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CHAPITRE IV

Nature et cas de la «subsignatio praediorum ».

À l'époque primitive, la sûreté réelle exigée par l'aerarium résulte, me semble-t-il, d’une vente à réméré devenue ensuite une vente avec lex commissoria. Il a paru, en effet, possible d'y voir une mancipation fiduciaire peu à peu atténuée (1). C’est donc un acte juridique produisant des effets propres. La subsignatio praediorum classique en est sortie par développement interne. Elle est, par suite, une institution juridique particulière, ayant ses conditions et ses effets spéciaux.

Bachofen, cependant, a prétendu que la subsignatio n'était que l'indication des biens les plus

(1) L'absence de modalités dans les actus legitimi ne saurait pas plus constituer une objection contre cette solution que contre la conception du praes primitif, considéré comme un otage. L'usureceptio ex praediatura (Gaius, Il, 61) suppléait à l’actio fiduciae, née tardivement et restreinte à la mancipation fiduciaire proprement dite. Cf. infra, chap. vit in fine.

précieux des praedes, une preuve de leur solvabilité etun moyen de faciliter l'exécution en faisant connaître, au créancier, les biens immobiliers qu'il aurait à saisir. M. Roby considère cette théorie comme probable (1). Je crois que ce système est inexact. Car on ne comprend pags, alors que la loi de Malaca ordonne expressément la vente de ces praedia, qui auraient été vendus avec les autres biens du praes, dans l'opinion de Bachofen, sans qu'il fût besoin de cette mention particulière (2). De plus, comment expliquer que les praedia puissent exister seuls et indépendamment des praedes, possibilité qui ressort, en particulier, d’un texte de Tacite (3)?

En sens inverse, Mommsen n’est pas loin d’admeître que la subsignalio pouvait ne pas être expresse et qu'elle n’en produisait pas moins tous ses effets (4). Pour lui, elle résulte nécessairement de l'engagement des praedes; car, observe-t-il, on rencontre constamment praedes praediaque et, dans l'inscription de Puteoli, on annonce des praedia subsignata quoique seuls les noms des praedes y figurent. La démonstration n’est pas convaincante. Pourquoi les textes parlent-ils toujours de subsignare si c’est là une formalité assez inutile? L'existence indépendante de praedia subsignata est inconciliable avec le système de Mommsen. Le chapitre LX de la loi de

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(®) Pfandrecht, I, p. 217. — Roman private law, I, p. 481.

(2) Cf. Münderloh, Praediatur, p. 429.

(3) Annales, VI, 17. Si debitor populo in duplum in cavissel. (4) Stadtrechte, p. 470, 471, n. 37.

Malaca exige des praedia à défaut de praedes (1); c’est la preuve évidente, à mon sens, que l’engagement des praedia ne résulte pas directement de celui des praedes ou du débiteur principal.

La subsignatio est réservée aux créances de l'Etat ou des municipes. On pourrait songer à une subsignalio, entre particuliers, à la lecture d’une inscription du premier siècle après Jésus-Christ : A Furius Rufus, quod in eum transcriptum est a C. Caesio Basso, apsente debitore, nominibus duobus, subsignatis praediis solvit (2). L'absence de désignation du créancier ne suffit pas à faire croire qu'il s’agit d’une subsignatio de droit privé. À mon avis, ce texte ne contient aucun renseignement précis sur la réglementation des praedia subsignata. A l'échéance il y aurait eu lieu à une franscriplio & persona in personam, opérée par le praediator afin d'éviter la vente des praedia. Cette interprétation de Mommsen ne me semble pas exacte. Le propriétaire des praedia est tenu de payer, s’il veut en éviter la saisie, sans qu'il soit besoin d’une transcriptio ou d’une forma-

() Si de ea re is praedibus minus cautum esse videbitur, praedia subsignalo arbitralu ejjusdem.

(2) Corpus inscriptionum lalinarum, XIV, n° 3471, p. 357, avec le commentaire de Mommsen. Inscription trouvée à Tibur. — Cf. Girard, Textes, p. 804. M. Girard admettrait que Rufus s’est engagé en même temps que Bassus et a de suite engagé ses praedia. C’est donner trop peu d'importance, me semble-t-il, à la mention de l'absence de Bassus, et rendre inutile la franscriptio. M. Peltier (p. 101, n. 1) ne propose pas d'explication. Les critiques qu'il formule contre l'opinion de Mommsen sont, à mon avis, viciées par l'effet libératoire qu’il attribue à la datio praedium de l’époque classique.

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lité quelconque. On peut objecter que Rufus n'a engagé ses praedia qu’à l'échéance pour éviter l'exé- - cution du débiteur absent. Cela est possible ; mais même dans ce cas, on ne voit pas la nécessité d’une transcriptio. Rien n'indique, d’ailleurs, quel est le propriétaire de ces praedia. Peut-être pourrait-on accepter l'explication suivante. La éranscriptio n’aurait aucun rapport avec la subsignatio; les praedia appartiendraient à Bassus. Rufus aurait, par contrat littéral, assumé le paiement des dettes de Bassus par une sorte d’expromissio, réalisée litteris on ne sait pourquoi. Peut-être faut-il voir dans cet emploi des nomina transcripticia une conséquence de la mention du praes dans les registres de l’aerarium. La discussion des opinions de Mommsen et de M. Girard me paraît devoir conduire à cette interprétation.

La subsignatio praediorum garantit les créances du trésor public, quelle que puisse en être l’origine. On la rencontre en cas de prêt (1), en cas de gestion des deniers publics (2), d'entreprises de travaux publics (3), de ventes de terrain (4), de ferme des impôts (5). Ce ne sont là que des exemples; la subsignatio praediorum avait la même généralité d’application que le praes.

