‹ Le Premier Consul législateurChapitre 7 sur 18 · DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS

( TUre titième du Code NapoUon. )

Pourquoi faut-il que le divorce vienne faire ombre à ce tableau, et qu’après avoir montré le lien conjugal rendu à sa dignité, nous soyons maintenant réduits à le faire voir avili par une institution dont l’origine, comme les passagers réveils, se ral-

tache aux mauvais jours de notre histoire. Cest aux législateurs de l’an X, animés la plupart du temps d’idées si éminemment honnêtes et réparatrices, ayant en particulier des vues si sages sur la famille, s’appliquant avec tant de sollicitude à rechercher tout ce qui peut la rendre saine et forte, qu’il eût appartenu d’effacer de nos Codes ce dissolvant des mœurs et de tout lien domestique.

Mais les plus modérés, tout en condamnant au fond le divorce, ne croyaient pas le moment venu de l’abolir.

Ils se trompaient : l’opinion publique, lasse du désordre que le divorce avait jeté dans les mœurs, les eût infailliblement soutenus. On se figurerait difficilement l’abus dont il avait été l’objet, et le scandale qui en était résulté; dans les trois premiers mois qui suivirent son rétablissement, le nombre des divorces égala celui des mariages, et les réclamations que soulevait un tel dévergondage avaient retenti jusqu’au sein de la Convention elle-même.

Les rédacteurs du Code ne tinrent malheureusement aucun compte de ces manifestations. Us crurent faire beaucoup en rendant la procédure du divorce plus difficile, et en restreignant le nombre des causes qui pouvaient y donner lieu ; mais l’institution elle-même fut à peine mise en question.

Sauf quelques timides objections dont Maleville

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se fît l’organe au sein du Conseil d’Etat, et la protestation plus hardie d’un tribun, M. Carion Nisas (1), on peut dire que le principe du divorce passa sans opposition ni discussion.

11 est triste d’avoir à constater que le Premier Consul en fut un des partisans les plus décidés. C’était non-seulement démentir les principes auxquels il avait obéi jusque-là , mais se mettre en contradiction avec ses propres opinions sur le divorce lui-môme. Personne, en effet, n’en a montré d’une façon plus saisissante les conséquences fatales. Voici à peu près en quels termes il en parlait : < Ce serait un grand malheur qu’il passât dans nos habitudes. Qu’esl-ce qu’une famille dissoute? Que sont les époux qui, apres avoir vécu dans les liens les plus étroits que la nature et la loi puissent former entre des êtres raisonnables, deviennent tout-à-coup étrangei's l’un à l’autre, sans néanmoins pouvoir s’oublier? Que sont des enfants qui n’ont plus de père, qui ne peuvent confondre dans les mêmes embrassements les auteurs désunis de leurs jours, qui, obligés de les chérir et de les respecter également, sont, pour ainsi dire, forcés de prendre parti entre eux; qui n’osent rappeler en leur présence le déplorable mariage dont ils furent les fruits? Ah! gardons-nous

(I) Il tomba en disgrâce peu de temps aprâs, pour avoir frondé trop ouvertement les projets do Premier Consul.

d’encourager le divorce; de toutes les modes, ce serait la plus funeste (1). »

L’abolition du divorce ne semble-t-elle pas devoir être la conclusion de ces paroles? Pourquoi donc, si notre législateur y voit lui-même des inconvénients si graves, le laisse-t-il subsister dans la loi ? Est-ce, comme il le préteftd, parce que la liberté des cultes le réclame? il faudrait, pour cela, qu’il y eût en France une religion qui imposât le divorce, et toutes, au contraire, le défendent, tellement que le respect des croyances et des cultes est un des arguments les plus puissants qui s’élèvent contre lui. Ce n’est donc pas une raison sérieuse, et je ne pense pas qu’elle suffise à expliquer le véritable égarement dans lequel se trouve entraînée l’intelligence si droite de notre législateur.

Le divorce n’a véritablement pour lui que des arguments de fait, do nature, comme tout ce qui est vivant et sensible, à faire impression sur les esprits. Ainsi, il est certain que la vue d’une union mal assortie est un des spectacles les plus navrants qu’on puisse rencontrer, et qu’il n’y a pas d’obligation plus cruelle que de se sentir à jamais étroitement enchaîné à un être qu’on a de justes motifs de mépriser ou de baïr (2).

