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tés morales et naturelles, sur les mœurs, les vertus, le caractère n’annule pas le mariage, l’annuler pour cause d’erreur sur les qualités civiles, sur la légitimité, sur la famille, ce serait dégrader la nature humaine, car ce serait donner la préférence aux qualités civiles sur les qualités naturelles. . . . Les qualités civiles étaient d’un grand poids lorsqu’il s’agissait des distinctions de castes ; mais aujourd’hui qu’on ne considère plus l’homme qu’en lui-même, et tel qu’il est dans la nature, la considération de l’individu détermine le plus grand nombre des mariages. Si le nom et les qualités civiles tiennent aux idées sociales, il y a quelque chose de plus réel dans les qualités morales, comme l’honnêteté, la douceur, l’amour du travail (1). »
Le Premier Consul, comme on le volt, est favorable à l’interprétation la plus large, à celle qui confie au juge la détermination de l’erreur, et lorsqu’ .à la fin de la séance du 10 vendémiaire, il se plaignait « qu’en général le projet du Code eivil ne laissait pas assez de latitude aux tribunaux, et qu’il n’était pas assez dogmatique (2), > il pensait encore à cette question de l’erreur sur les qualités, et y faisait évidemment allusion.
Le système du Premier Consul est le système
(1) Locré, l. IV, page 78.
(2) /b- id., page <78.
que soutenait récemment devant la Cour de Cassation, la femme du forçat libéré ; c’est celui que recommande l’humanité et auquel on se sent le plus volontiers enclin. L’opinion du Premier Consul, il ne faut pas se le dissimuler, forme en sa faveur un puissant argument, surtout que placée à la fin du débat, elle semble en être pour ainsi dire la conclusion. Toutefois de nouvelles tergiversations eurent lieu au sein du Corps législatif, et il serait difficile d'aflirmer d’une façon certaine quel système a été définitivement adopté par la loi.
Dans les contrats ordinaires, à coté de l’erreur, se trouve le dol. Le Code n’en a pas fait une cause de nullité de mariage, et avec raison ; car de deux choses l’une, ou le dol porte sur des qualités essentielles, et dans ce cas il constitue une erreur suffisante par elle-même pour faire annuler le mariage, ou il n’a pour objets que des avantages secondaires, et il n’y a pas lieu alors d’en tenir compte.
Tel n’est pas l’avis du Premier Consul. 11 ne demande pas précisément, il est vrai, qu’on fasse du dol une cause spéciale de nullité; mais à ses yeux, l’erreur ne doit entraîner la nullité du mariage que lorsqu’elle est accompagnée de dol. « Le mariage ne doit être nul, dit-il, que quand la femme [ou le mari) est complice de la fraude. Si c’est une aventurière, la loi ne peut la protéger ; mais la loi serait immorale si elle abandonnait une épouse inno-
cente qui partageait l’erreur de son ëpoux. . . c’est mépriser la nature humaine que d’anéantir le mariage quand la femme n’esl pas coupable (1). »
Le remède que la loi apporte à une erreur involontaire, en attachant à la bonne foi les effets civils du mariage, ne lui suffit pas: « La bonne foi, selon notre législateur, doit aller jusqu’à valider le mariage. »
En s’exprimant ainsi, nous n’hésitons pas à le dire, le Premier Consul a tort; son opinion repose sur une fausse appréciation du caractère de la nullité ; il y voit une peine, quand c’est simplement une réparation. Pourquoi, en effet, la loi déclaret-elle nul un consentement qui a été surpris? Parce qu’il n’y a d’engagement véritable que celui qui a été pris en connaissance de cause. Qu’importe dès lors que l’ignorance dans laquelle on a été soit le fait d’une machination coupable, ou se rapporte à une cause innocente? Dans un cas comme dans l’autre, la volonté est viciée, et le contrat est sans fondement.
Maintenant il est certain que dans la pratique, l’erreur est presque toujours accompagnée de dol, et l’on ne verra probablement jamais, pasplus qu’on n’a vu jusqu’à présent, de mariage annulé pour erreur, sans que l’époux contre lequel la nullité est prononcée ait une fraude à se reprocher. Sous ce
(1) Locré, t. IV, pages
rapport, le Premier Consul avait raison de réunir en un seul et môme vice le dol et l’erreur.
