CHAPITRE VI
La « subsignatio praediorum » originaire.
Le praes est une sûreté personnelle. L'idée est rigoureusement exacte pour la période où le praes fut un otage et même pour le temps où le créancier ne pouvait atteindre les biens qu'indirectement. Dans la bonorum sectio, à l’époque classique dans la bonorum venditio, le créancier a un moyen d’atteindre directement les biens; le praes devient une sûreté personnelle, au sens moderne du mot: il engage tous ses biens. Avec la sûreté réelle, au contraire, une partie du patrimoine est seule engagée, en principe du moins; mais le droit du créancier gagne en puissance et en efficacité. Chacune des deux sûretés a ses avantages ; on essaie le plus possible de les réunir toutes deux. C’est à cette tendance si naturelle que se rattache la cautio praedibus praediisque. De cette cautio, nous connaissons l’élément personnel, le praes ; la subsignatio praediorum en est l’élément réel. D’après M. Peltier, elle n'aurait
Le PO Le,
apparu que vers l’an 640 de Rome (1). En réalité, la subsignatio est beaucoup plus ancienne. M. Peltier croit à tort que le premier texte qui en fasse mention est la loi agraire de 643/111. Or, Polybe, mort en 627/127, y faitune allusion très claire (2). De plus, d'après Tite-Live, en 538/216, on aurait garanti praedibus et praediis des prêts faïts aux citoyens par l'aerarium (3). Sans doute, l’autorité juridique de Tite-Live n’est pas très grande ; toutefois, il semble difficile qu'il ait ajouté, sans document quelconque, la subsignatio praediorum à la garantie ordinaire des praedes. Enfin, Valère-Maxime rapporte que le futur dictateur Cincinnatus, en 292/462, perdit trois arpents qu'il avait engagés à l’aerarium pour garantir le paiement d’une amende infligée à un de ses amis (4).
Il est certain que cette sûreté ne présente ni les caractères, ni les formes, ni les effets de la subsignatio classique. Mais entre les deux, il n’y a qu’une différence de développement et de milieu, comme entre le praes lors de la fondation de Rome et celui de cette même loi agraire. La sûreté réelle fournie par Cincinnatus est la forme primitive de la subsignatio.
() Caution praedibus, p. 12.