(1) Locré. — Esprit du Code civil et législation civile, t. I, page 93.

(2) Un éminent publiciste, dont le libéralisme ne se sépare jamais des principes les plus délicats de la morale, s’exprime ainsi

Nous ne voulons pas nous arrêter à démontrer que ces circonstances, plus rares. Dieu merci, qu’on ne le prétend, tiennent la plupart du temps à la légèreté coupable avec laquelle certains mariages se contractent. Le Premier Consul est le premier à le reconnaître : « Une jeune personne, ditil, consent à le marier pour se conformer à la mode, pour arriver à l’indépendance et à un établissement ; elle accepte un mari d’un âge disproportionné, dont l’imagination, les goûts, les habitudes ne s’accordent pas avec les siens. La loi doit lui ménager une ressource pour le moment où, l’illusion cessant, elle reconnaît qu’elle $e trouve dans des liens mal assortis, et que sa volonté a été séduite. » Le législateur en parlant ainsi ne s’aperçoit pas qu’il ôte au mariage tout ce qu’il a de sérieux et d’imposant, et qu’il encourage précisément l’irréflexion que les parties ont eu le tort d’apporter dans un acte aussi grave, en leur offrant d’avance un moyen aussi facile d’en réparer les suites.

Quoi qu’il en soit, l’indissolubilité, qui fait l’honneur et la force du lien conjugal, devient en certains

sur les raisons d'humanilé qui plaident en faveur du divorce. U Le divorce, dit-il, sera toujours une mauvaise institution ; pour un individu qui souffre, il ébranle tous les mariages par le danger de l’exemple, et jette dans les unions les plus saintes un ferment de discorde qui peut lever tôt ou tard, n (Edouard Lsboulaye. — Condition civile des Femmes, page 29f.)

cas, il faut en convenir, la plus épouvantable des contraintes. Nous savons de quelle âme généreuse le Premier Consul était doué, et combien une situation malheureuse et imméritée le trouvait toujours sensible. Aussi sommes-nous disposés à admettre que les considérations d'humanité qui plaident en faveur du divorce, ne furent pas sans influence sur sa détermination. Mais, à notre sens, il faut en chercher ailleurs la raison principale et véritable.

Nous n’hésitons pas, quant à nous, à la demander à l’histoire, et à croire avec le modeste et consciencieux historien du Code civil, que les théories du Premier Consul sur le divorce cachaient une arrière-pensée. Sans doute, il ne fit casser son mariage avec Joséphine que sept ans après, mais à l’époque où nous sommes il n’en attendait plus d’enfant. Son plus amer souci était de penser qu’il ne laisserait pas d’héritier de tout ce qu’il avait créé, de ce nom, de cette gloire, de ce trône dont il avait franchi le premier degré. Une répudiation semblait la seule ressource offerte à ses désirs. La pensée en avait évidemment déjà germé dans son esprit. Le témoignage de Locré, que sa position plaçait, pour ainsi dire, au centre de tous les bruits politiques, prouve qu’il en avait transpiré quelque chose. Le secrétaire du Conseil appuie, du reste, son opinion à cet égard d’un fait qui nous semble bien significatif; c’est l’intérêt tout particulier que

Joséphine prenait aux discussions du divorce : . « Chaque soir elle s’informait avec anxiété de ce qui s’était fait au Conseil d’Etat, si l’on avait admis le divorce, de quelles conditions il dépendrait, etc ... . » Pour agir ainsi, il fallait qu’elle eût des raisons de redouter ce qui devait s’accomplir quelques années après. Il se peut, nous ne faisons aucune difficulté d’en convenir, que le Premier Consul n’eût pas alors la résolution bien arrêtée de rompre son mariage ; mais il y songeait certainement déjà, et il était bien aise de se réserver un moyen de le faire régulièrement.

Nous accueillons cette idée avec empressement, car c’est la seule qui nous donne la clé de tout. Sans elle, comment expliquer la conduite de Bona> parte qui détestait l’usage du divorce, et qui l’introduisait dans la loi ; de quelle façon concilier ses idées si élevées, si justes, si saines sur le mariage et la famille avec ses sympathies pour une institution qui avilit le mariage, sape la famille parla base, et consacre le renversement même de la morale ?