(1) Tacite, Annales, vi, 17. Pour remédier à une crise financière survenue en l'an 33 après Jésus-Christ, & {ulit opem Cæsar (Tibère) deposilo per mensas milies sextertio factaque mutuandi copia sine usuris per {riennium, si debilor populo in duplum praediis cavisset ».

(2) Loi de Malaca, ch. 1x; loi de Tarente, I. 9.

(3) Lex operis faciendi de Puteoli. — Causa Juniana.

(4) Loi agraire, 1. 73.

(5) Loi de Malaca, ch. Lx

Ces deux genres de sûreté sont fréquemment combinés; l'expression praedes praediaque est une formule courante. Cette fréquence a conduit Mommsen à affirmer qu’il y a un lien intime entre praedes et praedia, et que la subsignatio praediorum accompagne toujours la datio praedium. On a vu plus haut qu'il n’y avait aucune unité nécessaire dans la cautio praedibus praediisque. Les praedes existent sans les praedia et les praedia sans les praedes. Le texte de Tacite, le chapitre LX de la lex Malacitana, la ligne 73 de la loi agraire en sont la preuve.

Münderloh a supposé qu'il y a lieu à subsignatio lorsque les praedes sont jugés insuffisants (1). Il s'appuie sur cette lex operis faciendi de Puteoli; cette inscription comprend une première partie constituant le cahier des charges, et une seconde contenant les noms du manceps et des praedes. Le cahier des charges prévoyait des praedia ; il n’en a pas été fourni, parce que, dit Münderloh, la solvabilité des praedes a paru suffisante. La lacune de l'inscription relative aux praedia, non mentionnés après les praedes, s'explique ainsi de façon simple et vraisemblable. De plus, le chapitre LX de la loi de Malaca confirme la théorie de Münderloh.

Toutefois, d’autres textes prouvent que cette règle n’était pas sans exception. La ligne 73 de la loi agraire prévoit, en première ligne, une subsignatio ; dans le prêt rapporté par Tacite, il n’est question que de praedia. Aussi, est-il impossible de formuler

(1) Praedialur, p. 328, 330.

un principe général qui aurait régi l'emploi des praedes et des praedia isolés ou réunis.

Jointe à la datio praedium, la subsignatio praediorum constitue la cautio praedibus praediisque, souvent exigée par le trésor public. On la rencontre dans la causa Juniana pour les entreprises de travaux ,publics, dans la lex Malacitana pour la ferme des impôts (chap. LXIIT), dans la lex Tarentina pour la gestion des deniers publics (1. 9). Dans la lex Malacitana, cette cautio comprend encore des cognilores praediorum. On entend par ces mots, dans l'opinion généralement admise, des experts qui auraient éclairé les magistrats sur la valeur des praedia (1). M. Roby ajoute qu'ils certifiaient, de plus, que le subsignans en était réellement propriétaire (2). Cette dernière idée est, à la rigueur, admissible ; toutefois, le chapitre LXIV de la loi de Malaca ordonne la vente des biens de ces cognitores : si quit eorum, in quae cognitores facti sunt, ita non erit ; le dommage est causé au municipe, non au véritable propriétaire, puisque c’est le municipe qui procède à l’exécution; ils ne sont donc pas responsables de leur erreur vis-à-vis du vrai propriétaire, comme le prétend M. Roby. C’est à tort également, que M. Peltier les rapproche des arbitri ad fidejussores probandos. Ces cognitores n'existent que pour la sûreté réelle et non pour la sûreté personnelle; la loi de Malaca les

(1) De ce mot cognitor, on peut rapprocher l'expression yroptder employée à propos d’une personne chargée d'apprécier la solvabilité d’un vindex. Wenger, Rechtshistoriche Papyrusstudien, p. 28 et suiv.

(2) Roman private law, II, p. 482.

nomme praediorum cognitores (1). Ces arbitri, de même que les subvades ou les certificateurs de caution du droit français, ne semblent pas avoir existé pour les praedes. Seule, la ligne 57 de la loi Acilia repetundarum parle d’auxiliaires du magistrat, appréciant le nombre nécessaire des praedes (2). Ces auxiliaires, vraisemblablement, estimaient aussi la solvabilité des garants, ce qui était très utile pour en fixer le nombre. Mais la loi ne dit pas qu'ils étaient responsables de leurs erreurs. Les cognitores sont par conséquent une simple dépendance de la subsignatio.

On n’a aucun détail sur leur nombre, la capacité nécessaire, leur choix; on ignore s’ils étaient tenus ipso jure. Ce qui est certain, c’est qu'ils jouissaient d’une sorte de bénéfice de discussion. En effet, l'exécution est subordonnée à la preuve de leur erreur. S'ils garantissent seulement la valeur des praedia, on ne pourra les exécuter que lorsque le prix obtenu de la vente de ces praedia sera inférieur à leur estimation. S'ils garantissent de plus que le subsignans est propriétaire, ils ne seront tenus que si, lors de la vente, le verus dominus réclame avec succès ses biens. Ce bénéfice de discussion, joint au bénéfice de division que j'ai reconnu aux praedes, rend ce chapitre LXIV de la loi de Malaca des plus intéressants pour l’histoire du cautionnement à Rome.

() 10, pr. D., 2, 8. — Cf. Peltier, p. 72. — Loi de Malaca, ch. LxIn,

(2) Judex.…. praedes facito det de consili majoris partis sententia, quantei eis censuerint.

On peut encore y observer une évolution dans la nature de la sûreté de l’aerarium. Au praes, caution purement personnelle, on a ajouté la garantie réelle des praedia; cela ne semble plus suffisant et on recourt de nouveau à une sûreté personnelle, les cognitores. Ÿ

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