce débat ! Violence, erreur, séduction, vices du consentement ou absence complète de consentement, tout est confondu. On n’arrive pas sans beaucoup de peine à découvrir, au milieu de ce chaos, la véritable pensée des orateurs.
Le Premier Consul, lui-même, n’est pas à l’abri de cette confusion générale des idées, et comment s’en étonnerait-on, quand on voit de nos jours d’excellents jurisconsultes tomber dans le même défaut rien qu’en exposant cette queslioiT ?
Si quelques obscurités se glissèrent dans l’intelligence d’ordinaire si nette et si ferme du Premier Consul, l’éclipse toutefois ne fut pas de longue durée, et les principes essentiels de la matière ne tardèrent pas à lui apparaître avec une telle exactitude, que, au dire de certains auteurs, notre législateur est le plus sûr et le meilleur guide à sui-
(1) Locré, l. IV, page 319.
vre dans les dédales où s’égare cette épineuse discussion (1).
En matière de nullité, il y a une distinction essentielle à faire, il in)porte de le rappeler, entre le cas où le contrat n’a pas pris naissance parce qu’il ne réunit pas les conditions exigées pour sa formation, et celui où il est simplement entaché d’un vice capable de le faire annuler. Dans la première catégorie, c’est-à-dire celle où l’engagement est radicalement nul, se placent les mariages où le consentement a fait complètement défaut; l’article 140 du Code Napoléon ne laisse plus aucun doute à cet égard, car il le proclame de la façon la plus formelle : « Il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a pas de consentement. » Dans la seconde catégorie, c’est-à-dire celle où l’engagement s’est formé mais peut être attaqué, figurent les mariages où le consentement a été entaché de quelques vices, erreur, violence, etc...
Telle est la "distinction élémentaire que perdaient de vue la plupart des orateurs du Conseil d’Etat, et sans laquelle ils ont bien prouvé que cette matière est inextricable.
Le Premier Consul eut tout d’abord le mérite d’éviter cette confusion, car nous le voyons s’opposer à ce qu’on place l’article 146 actuel dans le chapitre des Nullités, par ce motif, digne d’atten-
(I) Marcadé, Explication du Code yupolcon, l. I.
lion, « que ce serait mêler ensemble le cas où il n’y a pas mariage, et les cas où le mariage peut être cassé (i). »
Le mariage du mort civilement lui inspirait une réflexion ibndée sur la même distinction : < 1^’arlicle, disait-il, parait supposer un mariage quelconque de la part du mort civilement.... il vaut mieux ne pas parler de ces sortes de mariages (2j. » Nous avons eu, en effet, occasion de faire remarquer que la mort civile empêchait le lien même du mariage de se former.
Notre législateur reconnaissait donc les deux sortes de nullités dont le mariage peut être entaché; toute son erreur consistait à mettre dans une catégorie les cas do l’autre. Ainsi il rangeait l’erreur, la violence, le dol, en un mot tous les vices du consentement qui, incontestablement, sont des causes purement relatives d’annulation parmi les causes de nullité radicale.
Voici, par exemple, en quels termes il s’exprimait sur la violence : « Il n’y a pas de mariage où il n’y a pas eu de conaentement libre, et l’on ne peut regarder comme tel le consentement d’un individu violenté par sa famille; l’article semble cependant supposer qu’il y a dans ce cas un mariage, mais qu’il n’est pas valable. » Et plus loin ; « On pôur-
0) Locré, l. IV, page 527.
C2} Ib. id., page 57i.
rait décider qu’il n’y a pas de consentement, lorsqu’il y a violence, séduction ou erreur (I). »
La confusion était complète, et pouvait amener les plus fatales conséquences. Le Premier Consul s’en aperçut, et à la séance du 24 frimaire, il revenait définitivement aiw vrais principes, et y ramenait avec lui le Conseil. Il s’exprimait alors ainsi : « On a distingué, dit-il, entre le cas où l’officier de l’Etat civil supposerait un consentement qui n’aurait pas été donné même forcément, et le cas où il y aurait eu un consentement non libre ; ou a dit que dans le premier cas il n’y a pas de mariage, que dans le second il y a un mariage,
mais qui peut être déclaré nul l.es articles 2 et
3 du nouveau projet ne sont pas conformes à cette décision du Conseil.... L’article 2 décide qu’il n’y a pas eu de premier mariage lorsqu’il n’y a pas eu de consentement; et, confondant ensuite tous les cas, déclare qu’il n’y a pas eu de consentement, ni par conséquent de mariage toutes les fois qu’il y a eu erreur ou violence (2). »
Et plus tard : « Le mot violence exprime une chose faite forcément, mais faite néanmoins, et qui subsiste jusqu’à ce qu’elle soit détruite. Quand il n’y a pas eu de consentement, le mariage n’existe pas même en apparence. Une jeune personne sc
(1) Locré, t. IV, pafçes 52t-32S.
(2) Ib. id., page 4ô7.