Aussi essaie-t-il de s’abuser, et se fait-il la singulière illusion de- croire que le divorce respecte le principe de l’indissolubilité du mariage, en ce sens qu’au moment où il est contracté, chacun des époux doit être dans la ferme intention de ne jamais le rompre (1).

(1) Locré, i. V, page SB.

ti

. Voici dans quels termes M. de Donald répondait quatorze ans plus tard à celte subtile définition de l’indissolubilité: « Au moment où les époux seju- » rent une éternelle fidélité, où la religion consa-

> cre leurs serments, où des familles attendries y » applaudissent, une loi fatale verse un secret poi-

> son dans la coupe do l’union, et cache l’aspic » sous les fleure. Elle fait retentir aux oreilles des » époux les mots de séparation et de divorce, et » laisse dans le cœur, comme un trait mortel, le

> doute de sa propre constance, et la possibilité » d’un essai plus heureux (1). »

Tel est, du reste, à peu près le seul scrupule dont nous trouvions la trace dans la discussion. Personne n’a l’air d’accepter plus franchement le divorce que Napoléon, et dans les différentes questions que soulève cette matière, nous aurons le regret de le trouver toujours avec les membres les plus avancés du Conseil. C’est au point qu’on est tenté de se demander si ce qu’on dit des entraînements du cœur ne pourrait pas s’appliquer à ceux de l’intelligence, et si les meilleurs esprits, quand ils s’éloignent des principes, ne sont pas ceux qui se signalent par les chutes les plus profondes.

11 y a deux points surtout où l’on s’étonne de trouver le Premier Consul aussi radical. Le parti modéré du Conseil, celui qui acceptait le divorce

(1} Chambre des pairs; séance da 26 décembre 1816.

comme une triste, mais inévitable nécessité et qui le subissant parce qu’il ne pouvait l'empécher, cherchait au moins à en restreindre l’application, avait proposé contre le divorce une fin de non-recevoir d’une extrême sagesse ; c’était le cas où les époux auraient des enfants.

Quand il y a des enfants, en effet, la situation est bien différente. Le lien qui existe entre les deux époux n’est plus seulement un lien moral. 11 est impossible de voir désormais dans le divorce deux parties qui se délient réciproquement et librement d’un engagement librement et réciproquement formé. 11 y a maintenant un tiers intéressé au contrat, et dont l’association, en se dissolvant, méconnaît les droits les plus certains. Comme le dit d’une façon aussi exacte qu’ingénieuse un auteur contemporain, « les enfants sont les créanciers perpétuels de l’association conjugale (1). »

Le Premier Consul avait dépeint si éloquemment la triste situation de cet enfant livré ^ l’abandon, ne sachant désormais à qui se rattacher, forcé pour ainsi dire d’oublier son origine, qu’on pouvait croire qu’il appuierait celte proposition. 11 n’en fut rien cependant. Selon lui, la seule mesure qu’il y ait à prendre lorsqu’il existe des enfants, c’est de contraindre les époux qui divorcent à leur abandonner une partie de leurs biens. Les enfants dcvien-

(1) Ozanam. — Mélanges, page 15*.

dront ainsi, sinon un empêchement absolu, au moins comme il dit, c un obstacle moral au divorce (1). «Faible entrave, il faut en convenir, mais surtout insuffisante et, tranchons le mot, bien grossière compensation à la monstrueuse iniquité dont les enfants sont victimes.

Comment ne pas regretter également la déplorable facilité apportée par notre législateur dans la fixation des causes du divorce. L’incompatibilité d'humeur était condamnée par l’expérience. L’abus qu’on en avait fait réduisait le mariage à n’être plus qu’un commerce passager, peu différent du concubinage. Sur deux cent vingt-trois demandes de divorce formées dans un seul mois à Paris, on en avait compté deux cent cinq fondées sur ce motif. C’était abandonner complètement le mariage au caprice des parties. Cependant nous voyons le Premier Consul s’en faire le défenseur (2),

Il se rendit toutefois aux observations que provoqua l’immoralité d’un motif aussi peu sérieux ; et, ce qui prouve le peu de consistance de ses opinions en cette matière, après avoir soutenu que ce motif est nécessaire pour contrebalancer « ces tyrannies de famille ou ces entraînements de jeunesse qui quelquefois décident des mariages, » il finit par le proscrire comme « contraire à l’essence

(t) Locré, t. V, page 93.

