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CHAPITRE PREMIER

Formation et conditions de l'engagement du « praes » (1).

En l'absence de textes, il eût été difficile de préciser quelle capacité était requise en la personne du praes primitif. On peut se poser la question pour le praes classique. Karlowa exige que le futur praes soit citoyen romain; servir de caution à l'Etat lui semble être un de ces droits qui se rapprochent des droits politiques (2). L'idée n’est pas évidente ; qu'y a-t-il de commun entre l'exercice d’un munus publicum quelconque et le fait de promettre l’exécution d’une obligation envers l’aerarium? De plus, cette exigence ne se comprend pas, lorsqu'il s’agit de praedes litis et vindiciarum ; il serait bien hypothétique d’admettre que la capacité requise variait avec la qualité du créancier, d'autant plus que les

(1) Il convient de remarquer que les Romains ne possèdent pas de mot technique pour désigner cet engagement. Jus praediatorium ne comprend pas tout le régime des praedes, mais seulement l’exécution forcée et ses suites.

(2) Rœmische Rg., II-1, p. 59.

praedes litis et vindiciarum et les praedes publics coexistent à l’époque des origines; on n’a pas de motif décisif d'établir entre eux ici une différence.

En Grèce, un non-citoyen pouvait se porter adjudicataire des impôts, pourvu qu’il eût obtenu une sorte de commercium (1). Volontiers, je croirais que le praes devait avoir au moins le jus commercü. La question ‘peut difficilement faire doute pour les municipes tels que Malaca, où l'exigence de la qualité de civis romanus eût été fort incommode. A Rome, la qualité de civis a toujours pu évidemment être requise.

M. Peltier croit que le praes devait être solutus, c’est-à-dire, d’après lui, « libre de toute obligation publique (2) ». Cela conduit à exiger chez le praes primitif l'absence totale de toute obligation antérieure. L'idée, nécessairement vraie pour le praesotage, l’est encore, lorsque l'exercice de la manus injectio, suivie de la vente frans Tiberim, privait le second créancier de toute possibilité d’exécution forcée. Mais, à notre époque, existe la bonorum venditio, procédure collective Le praes privé ne devait donc pas nécessairement être solutus.

Quant au praes public, la réponse est plus délicate. La ligne 46 de la lex agraria, invoquée par M. Peltier, contient le mot solutus ; mais elle ne l’ex-

(1) Beasley, p. 4.

(2) Caution praedibus, p.29, 30. — L'interprétation du mot solutus est délicate ; Tite-Live (1, 23) parle de nexi vincti solutique qui . tous protestent contre la condition des débiteurs insolvables. Solutus ne semble pas avoir ici le sens que lui donne M Peltier, — Cf. Senn, N. R. H., 1905, p. 79, et les auteurs cités.

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