‹ Le PrésChapitre 14 sur 46 · RO · texte numérisé non relu

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Que sont les vindiciae? Pour M. Jobbé-Duval, ce serait une amende encourue pour avoir conservé à tort la possession intérimaire (1) Car. remarque-t-il, les vindiciae n'auraient pu exister, lorsque la chose n’était pas frugifère, si l’on pense que les vindiciae sont les fruits perçus interim (2). Je ne crois pas l’objection décisive ; la restitution des fruits est subordonnée implicitement et évidemment à la condition que la chose soit frugifère, cas normaiement prévu Vindicias dare correspond, d’après Gaius, à * donner la possession, par suite la jouissance, intérimaire; payer les vindiciae, c'est donc payer une somme égale à ces fruits ou les restituer en nature (3). Ce dernier procédé devait primitivement être seul en usage.

Un certain nombre d'auteurs ont admis que les fruits consommés sont restitués au double (4). Jordan l'explique par une faute du débiteur qui, sachant son droit incertain, aurait dù les conserver (5) On s'appuie sur un texte fort mutilé de Festus (6). M. Jobbé-Duval l’écarte du débat, parce que les restlitutions sont téméraires et qu'il est difficile de voir une vindicia donnée à tort dans une vindicia falsa (7). Peut-être, en effet, serait-il plus

(1) Etudes, I, p. 368.

(2) Etudes, I, p. 366.

(3) L’analogie avec la fructuum licilatio offre un argument dont il ne faut pas exagérer l'importance.

(4 Bethmann-Hollweg, I, p. 192. — Girard, Manuel, 335, n. 1.

(5) Jordan, p. 52, 53.

(6) « Si vindiciam falsam tulit, si velit is... tor arbitros tris dato, eorum arbitrio.. fruclus duplione damnum decidito », v° Vindiciae.

(7) Etudes, I, 364.

prudent de ne pas utiliser ce texte. Il convient d’observer que ce texte ne distingue pas entre les diverses catégories de fruits. Etaient-ils tous restitués au double ? C’est possible, car dans la procédure de l’interdit ufi possidetis, le gagnant obtient deux fois la valeur des fruits (1). L’analogie n’est pas suffisante, il est vrai, pour le décider. Quoique mutilé, le texte de Festus semble bien avoir ce sens. Ce serait la peine de sa résistance injuste. Néanmoins cette solution demeure douteuse.

Les praedes litis et vindiciarum sont donc responsables de la restitution au gagnant de la chose litigieuse, des fruits intérimaires et, peut-être, d’une somme égale à la valeur de ces fruits.

Les praedes de droit public ont des applications multiples. En principe, toute créance de l'Etat semble devoir être garantie par des praedes. Les textes sont surtout fréquents pour la période classique mais, très vraisemblablement, le principe existait avant. On en possède deux exemples au moins pour les créances contractuelles : il s’agit de prêts faits par l’aerarium aux particuliers, en 403-351 et 538-216 (2). Dans le premier cas (3), on sait seulement que le débiteur a dû garantir le remboursement, mais Tite-Live ne dit pas comment. Ces garanties durent être de simples praedes. Dans le second cas (4), il est question de cautio praedibus praediüisque. Le procès de Scipion,

(1) Cf. Girard, Manuel, p. 1053.

(2) Cf. Mommsen-Girard, IV, p. 355.

(3) Tite-Live, vi, 21. «€ UE populo prius cavetur. »

(4) Tite-Live, xxrr, 60. « .….Dandam ex aerario pecuniam mutuam praedibusque et praediis cavendum populo censerent. »

en 570-184, donna lieu à une datio praedium en matière criminelle (1).

Ce ne sont là que des exemples (2). Dès les origines, comme plus tard, on donna des praedes dans les entreprises de travaux publics et la ferme des impôts, pour gârantir le paiement d’une condamnation, etc. Ces praedes étaient tenus, suivant les cas, soit d’une prestation, soit d’une pecunia.

