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un recours ? L’affirmative me semble douteuse. Sans doute, le droit comparé offre des exemples de tels recours (1). Parfois même le fidéjusseur obtiendra le double de la créance, parfois il jouit de certains privilèges (saisié privée, dépens) (2). Par contre, le droit romain fournit un indice en sens contraire. A défaut de convention, le sponsor n'eut de recours qu’assez tardivement par la loi Publilia. Par suite, il serait téméraire d’affirmer que le praes avait un recours légal contre le débiteur principal.
Cependant, il n’était pas à sa discrétion. A côté de ces recours répressifs, les peuples primitifs connaissent des remèdes préventifs. La caution peut se saisir des biens ou de la personne du débiteur, le livrer au créancier et ainsi éviter l'exécution sans payer de ses propres ressources (3). Parfois la caution ne s'engage que si le débiteur lui remet volontairement et d'avance de quoi payer (4). Parfois la caution a autorité sur le débiteur qu'elle peut contraindre à exécuter (5). Si l’on admet que dans l’'actio sacramenti in rem l'exécution n’est garantie que par la présence des praedes, il est naturel de
(1) Esmeiïn, N. R. H., 1883, p. 139 — Post, II, 669 — Chez les Francs Chamaves (Gambier, p. 115), dans l'Inde (Dareste, Etudes, Pet):
(2) Cf. Esmein, N. R. H., 1883, p. 127.
(3) Dareste, Nouvelles études, 367 (Pays de Galles). — Glasson, III, 209.
(4) Hüber, IV, 876, n. 3. — Pertile, IV, 478.
(5) Evêque, cf. Pollock et Maitland, Il, p. 191. — C’est par là que le serment est une forme spéciale de cautionnement, Dieu, ou les dieux, punissant le parjure. Mais, en fait, il n’y a pas là deux débiteurs, mais un seul, dont l'obligation a une sanction religieuse redoutable. Il ne faut donc pas exagérer cette ressemblance.
penser que le praes pouvait saisir la chose litigieuse et la remettre au gagnant. Les praedes litis et vindiciarum seraient, en quelque sorte, des séquestres. De cette façon, l'égalité entre les plaideurs est sauvegardée.
Ihering a développé cette hypothèse très vraisemblable; mais il exagère en faisant des praedes des auxiliaires du magistrat (1). En réalité, les praedes, menacés d’une impitoyable exécution, devaient faire tous leurs efforts pour amener le débiteur à exécuter ; leur intérêt privé les portait à faire ce que le pouvoir naissant du magistrat ne pouvait ordonner (2). Cela leur était relativement facile puisqu'ils étaient presque toujours membres de la même famille ou du même groupe. Il est donc à croire que le praes, très probablement dépourvu de recours, avait les moyens de procurer au créancier satisfaction, même contre la volonté du débiteur principal.
La situation était plus périlleuse pour le praesotage ; privé de sa liberté, il ne pouvait contraindre le débiteur à exécuter. Aussi devait-il être difficile de trouver un praes à cette époque, sinon dans le sein de sa propre gens; la gens, en effet, avait un certain pouvoir coercitif sur ses membres. En général, l'otage a dû être une personne soumise à l'autorité du débiteur ; il aurait pu la vendre définitivement, il la mancipait fiduciairement dans ce cas. On comprend alors l’absence de tout recours et de toute
(1) Geist, III, p. 15, 4 édit. — Cf. Jobbé-Duval, Etudes, I, 349 nn2:
(2) Chez les Germains, les plaideurs ne sont astreints à exécuter la sentence que s’ils s’y sont engagés au préalable.
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contrainte sur la volonté du débiteur. Il n’y a toutefois là qu'une situation spéciale résultant des circonstances qui n'’influait en rien sur celle du praes sui Juris.
Quant aux relations entre compraedes, elles sont à peu près complètement ignorées. L'emploi presque constant, du pluriel est une prèuve de la pluralité ordinaire de praedes. L'effet extinctif de la litis contestatio ne pouvant se produire ici, ils étaient tous tenus jusqu’à parfait paiement. Le bénéfice de division, introduit d’une manière indirecte au sixième siècle par la loi Furia, ne s’appliqua pas de suite aux praedes. Il dut en être de même de la loi Apuleia, car toutes ces lois ne visent que les sponsores ou fidepromissores. On peut aller plus loin et penser que le non-paiement entraînait l'exécution simultanée de tous les praedes. Telle semble avoir été la règle à l'époque classique D'ailleurs, la condition de l'exécution étant la même pour tous se trouvait réalisée en même temps pour tous. A l'inverse, le paiement libérait ou rachetait tous les praedes à la fois.