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CHAPITRE V

Relations du « praes » et du débiteur principal.

Le terme de caution ne s'applique qu'improprement et brevitalis causa au praes. Ce n’est pas un débiteur accessoire ni même solidaire; son obligation est éventuelle, subordonnée au non-paiement par le débiteur, mais il n’est pas obligé à payer. Il a assumé une qualité et non fait une promesse. Il n’y a pas idem debitum, il y a un état conditionnel. En ceci, le praes ressemble au vas (1). Toutefois le praes n'étant ni le débiteur véritable en fait, ni l'intéressé direct au negotium juris, il existe entre lui et le débiteur des relations analogues à celles du débiteur principal et de la caution.

On ne peut songer à un bénéfice de discussion qui ne fut introduit que sous Justinien. On ne peut admettre la nécessité d’une sommation préalable au débiteur. Le droit lombard et le droit burgonde connaissent cette procédure (2); mais ils semblent bien faire exception aux règles généralement adop-

(1) Cf., pour le vas, Cuq, I, p. 119.

(2) Glasson, III, 209.

eo

tées dans les civilisations primitives (1). D'ailleurs, en droit romain, ces formalités n'existent pas pour le sponsor, moins archaïque que le praes ; le sponsor peut être poursuivi de plano, il a dû a fortiori en être ainsi du præes. |

Pour le praes, à l’époque primitive, il y a plus. Le praes seul est obligé; la datio*praedium libère le débiteur principal. Cette idée a été mise en lumière par Mommsen; elle est très généralement acceptée (2). Mais on la démontre en invoquant surtout des textes de l’époque classique ; or, à cette époque, je crois qu’elle n’est plus rigoureusement exacte. Mommsen lui-même semble admettre que le manceps était tenu ex locato conducto dans les entreprises de travaux publics (3); M. Roby généralise cette obligation à tout manceps, au moins au temps de Cicéron (4). Il serait téméraire et, d’après moi, impossible d’invoquer ici la pratique classique pour démontrer la règle primitive.

Mais longtemps le praes fut considéré comme un paiement. Au début, lorsqu'il devenait l’otage du créancier, cela était exact rigoureusement ; le souvenir s’en conserva lorsque l’état du praes ne fut plus que conditionnel. La transition entre les deux conditions juridiques qui, vraisemblablement, se fit par la libération anticipée et à titre précaire du praes, facilita la persistance de cette conception. Le droit comparé offre des exemples de cette libération

(1) Esmein, N. R. H., 1882, p. 47.

(2) Stadtrechte, p. 471. — Cf. Girard, Manuel, p. 747, n.3. (3) Stadtrechte, p. 472, n. 42.

(4) Roman private law, I, p. 480, 481.

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