‹ Le PrésChapitre 23 sur 46 · MOT · texte numérisé non relu

MOT

l'Etat (1). Et ici nous n'avons aucun texte analogue à celui de Gaius (IV, 16, 94), pour démontrer son erreur.

Malgré l'emploi du mot obsignaverat, on ne peut admettre que la Sûreté réelle primitive fut un droit réel aussi abstrait que celui qui résulte de la subsignatio classique (2). Il est très Vraisemblable qu'il s'agissait d’une mancipation fiduciaire. C’est, en effet, le gage des civilisations primitives analogue dans sa conception et son efficacité à l’otage (3). On pourrait objecter que l'engagement pris par l'Etat offre quelque chose d’invraisemblable, ainsi qu’on l’a fait aux auteurs qui ont soutenu que telle était la subsignatio classique Mais lorsque l'Etat met aux enchères la perception des impôts ou un ensemble de travaux publics, ne s’oblige-t-il pas à quelque chose ? Notamment ne devra-t-il pas payer une certaine somme après la réception des travaux ? Le débiteur, sans doute, ne pourra user des voies d’exécution vis-à-vis de l'Etat; mais cet obstacle, qui existe encore aujourd’hui, n'empêche nullement l'existence juridique de l'obligation. Et lorsque le sacramentum était consigné, le roi ne devait-il pas le restituer au gagnant ? Il y a là précisément quelque chose d’analogue à une mancipation fiduciaire. Le rapprochement fait par Gaius, Il, 61, entre l’usu-

() De lingua latina, V, 40. « Praedia dicta, item ut praedes, a praestando, quod ea pignore data publice mancupis fidem praestant » - Bruns, Fontes, p. 54.

(2) Que ce fut une hypothèque (Rivier), une sorte d’'inaliénabilité (Peltier) ou un simple droit de vente, ainsi que je le crois.

G) C£ Hitzig, Z. f. v. Rw., 1906, p. 26. — Brissaud, II, p' 1053:

Pro as

receptio ex praediatura et ex fiducia, fournit un indice dans le sens de l’opinion que je soutiens.

Toutefois, il convient de remarquer que le propriétaire des praedia peut être un tiers, praes ou non. Il ne semble pas que Cincinnatus ait été praes, car Valère-Maxime n’y fait aucune allusion et, dans ce cas, tout son patrimoine eût été vendu. Très vraisemblablement l'Etat ayant la propriété, sûr de reprendre la possession, laissait le bien precario au propriétaire. Ce procédé, que sa commodité a dû rendre fréquent, ne change rien d’ailleurs à la nature juridique de l'institution. Mais il a vraisemblablement provoqué l'emploi postérieur du mot obligare à propos de tels praedia (1) ; on s’habitua à considérer le praedium, ainsi que le praes, comme obligé sous condition suspensive de non-paiement. Le bien, ainsi que la personne, était la propriété du créancier dès l'engagement ; à l'échéance, il réalisait son droit en prenant possession. |

Il est au moins vraisemblable que la sûreté réelle de l'Etat a subi la même évolution que le praes, qu'elle renforçait. Par contre, le créancier privé, moins sûr de sa force et de son action sur le débiteur, a longtemps eu besoin d’être propriétaire ou possesseur de son gage, libre de le reprendre à son gré au débiteur. Ainsi s’expliquerait que de la man-

(1) Le texte de Plaute (Truculentus, I], 1, 5) est une plaisanterie dont l’explication exacte est ici inutile à connaître ; il suffit de remarquer fundi et aedes obligatae à une époque où l’hypothèque est inconnue. Cf. Herzen, La date des actions hypothécaires romaines, N. R. H., 1899, p. 8-9, qui considère comme probable qu'il s’agit dans ce texte de fiducie.

re

cipation fiduciaire primitive soient nées et la subsignatio et Le pignus.

Faute de textes, cette évolution reste seulement vraisemblable. Elle est toutefois conforme à l’évolution du gage immobilier qui, de vente à réméré, devint vente avec lex commissoria (1), et à ce fait que, plus tard, l'Etat n’a pas la possession, que la missio in possessionem est absente et que l'Etat vend de suite les praedia.

La forme est probablement une déclaration, à l'exemple de ce qui se passait pour le praes ; de plus, Cicéron rapproche subsignare apud censorem et subsignare apud aerarium (2). Par là, une partie des biens du déclarant devenait propriété de l'Etat ; au début, l'Etat entrait en possession, formalité qui disparut pour ne laisser que le droit d’opérer la bonorum sectio à l'échéance. L'exemple de Cincinnatus prouve que cette bonorum sectio n’atteint que les biens engagés. Elle peut s'exercer même en cas d’aliénation, car alors l’ancien propriétaire a vendu la chose d'autrui, et il ne saurait en transférer la vacua possessio.

(1) Brissaud, Il, p. 1053 et suiv. — Révillout, Précis, Il, p. 1305, 1308. — Post, II, 672.

(2) Pro Flacco, XXXII, 80.

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