— Ii(i •—
trouve en présence de l’officier de l’Etat civil ; celui-ci veut supposer qu’elle consent au mariage; elle 80 récrie; elle désavoue à la face du public cette fausseté; elle s’échappe, et implore le secours des citoyens contre l’oppression ; il est évident (ju’alors il n’y a pas de mariage; si, au contraire, intimidée par les menaces, elle consent au mariage, ne fût-ce qu’un moment, le mariage subsistera jusqu’à ce que les tribunaux aient décidé que le consentement n’a pas été libre. »
Nous sommes loin des propositions de tout à l’heure; et ce dernier exemple établit de la façon la plus claire et la plus positive la distance qui sépare du defaut de consentement, les vices du cou- * sentement.
Cependant .M. Iléal objecte qu’il a cru rendre les idées du Premier Consul, en énonçant « qu’il n’y a pas de consentement, quand il y a violence. »
M. Réal ne disait que trop vrai; seulement, depuis, les idées du Premier Consul avaient subi une heureuse modification et il répond sans hésitation qu’à son avis « il y a consentement dans ce cas, car pour consentir il suffit d’une minute; seulement le consentement n’est pas libre ( 1 ), » proposition toute contraire, il faut le reconnaître, à celle que nous avons d’abord citée.
En présence de cette conversion, que va faire à
(I) Tenel, t. IX, page tl».
son tour le Conseil? Continuera-t-il à confondre dans le même article la violence, l’erreur et le défaut de consentement? On n’a qu’à ouvrir le Code pour se convaincre du contraire; la violence et l’erreur y sont, en effet, avec les autres causes de nullité. Le Conseil, en leur assignant cette place, ne pouvait pas se rendre d’une façon plus évidente à la justesse des dernières observations de notre législateur.
\îaintenant que nous sommes bien fixés sur ces principes, que nous les voyons proclamés par le Premier Consul, adoptés par le Conseil lui-même, il s’agit d’en faire plus particulièrement l’application à l’erreur dans le mariage, question délicate et souvent débattue sur laquelle un récent arrêt de la Cour suprême rendu à l’occasion d’une curieuse et intéressante espèce, a de nouveau appelé l’attention (1).
Une erreur quelconque, on le comprend, ne suffit pas pour annuler le mariage. Si tous les époux déçus dans leur attente pouvaient faire casser leur union, les tribunaux n’y suffiraient pas. « En mariage, trompe qui peut, » ditLoisel. Bien qu’un peu absolu, cet adage n’a pourtant, on doit malbeurcusement en convenir , qu’une application trop fréquente. Dans cette longue série d’illusions ou d’erreurs auxquels sont exposés les époux, il
(1) 2i avril 1862.
importe donc de déterminer celles qui sont de nature à faire annuler le mariage.
L’erreur peut porter d’abord sur l’identité de la personne qu’on épouse. Il faut remonter jusqu’aux temps bibliques pour en trouver un exemple, et le fuit est tellement extraordinaire qu’il ne semble pas destiné à jamais se reproduire. Cependant des auteurs sérieux ont prétendu que telle était l’bypothèse prévue par la législation de l’an IX.
Voici ce que le Premier Consul répondait à ceux qui s’étaient faits les partisans de ce système au Conseil d’État : « Vous n’avez pas méme^l’idce de l’institution (fu mariage. A présent qu’il n’y a plus de castes, c’est la plus imposante devant la nature bumaine. Votre article est immoral ; on sifflerait un drame qui serait contraire à mon système. . . Tout votre système a pris naissance quand on se mariait par procuration ; à présent, on se marie corps à corps (1). »
Pour comprendre le vice radical de l’opinion combattue par le Premier Consul, il suffit du reste de se rappeler la distinction établie plus haut. Lorsque l’erreur, en effet, a pour objet l’identité môme de la personne; il n’y a*plus seulement erreur, il y a absence complète de consentement ; le mariage se trouve alors manquer d’une condition essentielle.
(1) Fcnct, l. IX, page 99.
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Cette considération n’échappait pas à notre législateur qui, après avoir établi dans les termes rapportés ci-dessus la distinction entre le cas où il n’y a pas de consentement, et celui où il aurait été le résultat de la violence, ajoutait (1) : « La même distinction existe pour l’erreur de personne ; si je voulais épouser une blonde aux yeux noirs, et que l’on m’ait donné une brune aux yeux bleus, il n’y a pas de mariage ; s’il n’y a eu erreur que sur la qualité, il y a mariage, mais il peut être nul. »
Ainsi le Premier Consul repoussait cette doctrine, au nom du bon sens et 3cs principes, et pour lui, comme pour la majorité du Conseil, il est facile de s’en convaincre, l’erreur qui fait l’objet de la discussion, c’est l’erreur sur les qualités.
Mais de quelles qualités s’agit-il ? Ici la controverse se ranime dans le camp des interprètes ; les uns soutiennent que pour faire annuler le mariage, l’erreur doit nécessairement porter sur l’ensemble des qualités qui constituent la personne civile ; les autres laissent aux tribunaux l’appréciation de l’erreur, et des qualités qui en sont l’objet. La jurisprudence elle-même est divisée sur cette question.
L’opinion du Premier Consul à cet égard n’est pas douteuse. Selon lui, « si l’erreur sur les quali-
(1) Locré, I. IX, page 99.