(2) Ib. id., page 19.

— 8îi —

du mariage (1), » allant ainsi sans raison d’un ex> trême à l’autre.

Du reste la cause qu’on substitua à l’incompatibilité d'humeur et qui eut, celle-là, jusqu’au bout l’approbation du Premier Consul, n’était guère plus sérieuse. L’incompatibilité invoquée par les deux époux au lieu d’étre alléguée par un seul, voilà, en effet, le consentement mutuel. Ce motif est fondé sur l’assimilation du mariage à un contrat ordinaire. Pourquoi, dit-on, ce que les parties ont fait, ne pourraient-elles pas le défaire ? C’est avec ce raisonnement que les législateurs de 1792 ont été amenés à établir le divorce ; c’est par lui que le Premier Consul justifie la légitimité du consente- • ment mutuel (2).

Cependant il y a peu d’idées plus fausses. Le mariage est un contrat qui, par scs effets et le caractère moral de ses obligations, diffère essentiellement de tous les autres. Nous avons déjà vu l’obstacle insurmontable que forment les enfants au rétablissement des choses dans l’état où elles étaient avant le mariage. Les engagements que les époux prennent l’un envers l’autre ne sont pas plus de nature à être ainsi donnés et repris au gré des parties. 11 faut voir aussi les choses avec leurs conséquences pratiques. Or, lorsqu’on laisse à la dis-

(1) Locré, t. V, page 63.

(2) Ib, id., page 63.

— se-

crétion des parties une association que son intimité même expose à des désaccords plus fréquents, on ne leur en facilite pas seulement la rupture, il est évident qu’on la provoque, et la loi se trouve ainsi avoir placé dans l’institution du mariage un véritable élément de destruction.

Il faut rendre toutefois cette justice au Premier Consul qu’il ne se fait pas le partisan du consentement mutuel dans le but d’ouvrir une plus large voie au divorce. A ses yeux, ce ne doit pas être pour deux époux las l’un de l’autre, un moyen de se quitter amis (1). » C’est sincèrement, quelque étonnement qu’on en éprouve, qu’il parle de l’indissolubilité conservée au mariage, en ce sens, du moins, que les parties, au moment où elles s’unis- . sent, ne doivent pas songer à la possibilité de la rupture du lien qu’elles contractent, parce que, à son sens, un délit seul est capable d’opérer cette rupture (2). Un homme honnête, selon lui, ne sc décide au divorce que pour cause d’adultère, et pourvu que le divorce puisse s’opérer sans éclat.

« Ces idées, ajoute-t-il, senties mœurs françaises. »

Il n’y a en conséquence à ses yeux que trois causes légitimes de divorce : l’attentat d’un des époux à la vie de l’autre, l’adultère et l’impuissance.

On peut se demander alors à quoi servira le

(1) Locré, t. V, pa^c 206.

(2) Ib. id., pages 92 et 176.

consentement mutuel, puisqu’il ne doit être invoqué que dans des circonstances qui , par ellesmêmes, suffiraient pour obtenir le divorce.

A empêcher un éclat scandaleux, répond notre législateur. Au lieu d’invoquer les torts graves qui portent les parties à demander le divorce, et d’étaler au grand jour les hontes de leur intérieur, elles gardent pour elles leurs raisons véritables et invoquent le consentement mutuel (1).

Dans cette question du divorce où nous voyons le Premier Consul abandonner tant d’idées respectables, il y en a une, en effet, qui surnage, c’est celle des convenances et de l’honneur. Sauver les apparences et dérober à la curiosité qui en est si avide, les détails de l’intimité, épargner, en un mot, à un ménage malheureux ce qui est le comble de l’infortune, le scandale, telle est la grande préoccupation de notre législateur. Et quand nous parlons d’honneur, il ne s’agit pas seulement de l’honneur des parties ; la sollicitude du Premier Consul s’étend jusqu’à l’honneur national. 11 craint qu’on y porte atteinte en révélant ce qui se passe dans un certain nombre de ménages : c On en conclurait à tort, dit-il, que ce sont là les mœurs françaises (2). >

Ajoutons qu’ici encore, il est aisé de trouver la

(I) Locré, t. V, pafçes t26 ctsuÎTanlcs.