Après l’erreur vient la violence qui vicie le consentement, mais ne le détruit pas, car, ainsi qu’on l’a fait ingénieusement remarquer, celui qui cède à la violence fuit préciséraent^cte de volonté ; entre deux maux, il choisit le moindre : coacltis voluit, sed voluit. Seulement, comme la loi doit sa protection à celui qui ne s’est pas engagé librement, elle met la violence parmi les causes de nullité de mariage.
Bien entendu, quand on parle ici de violence, on n’entend pas seulement la violence matérielle, mais aussi la violence morale, plus fréquente et non moins menaçante parfois que la première.
M. Tronchet avait donc tort de croire qu’il ne peut pas y avoir de violence devant l’officier de l’Etat civil, sans que l’officier public lui-môme soit violenté- C’est ce que le Preniier Consul fait parfaitement comprendre, lorsqu’on lui répondant il dit « qu'il s’agit surtout d’une violence morale et cachée, résultant de la faiblesse de l’àge, et de la tyrannie des familles. Elle peut-être telle, ajoute-t-il, qu’elle contraigne la personne violentée à donner un consentement apparent devant l’officier
de l’Etat civil il n’y a aussi de mariage qu’en
apparence (1). » Voilà, en effet, les vrais principes.
(1) Locré, t. IV, page 361.
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Il existe une troisième cause de nullité de mariage ; c’est le défaut de consentement de la famille. Nous ne ferons que rappeler, pour n’avoir pas à y revenir tout à l’heure, le double motif sur lequel repose l’obligation imposée aux futurs d’obtenir le consentement de leurs parents. 11 y a là d’abord une mesure de protection pour les parties qui, n un moment où la passion parle souvent plus haut que la raison , ont besoin de ce frein salutaire. Tel était, nous ne tarderons pas à le constater, le point de vue exclusif sous lequel notre législateur envisageait le consentement des parents. A côté de celui-là, cependant, il en existe un autre. Les parents, en effet, sont atteints assez directement par le mariage de leurs enfants, pour avoir droit d’être consultés sur son opportunité. La déférence qui leur est due dans une circonstance aussi importante forme le second motif du conseolement de la famille.
Pour compléter l’étude des actions en nullité de mariage, il nous reste à examiner avec notre législateur de quelle façon ces actions s’éteignent. Au premier abord, il semble qu’un mariage entaché de violence ne puisse pas être ratifié d’une façon plus formelle que par la consommation môme du mariage. « C’est le contrat par les sens, » selon l’énergique et saisissante expression de Napoléon. Toutefois cette présomption, si puissante qu’elle soit, n’a rien d’absolu. 11 est possible, en
effet, que la cohabitation et la grossesse elleméme soient le résultat de la contrainte, ou la suite de l’erreur ; or,- tant que l’une ou l’autre de ces deux causes subsiste, toute ratification, on le comprend, est sans valeur.
Le Premier Consul proposait même de donner encore un terme de trois mois après la cessation de la violence. C’est trop, si la ratification est expresse; ce n’est pas assez si elle est tacite. Quand il est bien établi, en effet, que l’on agit en toute liberté, pourquoi l’expression spontanée de la volonté n’aurait-elle, pas pour ratifier le mariage, autant de force qu’elle en a pour le former? Le législateur a pensé, au contraire, que lorsqu’il se basait sur une simple induction, il devait se montrer plus rigide, et l’article 181 exige une cohabitation continuée pendant six mois depuis la découverte de l’erreur, ou la cessation de la violence. « On a considéré avec quelque raison, dit M. Demolombe, que la cohabitation n’était que la suite nécessaire, et la conséquence immédiate du mariage , et qu’elle ne supposait pas par ellemême et par elle seule cette volonté postérieure, ce nouveau consentement qui doit réhabiliter le premier (1). »
Le Premier Consul avait proposé une autre fin de non-recevoir qui ne fut pas accueillie. 11 aurait
(1) Demolombe. Du Mariage, 1. 1, page 425.
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voulu qu’une vie honnôte pût couvrir l’erreur, comme dans le domaine de la conscience elle efface et fait oublier une faute. L'action se trouverait ainsi éteinte, en vertu d’une sorte de réhabilitation. Puisque la nullité fondée sur l’erreur avait aux yeux du Premier Consul le caractère exclusif d’une peine, il n’y a pas lieu de nous étonner de cette proposition; elle n’est que la conséquence de la doctrine dont nous avons montré plus haut l’inexactitude.