Il en était de même des praedes donnés à un simple citoyen. L'existence de tels praedes est, il est vrai, contestée par la majorité des auteurs (3). Mommsen argumente, en particulier, de la différence de formes et d'effets qui existerait, selon lui, entre les contrats de droit public et ceux de droit privé (4). En droit public, le contrat serait obligatoire solo consensu et l'exécution du débiteur ne serait qu'une cession sans formes de la créance de l'Etat. Avec M. Peltier (5), j'estime que ces deux idées sont peu exactes, contraires au formalisme romain et à l'effet de la bonorum sectio (6).

On invoque d’habitude l'absence de tout texte mentionnant des praedes privés. Nous avons discuté déjà les divers systèmes d'interprétation des affirma-

(1) Cf. Mommsen, Strafrecht, p. 1023, n. 1. — Tite-Live, xxx vx, 58.

(2) On ignore pourquoi certains vades sont appelés praedes vades. — Cf. Mommsen-Duquesne, Droit pénal romain, 1, 383, 384, qui semble y voir l'équivalent de vades publici. — Tite-Live, épît. xLvirr ; Ill, 13.

(3) Cf. Girard, Manuel, p. 747, n. 3, — KUDIEr 7 SMS EAN p. 280.

(6) Caution praedibus, p. 28.

(6) En effet, la bonorum sectio est un cas où l’on acquiert de suite la propriété quiritaire,

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tions de Gaius sur les praedes litis et vindiciarum. Ces praedes sont fournis à de simples citoyens. Il est donc inexact de dire qu'aucun texte ne prouve l'existence de praedes privés. Certains auteurs ont cru qu'il fallait s’en tenir à ce cas particulier et refusent d'admettre d’autres praedes privés (1). Cette réserve n’est pas nécessaire. Dans les praedes litis et vindiciarum, nous possédons un vestige de l’ancien droit, conservé dans la rigide legis actio ; c’est une survivance du droit primitif, un exemple persistant de l'antique règle. Aux époques primitives, les rapports de droit sont peu nombreux et le droit privé se confond avec le droit public. Une seule espèce de caution existait, quel que soit le créancier. D'ailleurs, il ne serait pas impossible de découvrir quelque indice de praedes privés, autres que les praedes litis et vindiciarum. Térence en fournirait un exemple décisif, si Térence, encore plus que Plaute, ne traduisait pas de très près ses modèles grecs. (Heautontimoroumenos, NI, 3, 44) (2). On possède un certain nombre de lettres de Cicéron, qui font allusion aux praedes. Il est difficile de préciser la nature de ces praedes, dans la plupart des cas (3). Toutefois, il serait peut-être question une fois de praedes privés, qui certainement ne sont pas des praedes litis et vindiciarum. I} s’agit d’une lettre où Cicéron, alors en Asie, parle de praedes qui assu-

(1) Jordan, p. 42, 43.

(2) .…Cliniam orat, sibi ut id nunc det, illa illi tamen Post datum iri mille nummum, praes sit.

(3) Cf. Karlowa, Rœmische Rechtsgeschichte, Bd I, Ab. I, p. 50.

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reront à lui et au peuple romain le versement d’une somme d'argent (1). On peut se demander pourquoi Cicéron dit: mihi et populo; il agit en qualité de gouverneur, il est vrai; mais représentant du peuple, sa personnalité, dans ce cas, se confond avec celle du peuple; on dit: quaestori praedes dare (2), praetori praedes dare (3), sans mehtionner le populus. Peut-être, ce texte de Cicéron est-il, bien que prétant à la discussion, une preuve de l'existence de praedes dans les contrats privés à une époque assez récente. TT'est d'autant plus certain qu'ils existaient aux origines de l'institution.

Outre cette prétendue pénurie de textes, on a basé le système qui admet que le praes est réservé exclusivement à l'Etat, sur un texte de Varron et un de Festus (4). Ces auteurs déclarent expressément que le praes s'engage envers l'Etat, et n’envisagent pas d'autre hypothèse. M. Schlossmann objecte qu’à cette époque le praes était surtout de droit administratif et que Varron et Festus ont eu en vue le cas normal (5). La remarque est juste. De plus, certains auteurs qui suivent ici à la lettre le témoi-

(1) Ad familiares, II, 17, 4 (705-49). — Laodiceae me praedes acceplurum arbitror omnis pecuniae publicae, ut et mihi et populo cautum sit sine vecturae periculo.

(2) Lex Acilia repetundarum, 1. 57.

(3) Gaius, IV, 18 et 16.

