PATERNITÉ ET FILIATION
(Ti(r<^ Seplicme du Coün Napoléon.)
La filiation est le point de départ des nombreuses questions pécuniaires et morales qui dérivent de la famille. De sa certitude dépendent le principe et la force de la puissance paternelle. Quel amour peut-on attendre du côté du père, quel respect de la part du fds, quand les liens d’où découlent ces sentiments sont supposés? Si l’on veut une autorité paternelle sérieuse, la première condition c’est de constituer une paternité bien établie.
Celte idée n’échappe pas au Premier Consul :
« Un système qui admettrait trop légèrement un fait aussi grave outragerait, selon lui, la nature, car il détruirait les rapports que le respect et la tendresse établissent entre le père et le fils. Le fils douterait en effet qu’il fût né de l’individu qui l’a reconnu; la voix du sang ne se ferait pas entendre à son cœur, et il mesurerait son attachement sur les bienfaits qu’il recevrait (1). » Aussi Napoléon repousse-t-il une paternité purement fictive.
La paternité n’est pas de ces faits sur lesquels on peut transiger, et qui dépendent de l’accord des
(i) Locré, t. VI, page 139.
parties ; comme le dit le Premier Consul par une spirituelle réminiscence du divorce, « on ne crée pas des enfants par consentement mutuel (1). > Il s’agit, avant tout, d’une vérité de fait: le mari est-il ou non le père de l’enfant (2) ? Les questions d’humanité et d’honneur s’effacent devant celle-là.
Toutefois la nature a entouré de mystère le fait de la filiation et la loi, tout en s’efforçant d’atteindre la vérité, en est réduite à se contenter d’une vérité relative. La première présomption accueillie par la loi, c’est la paternité du mari, qui se traduit par la maxime connue : « Pater is est qtiem nupliœ demonslranl. » Cette règle non-seulement est imposée parla morale, mais, selon le Premier Consul, elle est destinée à la soutenir (3), par ce motif que le mari, condamné à adopter sans discussion tous les enfants nés dans le mariage, sera plus intéressé à en surveiller la provenance, et puisera dans la condition que lui fait la loi un nouveau principe d’autorité.
Aura-t on fait tomber cette présomption si l’on a prouvé l’adultère de la femme? « Non, répond le Premier Consul, parce qn’il ne s’ensuit pas que l’enfant soit le fruit de l’adultère. > Mais si le mari était absent, c si lors de l’accouchement de la femme
(1) Locré, t. VI, page 93.
(2) Ib. id-, page é9.
^3) Ib. id., page 34.
en France, il était à la bataille d’Almanza, et qu’on prouve que pendant quinze mois il n’a pas quitté les drapeaux, il ne pourrait être regardé comme le père de l’enfant (1). »
Il en serait de même selon lui dans le cas d’im> puissance accidentelle. Ce sont là, en effet, deux impossibilités matérielles devant lesquelles toute présomption s’évanouit, et que la loi ne pouvait faire difficulté d’admettre. (Code Napoléon, art. 312.) Seulement le Premier Consul, qui mêle volontiers les questions d’humanité aux questions de principe, voudrait que, dans ce cas, le mari fût obligé d’adopter l’enfant : « Cette mesure, en même temps qu’elle viendrait au secours d’un infortuné, donnerait à l’Etat un bon citoyen, car qu’espérer de celui qui n’appartient à personne, et que tous repoussent et abandonnent à la dégradation (2) ? » Un tel désintéressement aurait peut-être en effet ses avantages et son mérite, mais on comprend qu’un législateur ne puisse pas l’imposer.
La loi se prête également au désaveu quand, à l’adultère, se joint cette circonstance que la naissance de l’enfant a été cachée au mari ; c’est là une présomption qui paraissait aussi au Premier Consul capable de lutter avec celle de la paternité du mari (3). (Art. 313, Code Napoléon}.
(1) Locré, t. VI, page 80.
(2) Ih. id., page 38.
(3) Ib. id., t. IV, page 8|.