Voici en quels termes s’exprimait à cet égard notre législateur : < La moralité, disait-il, pourrait défendre la dissolution du mariage, contracté par erreur avec une aventurière, si par une bonne conduite longtemps soutenue elle avait fait le bonheur de, son mari (1). »
Ceci , comme le fait très - bien remarquer M. Tronchet, est l’affaire du mari qui seul peut être juge de la question de savoir si les vertus de sa compagne compensent les qualités sur lesquelles il comptait et qu’il n’a pas trouvées.
Quant au défaut de consentement des ascendants, le projet n’admettait contre lui d’autre fin de non-recevoir que la majorité des époux: le Premier Consul la trouvait insuffisante, et il pensait c qu’on ne doit pas écouter la réclamation d’un père qui n’a pas donné son consentement au
(IJ Locré, t. IV, page ôG2.
maringe de son fils mineur, qui cependant l’ayant connu a gardé un long silence (1). »
C’est le principe de l’article 183. Seulement le Premier Consul aurait voulu que le père n’eût pour intenter son action, qu’un délai d’un mois à partir du jour où il a eu connaissance du mariage. Ce délai est peut-être suffisant pour la sauvegarde des intérêts de l’enfant; il ne l’est pas pour la dignité du père. Le Premier Consul sacrifiait ici, comme nous l’avons fait prévoir, l’un des motifs sur lesquels repose l’obligation du consentement des ascendants. On s’en étonnera moins quand nous aurons montré l’esprit particulièrement favorable à l’enfant dans lequel notre législateur a traité toutes les questions qui se rattachent à l’autorité paternelle.
C’est en partant du même point de vue qu’il en vient à proclamer « le consentement des parents inutile au fils devenu majeur parce qu’alors la loi suppose qu’il est en état d’agir par lui-même et de connaître ce qui lui est avantageux ; le droit de réclamer contre son mariage ne doit donc appartenir qu’à lui seul (2). » Sans doute, arrivé à un certain fige, le futur époux n’a plus besoin de la tutelle de ses parents ; un des motifs du consentement paternel disparaît, aussi son absence n’est-
(t) Locré, t. IV, page 373.
(2) Ib. id., page 578.
elle plus une cause de nullité ; mais pendant toute sa vie subsiste le devoir de respect auquel il est tenu envers ses parents, et l’obligation de soumettre son mariage a leur appréciation. Le Code a donc eu raison d’exiger le consentement des parents, au moins à titre de conseil, même un âge où il semble n’être plus nécessaire à l’enfant.
Les difficultés que présente la matière des nullités nous ont permis d’apprécier la rare intelligence de notre législateur. Nous allons la voir éclater .sous une forme plus brillante sans rien perdre de sa solidité dans la discussion des obligations qu’entraîne le mariage. La plupart de ces obligations ont un caractère si touchant et ressortent avec une telle évidence de la loi naturelle qu’on ne peut guère, lorsqu’on porte une âme généreuse, en parler sans être éloquent. C’est surtout dans la revendication des droits de l'enfant que nous voyons le Premier Consul s’animer. Il s’agissait précisément au début de la discussion de savoir où s’arrêterait l’obligation imposée au père de famille de fournir à la subsistance de ses enfants. D'après le projet, ce devoir cessait à l’âge où l’enfant est capable d’y pourvoir lui-même. Lui procurer ce qui est nécessaire à sa nourriture et à son entretien pendant la période de l’enfançe, c’était la seule obligation des parents ; lorsque leur fils était devenu homme, sa famille n’avait plus de devoir à remplir envers lui, iis passaient tous de son côté.
Mais un tel procédé répugne à la nature. C’est ainsi qu’agissent les êtres sans raison qui méconnaissent leur progéniture aussitôt qu’elle s’'est éloignée du nid. Le lien qui rattache l’homme à sa postérité est plus durable, et les obligations qui découlent de la paternité moins limitées: c Ne serait-il pas révoltant, s’écrie le Premier Consul, de laisser à un père riche la faculté de chasser do sa maison ses enfants, après les avoir élevés, et de les envoyer pourvoir par eux-mêmes à leur subsistance, fussent-ils même estropiés? Pourquoi,
si le père était quitte envers eux quand il les a élevés, ne les priverait-on pas aussi de sa succession (1)? » Et il ajoutait, avec cette piquante familiarité d’expression qui jetait tant de couleur sur ses discours : « Un père riche ou aisé doit toujours à ses enfants la gamelle paternelle (2)! » Voilà pour les raisons d’humanité. L’argument juridique n’a pas moins de force dans sa bouche : c Le fils a un droit acquis aux biens du père ; l’effet de ce droit est suspendu tant que le père vit, mais alors même il se réalise dans la mesure des besoins du fils (3). » On ne peut pas montrer une intelligence plus profonde du droit d’hérédité. Un jurisconsulte romain ne résumerait ni plus clairement,
(1) Locré, t. IV, page 589.