(4) De lingua latina, VI, 74. Bruns, Fontes, p. 59. — Praes est is qui populo se obligat…, vo Praes. Bruns, Fontes, p. 27.

(5) Z. S. S., 1905, p. 306 et suiv. -— On peut même considérer que cette restriction des praedes est inexacte, si l’on s’en tient aux termes même de Varron et de Festus. Ces auteurs ne parlent que du populus; or, des municipes romains (Puteoli) reçoivent des praedes à l'époque où vivait Varron. Plus tard, du temps de Festus, il en est de même des municipes latins (Malaca).

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gnage de Varron et Festus, le rejettent presque complètement, lorsqu'il s’agit de fixer la forme dans laquelle s’engageait le praes (1).

Parfois, on a émis un système mixte : dans une affaire privée, hors procédure, l'intervention du magistrat permettait à un citoyen de recevoir des praedes. M. Deloume en voit une preuve dans un fait appartenant au septième siècle, la causa Juniana (2). Son interprétation est restée isolée, il s’agit, en effet, ici d’une relocatio operarum, intéressant directement l'Etat.

Le praes garantit donc les créances d’un citoyen dans les premiers siècles de Rome. Ihering cite quelques applications : cautio damni infecli, cautio usufructuaria, cautio du tuteur Atilien (3). Cette dernière satisdatio ne date probablement que du premier siècle après Jésus-Christ (4) ; la cautio usufructuaria est également trop récente pour qu’on y ait usé de la forme vieillissante du praes. Au contraire, le damnum infectum, dont la réglementation est très ancienne et très particulière, a pu connaître des praedes. Ihering admet de plus que le praes aurait rendu obligatoires les créances de certa pecunia seu-

(1) Cf. par exemple, Mommsen, Sfadtrechte, p. 467 et 468.

(2) Les manieurs d’argent..…, p. 132. — On a donné le nom de causa Juniana à un passage des Verrines (Ia, 1, 54-55) où l’un des intéressés est un certain Junius. Chargé de réparer le temple de Castor, à Rome, le père de ce Junius s’acquitta mal de ce travail. Verrès, commis à la réception de l’opus, s’entendit avec un nommé Habonius ; il mit aux enchères l’exécution du travail restant à faire, moyennant une somme considérable que les praedes de Junius durent verser.

(3) Geist, 4e édit., III, p. 23. — Cf. Jobbé-Duval, Etudes, I, 346.

(4) Girard, Manuel, p. 285.

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lement (1), sanctionnées avant les créances indéterminées. Mais les praedes litis et vindiciarum garantissent un fait et un incertum.

Le praes apparaît donc comme ayant pu garantir toutes espèces de'relations juridiques entre citoyens. À une époque où les contrats obligatoires sont rares (2), il a fallu sanctionner indirectement les diverses opérations d’affaires entre les membres de la cité. Elles étaient peu nombreuses, c’est vrai, dans un milieu où chaque famille formait un groupe économique et politique, autant que juridique ; les besoins étaient modérés ; les échanges se faisaient surtout avec les peuples voisins et l’on traitait au comptant. Aussi, les praedes étaient-ils rares, mais ils existaient.

Seuls, deux actes juridiques avaient une caution différente ; c’est la comparution en justice et l’opposition à la manus injectio ou à l'in jus vocatio. Le vas et le vindex coexistent avec le praes. Peut-être n’en fut-il pas toujours ainsi (3). Le vas n’a existé que lorsque le procès a duré quelque temps ; peut-être n'a-t-il pu naître qu'après la sécularisation du sacramentum. Quant au vindex, il est peu plausible qu'une créance aussi certaine que celle qui dérive des obligations publiques, dans un aussi pelit pays que le territoire romain primitif, pût donner lieu RP Se ND De re.

(1) Geist, 4 édit., III, p. 28. — Cf. Jobbé-Duval, op. et loc. cit.

(2) Peut-être alors n’existait-il, en dehors du vas et du vindex, que le nexum et le praes.

(3) Pour M. Lenel, le vas est l’origine de tous les contrats à Rome (Z.S. S., 1904, p. 96-99). — M. Schulin, par contre, considère le vindexz comme la plus ancienne caution romaine (Lehrbuch, p. 346).

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