CHAPITRE II
Cas d'application de la « datio praedium ».
Les praedes donnés dans les contrats passés entre particuliers n’ont pas dù persister durant la période classique. Aucune loi n’en a proscrit l'emploi. Mais on n’en trouve aucun exemple certain. Varron et Festus, en les omettant, prouvent qu'ils étaient peu connus en pratique de leur temps.
En procédure, les praedes sacramenti existaient certainement, car la legis actio per sacramentum, possible devant le préteur jusqu'aux leges Juliae judiciariae (probablement 737-17), fut toujours admise devant le tribunal des centumvirs. Les praedes litis et vindiciarum eurent le même sort. C'était la seule espèce de praedes privés qui put avoir quelque importance à notre époque. Toutefois, la legis actio sacramenti in personam où ils n’existaient pas, sanctionnait également la sponsio devant les centumvirs. Si l’on admet que la compétence des
centumvirs n'était pas exclusive, on pourrait supposer que, en fait, les praedes n'étaient pas très fréquents en pratique (1).
Il en était tout différemment des praedes en droit administratif. Ont sait toute l'importance des sociétés de publicains dans les derniers siècles de Rome républicaine. Ces sociétés affermaient le produit des impôts et autres revenus de l'Etat sous le nom du manceps ou adjudicataire (2). Mais, en réalité, c'était la société qui fournissait les fonds nécessaires. Juridiquement, d’ailleurs, le manceps n’était définitivement adjudicataire que lorsqu'il avait donné des praedes. Karlowa a été plus loin et déclare que les praedes étaient nécessairement les soc du manceps (3). Il s'appuie sur le chapitre LXV de la loi de Malaca (4). Le texte n’est pas décisif; on peut y distinguer praedes et socii. Cette dernière interprétation est rendue plus vraisemblable par le caractère d’énumération de ce passage. Mais praes socius semble former nécessairement une locution unique dans un texte de Cicéron : Postremo ne in predae quidem societate mancipem aut praedem socium extra tuorum gladia-
(1) M. Jobbé-Duval (N. R. H., 1905, p. 12, 13) considère qu'à partir de la seconde moitié du premier siècle, les praedes litis et vindiciarum ont dû être rares.
(2) Il en était de même dans la ferme de l’ancien régime. Brissaud, 1, 946. — Le nom de publicains convient aussi aux entrepreneurs de travaux publics (Polybe, VI, 17).
(3) Ræmische Rg., Il-1, p. 41-43. — Rivier (p- 127) ne se prononce pas.
(4) .…. Duumoiri.. ad quem de ea re in jus aditum erit, ita jus dicito... ut ei qui eos praedes.. mercati erunt, praedes socit heredesque eorum... de is rebus agere.. recte possit.
torum numerum.. reperire potuisti (1).Si praes socius n'était pas une expression courante, Cicéron aurait dit: mancipem aut praedem aut socium, ce qui eût été seul correct.
Par contre, Polybe distingue parmi les membres des sociétés de publicains quatre groupes : le manceps, les socii, les praedes, les cautions réelles (2). En Egypte, les impôts étaient recouvrés sous l’'Empire au profit du fisc, mais par des sociétés ressemblant fort aux societates publicanorum. Outre certains cas où il existe des colocataires non associés, l'existence d’une société n’est pas obligatoire ; l'Etat conclut le contrat avec Le seul manceps (3). Toutefois M. Wilcken admet que les cautions participaient aux risques et aux gains de l’entreprise; mais il n'y avait là qu’une conséquence de leur engagement en ce qui concerne les pertes, et il suppose que leur participation aux bénéfices provenait d'une prime accordée par le trésor public (4). Il n’y a pas là de société, à mon avis. La société n'existe qu'en vertu d’un contrat conclu entre l’adjudicataire et ses futures cautions ; ces dernières s'engagent directement envers l'Etat (5). Le manceps qui engage la societas publicanorum n’engage pas les praedes.
Je conclurais volontiers en disant que les deux
(1) Pro domo, 18, 48. — Cicéron s'adresse à Clodius.
(2) & OÙ uév ya) dyopdboust map Tov Tiunrv aûrot tèc xdooeic, of ÔÈ xouvewvoÜat toutouc, of S'éyyudivrat robe Ayopaxdtæc, où GÈ zùc oùctac idono1 mipi Tobtuv ei To Onuosiuv. » — VI, 17.
(3) Wilcken, Ostraka, 1, p. 544, 547.
(4) Ostraka, I, p. 553.
(5) Wilcken, Ostraka, 1, p. 548. — Cf. Bortolucci, Bulleltino, XIX, p. 273.
qualités de praes et de socius, loin d’être incompatibles, se rencontrent fréquemment en la même personne. Mais le praes n’est pas ipso jure socius ; il faut un contrat exprès. On comprend, dès lors, que l’on: ait des praedes, “des socü, des praedes socü (1). La qualité de socius intéresse les rapports des praedes entre eux; celle de praedes vise leur lien avec l'Etat.
Quoi qu’il en soit, ce fut l'institution du praes qui, en offrant à l’aerarium une garantie efficace, a permis le fonctionnement de ces puissantes sociétés dont on connaît le rôle important dans l’histoire de Rome. Les divers détails de la réglementation des praedes ne sont donc pas seulement intéressants au point de vue juridique; on se rend compte de leur portée pratique dans l’histoire politique et sociale de la République romaine.
La ferme des impôts est l’une des applications les plus remarquables des praedes publics; ce n’est pas la seule. La loi latine de Bantia et la loi Acilia repetundarum offre des exemples de praedes garantissant des condamnations criminelles, la causa Juniana et la lex operis faciendi de Puteoli, dans les entreprises de travaux publics, la loi agraire dans les ventes domaniales, le chapitre LX de la loi de Malaca et les lignes 9-13 de la lex Tarentina dans la gestion des deniers publics. On peut dire que toute créance, même éventuelle, de l’aerarium ou des municipes Se Re RE
() Dans l’ancien droit français, les fermiers généraux sont réunis en société et sont les cautions de l’adjudicataire Pion, p. 91. —
En droit athénien, les fermiers des impôts et leurs cautions sont généralement associés. Cf. Bæckh, I, p. 407.
est, en principe, garantie par une datio praedium (1). Outre les formes ordinaires d'engagement, on rencontre une relatio dans les registres de l’aerarium, simple mesure de comptabilité, et une sorte d’affichage permanent d’où résulte, en fait, la publicité de l'engagement des praedes. Nous insisterons sur ces dernières questions à propos des formes de la subsignatio praediorum.
(1) Aujourd’hui, la pratique du cautionnement en espèces a restreint l’emploi des cautions dans les contrats administratifs ; lorsqu'elles existent, elles peuvent être associées ou nou, comme les praedes.
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