(2) Tbibaudean. Mémoire tur lé Consulat, page 435.
(3) Locré, l. IV, page 384.
ni d’une façon plus cxaclc, la théorie fameuse de Yheres sms.
Quelle sera la quotité de la dette du père ? 11 est didicilc de le fixer, et la loi ne peut que poser le principe. Toutefois le Premier Consul y joint une règle extrêmement sage, qui était destinée à devenir la base légale de l’appréciation de toutes les demandes d’aliments :« Les aliments, dit-il fort justement, ne se mesurent pas seulement sur les besoins physiques, mais encore sur les habitudes, lis doivent être proportionnés à la fortune du père qui les doit, et à l'éducation de l’enfant qui en a besoin! »
Mais là doit s’arrêter l’obligation du père : venir au secours de son fils dans la nécessité, c’est tout ce que la loi peut lui imposer. Le reste doit être abandonné à sa conscience. Le législateur porterait atteinte à l’indépendance du père de famille, et à son autorité, s’il le contraignait à faire plus que ce qui est strictement nécessaire. Ainsi un fils ou une fille ne doivent pas avoir d’action contre leur père pour obtenir de lui les moyens de s’établir. Qu’en morale ce soit un devoir, rien n’est plus incontestable, et la morale touche ici de si près aux sentiments les plus vifs de la nature, qu’on voit bien rarement, Dieu merci, cette obligation méconnue; mais ce serait humilier la puissance paternelle que d’en faire une obligation légale, et d’ôter à la dot le caractère d’un don purement gratuit.
Ces raisons, et d’autres longuement développées
au sein du Conseil d’Etat, firent rejelér la loi Julia qui donnait à la fille une action, en vertu de laquelle elle pouvait forcer son père à la doter. L’existence de cette loi répondait, on le sait, à des circonstances locales et transitoires. Elle fait partie, en effet, de cet ensemble de lois par lesquelles les empereurs voulaient, en mettant des primes au mariage, arrêter la dépopulation qu’avait amenée la corruption des mœurs. L’autorité paternelle des Romains était d’ailleui-s assez puissante pour n’avoir pas à craindre d’être ébranlée par cette contrainte imposée au père.
La loi Julia s’était conservée avec les autres lois romaines dans les pays de droit écrit, quoiqu’elle fût peu en rapport avec les habitudes modernes. Elle trouva naturellement des défenseurs parmi ceux qui se rattachaient par la naissance et la tradition à la législation de Rome. Le Premier Consul, sans parti pris, mais toujours incliné vers l’opinion la plus favorable à l’enfant, se joignit à eux. Il reconnaissait toutefois l’atteinte que pourrait en ressentir l’autorité paternelle, et pour la ménager autant que possible, il se rangeait à un terme moyen proposé par Tronchet, et qui consistait à autoriser la famille à réclamer la dot au nom delà fille (1). Ce détour ne changeait rien au fond dos choses, et, pour prendre le style imagé do la dis-
(I) Locré, t. IV, page 383.
cussioD, si les armes n’étaient plus aux mains des enfants, c’étaient toujours eux qui portaient les coups. Ce terme moyen ne fut pas admis.