:2) 76. id., page 89.

trace de préoccupations personnelles. En supposant que le Premier Consul eût la pensée qu’il pourrait user un jour du divorce, il était naturel qu’il se ménageât la ressource d’y recourir avec le moins d'éclat possible. Nous sommes portés à croire qu’une semblable prévision a bien pu ne pas être étrangère à tout le mystère dont nous allons voir le Premier Consul entourer le divorce.

Ainsi pour lui, le consentement mutuel est un voile destiné à cacher les motifs plus sérieux des époux ; lorsque l’un des époux a contre l’autre des griefs de nature à provoquer le divorce, le consentement mutuel intervient comme une sorte de transaction entre les parties (!]. ■ C’est un signe, dit littéralement le Premier Consul, que le divorce est nécessaire. Le tribunal prononcera le divorce, non parce qu’il y aura consentement mutuel, mais quand il y aura consentement mutuel (2). » Quoi de plus discret, les parties n’auront môme pas la peine d’alléguer leurs motifs ! Ce serait à merveille si le consentement mutuel couvrait toujours, en effet, des causes graves ; mais, comme les motifs véritables, ceux qui se cachent n’ont pas à subir de contrôle ; il se peut qu’ils n’aient absolument aucune valeur, et le consentement mutuel se trouve être alors, comme nous l’avons dit, une facilité et

(J) Locré, t. V, page 216.

(2) Ib. id.

un encouragement offerts à la passion et au caprice.

Nous retrouvons dans la discussion relative aux excès et sévices la trace des mêmes préoccupations. Napoléon ne veut pas que les excès et sévices puissent donner lieu au divorce ; ces sortes de violence sont pour lui matière à séparation, rien de plus. Un des projets présentés demandait qu’elles fussent au moins capables de motiver le divorce lorsque trois années se seraient écoulées sans réconciliation ; un débat très-vif s’engage à cet égard entre le Premier Consul et plusieurs membres du Conseil; mais jusqu’au bout, notre législateur reste inébranlable dans son opinion. Toutefois il y a, selon lui, un cas où l’exclusion qui frappe ce motif doit être levée ; c’est lorsqu’on vient à s’apercevoir que derrière l’allégation d’excès et de sévices se cachent des causes plus graves, si, par exemple, elle est jointe au consentement mutuel. On doit alors prononcer immédiatement le divorce, sans s’inquiéter de chercher d’autres raisons : « Admettre les sévices comme cause de divorce sans les faire servir à couvrir l’adultère à l’aide du consentement mutuel, dit le Premier Consul, c’est adopter cette cause sans en tirer aucun avantage. . . . Quand, sur cent divorces, il n’y en aurait que vingt dans lesquels le prétexte des sévices appuyé du consentement mutuel masquerait l’adultère, ce système aurait cependant des résultats très-heureux, puisqu’il viendrait au secours de vingt maris honnêtes,

et les tirerait de la pénible alternative ou de rester spectateurs muets des désordres de leur femme, ou d’intenter une action scandaleuse (1). > Ainsi ce qui n’était pas admis à titre de motifs sérieux, le sera à titre de prétexte. De telles distinctions sont bien subtiles, pour ne pas dire puériles, et bien indignes, il faut en convenir, de prendre place dans la loi.

Le Premier Consul rattachait au même ordre d’idées l’intervention des parents dans le divorce. Sans doute elle était une conséquence de cette doctrine dont nous avons parlé qui assimile le mariage à une convention ordinaire. Les parents, en effet, ont été parties au contrat, leur consentement a été nécessaire pour le former, il est logique d’exiger, pour le défaire, l’expression de leur volonté.

