VI
(3) Tite-Live, xx11, 60. — Il s’agit du rachat des prisonniers faits à Cannes par Hannibal. Cum sententiis variaretur.…., si quibus argentum in praesentia deesset, dandam ex aerario pecuniam mutuam praedibusque et praediis cavendum populo censerent. — Cf. Mommsen-Girard, VII, p 334.
(4) .…Tria (jugera) quae pro amico ad aerarium obsignaverat mullae nomine amisil. Mémorables, IV, 4, 7.
Peut-on en admettre l'existence bien avant 292/462? Je ne le crois pas. Cette sûreté suppose développée la propriété individuelle et connue l'exécution séparée et directe des immeubles. Or, c’est au début du troisième siècle que s’est opéré le partage des terres gentilices (1), et vers le milieu du même siècle que le questeur usa de la bonorum sectio. Il me paraît très difficile que cette sûreté réelle immobilière soit antérieure à 245/509, date de la création simultanée des questeurs et des consuls (2).
Cette sûreté réelle est plus récente que les praedes. Elle en est venue renforcer l'efficacité, mais sans leur enlever la prédominance. Le praes est toujours la garantie principale et ordinaire; dans quelques cas seulement on lui adjoint une sûreté réelle. Ce caractère accessoire de la subsignatio ressort de ce fait que longtemps on donna des praedes sans praedia, quoique la sûreté réelle fût connue. Ainsi en fut-il dans le cas de condamnation criminelle et dans le sacramentum où jamais ne pénétra la subsignatio (3). Malgré l'élément nouveau, la cautio praedibus praediisque conserva son unité. De plus, seul le droit public connut la subsignatio ; ou plus exactement de la sûreté réelle primitive dérivent deux institutions, l’une de droit public, l’autre de droit privé. Les exemples historiques ou juridiques de subsignatio appartiennent tous au droit public. Varron déclare que les praedia servent de gage à
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(2) Sur cette date, cf. Mommsen-Girard, Droit publie, IV, 220-225. (3) Gaius n’en parle pas.