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Le Code a adopté de même ses idées sur l’action en désaveu exercée par les héritiers. Ce n’est entre leurs mains qu’une action pécuniaire qu’il eût été injuste de leur refuser, parce qu’ils ont droit de défendre leur patrimoine contre les usurpations étrangères ; mais, d’un autre cûté, elle ne devait leur appartenir qu’à défaut du mari, et s’il n’avait pas expressément ou tacitement reconnu la légitimité de la naissance contestée (1). Cette question n’a pour personne un intérêt aussi élevé que pour le mari ; il en est donc nécessairement le premier juge, et sa décision doit être souveraine.
Enfin c’est au Premier Consul qu’on doit la troisième fin de non-recevoir édictée par l’article 314. La vérité avant tout : soit. ... ; mais quand clic n'a aucune utilité sérieuse, pourquoi lui sacrifier l’honneur de l’épouse? Quel intérêt, par exemple, a le mari à attaquer la légitimité d’un enfant qui meurt en naissant? Le plus souvent, d’ailleurs, ce décès hâtif sera la preuve même d’une naissance avant terme. Aussi le Premier Consul est-il d’avis, et la loi après lui, que le mari doit, en pareil cas, envelopper ses doutes dans le silence (2).
Quoique de prime-ahord le Premier Consul semble ne pas être aussi bien entré dans l’esprit du chapitre suivant, sa pensée finit par s’élucider,
(1) Locré, l. IV, page
(2) Ib. id., page 40.
et la loi se trouve être en definitive parfaitement conforme à sa théorie. Lorsque, en effet, un enfant a prouvé qu’il est le fils de telle femme, il lui suffira d’établir qu’elle était mariée au moment de la conception pour être déclaré légalement, et sans qu’il lui soit nécessaire de fournir d’autre preuve, le fils du mari. C’est cette conséquence de la règle :
pater is est qui paraît un instant échapper au
Premier Consul, mais interpellé sur ce point, il explique sa pensée ; toute son objection se réduit à dire que l’enfant qui a établi de la sorte sa double filiation n’est pas pour cela à l’abri de l’action en désaveu des héritiers du mari. Ilien de plus juste; seulement alors, ce n’est plus à lui qu’incombe la preuve; son rôle, sous tous les rapports, est plus avantageux ; c’est désormais celui de la défensive.
La disposition du litre de la filiation sur laquelle la discussion jette le plus de lumière, c’est l’article 336 auquel nous sommes arrivé. La paternité, nous l’avons dit, est un fait incertain qui échappe à celui même qui est le plus intéressé à le connaître. Le témoignage d’un individu qui se prétend le père d’un enfant, est donc bien fragile, et il n’acquiert de solidité que si celui de la mère vient s’y joindre ; aussi ne peut-on abandonner au premier venu le droit de reconnaître un enfant naturel, sans exposer l’eqfant à être victime de l’erreur ou d’un calcul criminel. Le meme enfimt
SG verrait reconnu par dififérents individus. Il aurait ainsi plusieurs pères; ou si l’on n’accordait ce titre qu’au premier déclarant, l’enfant serait menacé d’y perdre des avantages sérieux, et peutêtre la légitimation (1). Ces idées sont développées et soutenues avec chaleur par le Premier Consul. 11 en conclut, avec le projet, que toute reconnaissance du père, sans l’aveu de la mère, est de nul effet.
Cette exigence, inspirée par l’intérêt de l’enfant, pouvait cependant lui porter un grave préjudice, puisque le décès ou le mauvais vouloir de la mère suffiraient pour empêcher une reconnaissance sérieuse, et peut-être très-utile à l’enfant. C’est ce que fait fort bien remarquer .M. Emmery. Le Premier Consul le comprend, et il propose de retourner la règle, et de dire :« La reconnaissance du père seul, non désavouée, aura ses effets (2). » C’était conjurer l’impossibilité matérielle dans laquelle la mère pouvait se trouver de concourir à la reconnaissance, mais non son mauvais vouloir. 11 fallait; pour tout concilier, laisser les charges de la reconnaissance à celui-là seul qui en est l’auteur. L’enfant, de cette façon, ne courrait pas le risque d’être la proie d’un intrigant, puisqu’il n’aurait rien à donner en retour de ce qu’il recevrait. Telle était,
(t) Locré, t. VI, pages 127- 128- 129- 152.