Le mariage entraîne une autre sorte d’obligations qui en découle même plus directement, car celles dont nous venons de parler sont plutôt les obligations de la paternité ; ce sont les obligations qui existent entre époux, et la première de toutes est l’obéissance due par la femme à son mari.
 toute société, il faut un chef ; dans la famille; c’est le mari. Deux sortes de sujets, la femme et les enfants, sont placés sous son autorité. Notre législateur, très-tolérant et très-large à l’égard des enfants , l’est beaucoup moins à l’égard de la femme, peut-être en vertu de cette règle que l’autorité doit être d’autant plus rigoureuse qu’elle est exposée à être moins reconnue. Et qu’on ne croie pas que sur un sujet qui prête volontiers à l’épigramme, le Premier Consul cédât à un entraînement de ce genre. Tout ce qu’il dit du peu de disposition de la femme à subir l’autorité de son mari, et de la nécessité de lui rappeler ce devoir, est fort sérieux: « 11 faudrait, dit-il, une formule pour l’officier de l’Etat civil, qui contiendrait la promesse d’obéissance et de fidélité par la femme. » c On doit lui apprendre, ajoute notre législateur, qu’en sortant de la tutelle de sa famille, elle passe sous celle de son mari. » Et plus loin, faisant allusion à celte formule d’obéissance : « On la pronon-
çait en latin lors de la célébration du mariage, et la femme ne l’entendait pas. Ce mot là est bon pour Paris surtout, où les femmes se croient en droit de faire ce qu’elles veulent. Je ne dis pas que cela produira de l’effet sur toutes, mais cela en produira sur quelques-unes (1). >
Du devoir d’obéissance, et de la constitution même du mariage, découle l’obligation de la vie commune non interrompue. Si la femme, cédant à je ne sais quels caprices, peut quitter son mari quand il lui piatt, adieu l’autorité maritale, adieu le foyer, adieu la famille! 11 y a encore deux êtres que l’occasion rassemble ; ce n’est plus cette chaîne continue qui soude indissolublement, et confond, pour ainsi dire, deux existences. De cette union de tous les instants dépend, le Premier Consul l’avait compris, la douceur autant que la force du lien conjugal. Aussi le trouve-t-on inflexible sur l’obligation imposée à la femme de suivre son mari. Elle le suivra partout, à l’étranger, en exil ; fût-il frappé de mort civile, déporté, elle devra encore le suivre. Voilà ce que nous avons déjà entendu notre législateur proclamer avec énergie. 11 déclare do nouveau ici a que l’obligation où est la femme de suivre son mari, est générale et abso-
(I) Partie inédite des procès-rerbanx du Conseil, extraite du Consulat et de l’Empire de Tbibaudeau. — u Vos propriétés , Mesdames, disait Napoléon à Sainte-Hélène, sont la beauté, les grâces, la séduction ; vos obligations, la dépendance et la soumission. »
lue (i). » Le projet exceptait le cas c où le mari voudrait quitter le sol de la République (2). » Le Premier Consul s’élève naturellement contre une exception aussi contraire à ses principes, et répété « que l’obligation de la femme ne doit recevoir aucune modification ; la femme est obligée de suivre son mari toutes les fois qu’il l’exige. » Telle est, en effet, la doctrine, doctrine rigoureuse, mais salutaire qui a été consacrée par la loi.
Comme on le voit, la discussion du mariage, malgré les nombreuses lacunes dont nous avons expliqué le motif, est loin d’avoir été stérile, et les idées du Premier Consul y tiennent une place qui lui fait le plus grand honneur. Quoique partisan du divorce, on sent qu’il ne partage pas le mépris que la Révolution avait, en général, professé pour le mariage. Le caractère de l’union conjugale, les devoirs qu’elle impose, les garanties qu’elle exige sont tour à tour de sa part l’objet de l’appréciation la plus juste et la plus élevée. La principale de ces garanties consiste dans un consentement libre et éclairé ; c’est sur ce point que porte, en effet, le plus grand effort de la discussion. Après quelques hésitations, nous avons vu la puissante intelligence de l’éminent législateur s’élever au-dessus des nuages dont la question est
(1) Locré, l. IV, page 376.
(2) Ib. id., page 393.
environnée, et avec celte sûreté de coup-d’œil qui lui fait si rarement défaut, en déterminer nettement les principes. Une seule branche de sa démonstration n’a pas été acceptée par la jurisprudence, et reste encore sérieusement contestée. Quoi qu’on puisse penser de l’opinion du Premier Consul à cet égard, elle répond à un sentiment trop élevé pour lui en faire un reproche ; elle n’est pas seulement la plus humaine, mais elle montre aussi en quelle estime notre législateur tenait l’union conjugale. A ceux, en effet, qui, trop nombreux, voient surtout dans le mariage scs avantages extérieurs, le Premier Consul rappelle qu’on déshonore la personnalité humaine, si dans un contrat dont elle est l’objet les qualités morales ne forment pas le principal mobile, et l’un des éléments essentiels du consentement.