Mais, tout en aecueillant cette raison, le Premier Consul ne s’arrête pas là, et il va jusqu’à faire du consentement des parents une sorte de sentence judiciaire. Selon lui, la famille devrait être érigée en tribunal, et e’est à elle qu’appartiendrait la souveraine appréciation du divorce ; la justice ordinaire n’aurait plus qu’à confirmer sa sentence, et à lui donner la force exécutoire, sans pouvoir l’examiner au fond (2). On éviterait, au moyen de

(1) Locré, t. V, pages 12G, 176 et 211,

(2) 76. id., page 13t.

cetto combinaison, de livrer au jugement des étrangers et à la connaissance du public les désaccords et les scandales de l’intimité ; quand l’affection, en effet, ne commanderait pas à la famille le silence sur les désordres de ses membres, la solidarité d’intéréts et de réputation qui existe entre parents le lui imposerait. Comme on le voit, c’est toujours la discrétion et le silence poursuivis par tous les moyens, et obtenus à tout prix.

Enfin cette crainte du scandale et de l’éclat est un des motifs sur lesquels s’appuie le Premier Consul pour préférer, en cas d’adultère, le divorce à la séparation de corps : « La séparation, en effet, ditil, ne peut être prononcée pour celte cause sans que l’adultère soit divulguée, on parvient au contraire à le masquer, lorsqu’il est employé comme cause de divorce. »

On voit quelle place cette considération tient dans la discussion ; elle résume de longs développements que nous n’avons fait qu’analyser, et domine, à elle seule, une grande partie du débat. Le désir d’éviter, le scandale est un sentiment dont il faut reconnaître la délicatesse ; il nous est impossible toutefois d’en tenir compte au Premier Consul. Car, en épargnant aux parties la honte, on fait disparaître un des principaux obstacles qui les empêchent de recourir au divorce, et, par conséquent, on favorise une institution que tous les efforts du législateur doivent tendre à limiter,

quand il ne croit pas devoir la supprimer complètement ; sans compter, comme le reconnaît le Premier Consul lui-même, malgré ses protestations contre la procédure publique, c que la crainte du déshonneur pourra retenir les époux dans le devoir. » Les précautions mêmes prises par notre législateur deviennent donc un danger ; si l’intention qui le dirige est dictée par un bon sentiment, elle aboutit à des résultats déplorables ; et il ne nous reste qu’à confondre dans la même réprobation le divorce et toutes les voies qui y mènent, les plus directes, comme les plus détournées.

La séparation de corps nous replace au contraire sous l’empire des vrais principes. Elle n’a pas seulement droit à la préférence du législateur à cause de sa conformité avec la loi divine, mais parce qu’elle est, en définitive, la ressource la plus convenable qui puisse être offerte aux époux. Qu’y a-t-il d’intolérable dans la situation de deux époux entre lesquels des motifs sérieux d’antipathie ont jeté le désaccord? Evidemment, c’est l’intimité de leur existence, c’est la condition de la vie commune; quand la loi a levé cette obligation, elle a donc fait l’essentiel; sans doute la position de deux . époux séparés reste un sort peu attrayant; mais il est bon qu’il en soit ainsi, afin que les époux s’habituent à ne pas considérer la séparation comme un jeu, mais à la prendre pour ce qu’elle est, c’est-

à-dire un remède extrême réservé à des circonstances exceptionnelles.

Sans parler de toutes les raisons que le Premier Consul avait de faire entrer le divorce dans la loi, il trouvait la séparation insuffisante, en ce qu’elle . n’empêche pas la femme de déshonorer le nom de son mari, et môme d’introduire dans la famille des enfants étrangers (1). Ce dernier inconvéniejit était réel, et l’on ne saurait méconnaître sa gravité. Mais il ne pourrait plus être allégué aujourd’hui.

En effet, la loi du 6 juin 1850, on le sait, ouvre maintenant au mari, en cas de séparation, l’action en désaveu.

Quant à la mauvaise conduite de la femme, en général le mari peut la réprimer au moyen de l’action pénale.

A cet égard, le Premier Consul était fort combattu ; toujours poursuivi de la préoccupation sur laquelle nous avons tant insisté, il craignait qu’une poursuite criminelle ne rendît publics des désordres qu’il faut cacher (2). Ce souci, disons-le, est bien plus à sa place ici que lorequ’il s’agit du divorce. Dans la séparation de corps, en effet, un rapprochement peut s’opérer entre les époux; c’est une éventualité qu’on ne doit jamais perdre de vue. Aussi doit-on éviter avec un soin extrême

(1) Locré, t. V, pattes 86 et 133.