(2) Ib. id., page 13é.
du reste, l’idée du Premier Consul, quoique la formule qu’il proposait , et que nous avons rapportée plus haut, n’y répondit pas exactement : « On peut, dit- il, en effet, donner une direction toujours utile à la reconnaissance du père, en décidant qu’elle ne profite qu’à l’enfant, et qu’elle ne donne aucun droit au père si elle n’est appuyée de l’aveu de la mère (1). » C’est en déhiiitive ce que répète notre article ; au moins est-ce de cette façon que la doctrine l’a interprété (2),
Le Code, au contraire, s’est séparé de lui sur la dernière des questions que nous ayons à examiner. La difficulté d’établir la paternité, et les scandales dont les fastes Judiciaires de l’ancien régime retentissaient encore, avaient unanimement fait repousser la recherche de la paternité. Une seule exception était proposée : c’est lorsque la conception coïncidait avec le rapt ou le viol de la mère. Le Premier Consul s’élevait contre cette reconnaissance forcée, et, par une contradiction singulière, il voulait que l’on condamnât le coupable à des dommages-intérêts envers la mère. Le Conseil se rangea toutefois à son opinion, et l’exception fut rejetée.
Elle ne devait pas l’être définitivement Cette simultanéité de l’enlèvement et de la conception
(1) Locré, t. V!, page 134.
(2) Demolombe, t. V, page 383.
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crée, en effet, une présomption de paternité tellement puissante qu’elle doit êti*e au moins admise à titre de commencement de preuve. C’est ce que fit, sur les observations du Tribunat, le Conseil d’Etat à une séance à laquelle d’ailleurs le principal opposant n’assistait pas ; et, au lieu de dire que l’enlèvement sera, on dit qu’il pourra être.... et cette simple substitution de mot rallia toutes les opinions.
En résumé, le titre de la paternité offrait au législateur moderne peu de questions à décider. Les divers points qu’il traite, mélange de physiologie et de droit, avaient été approfondis et fréquemment discutés sous l’ancien régime ; toutefois l’éminent esprit dont nous étudions les tendances n’a pas été sans y laisser sa trace ; nous l’avons vu élever la question, et, considérant dans la preuve de la filiation plus qu’une affaire d’intérét et de dignité, en faire dépendre la force même de l’autorité paternelle. Aussi cnvisage-t-il surtout l’action en désaveu sous son cèté moral, et quand elle tombe entre les mains des héritiers, elle a perdu pour lui le principal intérêt. Ce n’est plus qu’une nécessité qu’impose la justice. Mais, précisément parce que les conséquences de la paternité sont graves à ses yeux, il veut qu’elle repose sur une base sérieuse, et il admet contre la présomption légale toutes les exceptions que le bon sens indiquait, et que la loi a consacrées.
Dans la détermination de la paternité naturelle, notre législateur s’attache également à la recherche de la vérité ; seulement ici, l’intérêt de l’enfant a bien plus d’empire et doit passer en première ligne. Peut-être y a-t-il lieu de regretter que le Premier Consul n’ait pas eu plus d’occasions de s’occuper des enfants naturels ; sa protection se serait étendue sur eux comme elle s’est étendue sur tous les faibles, et les droits si méconnus de ces infortunés occuperaient sans doute une plus large place dans le Code. La discusion que nous venons de parcourir nous a fourni un témoignage de la sollicitude dont il est animé à leur égard. Un danger sérieux les menaçait ; désormais, grâce au moyen ingénieux, vivement appuyé par lui, les entreprises de l’intrigue et les calculs pervers sont déjoués, la reconnaissance ne peut plus avoir que l’attrait d’un devoir à accomplir.