(2) Ib. id., page 132.

tout ce qui pourrait mettre obstacle à la réconciliation entre les époux. La publicité des audiences en est le grand écueil. L’amour-propre ne revient pas facilement sur un outrage que tout le monde , connaît, surtout quand des débats trop souvent passionnes y ont ajouté leur poison; il suffit parfois d’une vivacité d’expression pour élever entre deux epoux une barrière éternelle. Quelle responsabilité n’assument pas, pour le faire remarquer en passant, ceux qui se laissent aller, dans ces circonstances, à des entraînements de parole dont les conséquences sont si fatales! Voilà où le rôle de l’avocat s’élève, parce qu’au talent doit alors se joindre tout ce que le tact et la conscience ont de plus délicat.

D’un autre côté, personne n’était plus jaloux que le Premier Consul de l’honneur du mari, et il tenait essentiellement à ce que l’adultère de la femme, surtout quand il n’était pas puni par le divorce, fût l'objet d’une peine (1); aussi, après s’être fait éclairer sur ce qui se passait dans l’ancien droit, se prononce-t-il, en définitive, pour la peine.

Quelles que soient les sympathies du Premier Consul pour le divorce, nous devons lui rendre cette justice qu’il contribua à introduire dans la loi la séparation de corps, comme une ressource à ceux dont la conscience s’effraie de la rupture com-

(1) Locré, t. V, pages 13( et t30.

plète du lien conjugal. Le projet originaire du Code civil ne l’admettait même pas à côté du divorce (1) ; le Conseil d’Etat se montra moins exclusif et notre législateur fut un des premiers à proclamer « que le respect pour les cultes obligeait d’admettre la . séparation de corps (2). » Seulement, à force de réserver cette matière pour ne pas la confondre avec le divorce, on en vint à la sacrifier ; aussi, quoique le Premier Consul compare la séparation de corps et le divorce à deux parallèles ne pouvant jamais se rencontrer (3), et devant avoir des règles différentes, la jurisprudence de la séparation de corps ne vit que d’emprunts faits au divorce.

Pour résumer notre appréciation sur ce débat, nous dirons que s’il présente quelque intérêt, ce n’est pas à ceux qui y ont pris part, mais uniquement à la gravité des questions en jeu qu’il le doit.

Il ne faudrait pas que la longueur des développements fît croire à la valeur des raisonnements. Rien de moins profond, au contraire et de plus confus que cette discussion. Nous ne sommes pas arrivés sans quelque peine, nous l’avouons, à saisir la véritable pensée du Premier Consul, et à mettre un peu d’ordre dans ses discours. Ses idées se noient dans d’interminables dissertations auxquel-

(i) Locré, t. V, p^ite 3.

(3) Ih. id., page t>6.

^3) Ib. id., page 134.

les sa netteté et sa logique ordinaires font totalement défaut. 11 semble marcher en aveugle, sans opinion arrêtée sur rien. Partisan de l’incompatibilité d’humeur au début, il finit par ne plus admettre le consentement mutuel lui -même qu’à titre de prétexte. 11 oublie le lendemain ce qu’il a dit la veille, et aux incertitudes succèdent trop souvent les contradictions.

A ces oscillations de doctrine et à ce vague de l’expression, il n’est pas difficile de s’apercevoir que la base des principes fait défaut. Ce n'est pas impunément que le législateur se place en dehors de la raison et de la morale. Et si éminentes que soient les qualités dont un homme est doué, quand il repousse cette loi supérieure qui dirige les actions humaines, il ne tarde pas à voir de quels doutes l’intelligence livrée à ses propres lumières peut être entourée. Au moment où le Premier Consul, démentant tous ses principes, proclame que la famille est indépendante du droit naturel (1), l’expérience vient lui donner un cruel démenti, et lui faire sentir que, privés de ce point d’appui dont il méprise le secours, les plus puissants esprits n’avancent plus qu’avec embarras et incertitude sur un terrain sans solidité.

(1) Locré, t. V, page 88.

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