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CHAPITRE VII

Nature et cas des ventes « lege praediatoria » et « in vacuum ».

La loi de Malaca ordonne que l’exécution des praedes, des praedia et des cognitores se fasse par une vente à deux degrés, pour ainsi parler : Dum eam legem is rebus vendundis dicant (duumwiri) quam legem eos, qui Romae aerario praeerunt, e lege praediatoria praedibus praediisque vendundis dicere oporteret, aut si lege praediatoria emptorem non inveniet, quam legem in vacuom vendendis dicere oporteret (1). Cette vente est déjà mentionnée dans un texte de Suétone, quoique il y ait chez cet auteur quelque confusion entre les deux degrés possibles; on pourrait même croire à leur non-existence : /n vacuum lege praedia-

(1) Chap. zxiv. Ce chapitre est d’autant plus important qu'il déclare régler l’exécution forcée sur le modèle fourni par Rome même. Les ventes lege praediatoria et in vacuum y existaient avec les caractères qu'on leur reconnaîtra.

toria venalis (1). Mais, depuis la découverte de la loi de Malaca, il est évident que la distinction doit être faite dans ce passage, entre in vacuum et lege praediatoria. a

Cette confusion provient-elle d’une récente transformation du droit? On ne saurait l’affirmer. Peutêtre y aurait-il là un indice de faible importance pour déterminer la date approximative de la création de cette exécution à deux degrés. Cicéron ne semble pas connaître deux ventes de praedes ou de praedia. Je crois qu'il est plausible, mais seulement plausible, d'admettre que la transformation se lie aux réformes opérées par Auguste dans l’administration financière romaine.

Nous n'avons pas de trace de cette double vente en droit privé. Peut-on la considérer comme obligatoire en droit public? La loi de Malaca la prévoit seule ; elle déclare expressément que ces deux degrés existent à Rome. Il est donc presque nécessaire de considérer cette forme d'exécution comme obligatoire en ce qui concerne les praedes et les praedia. Je crois qu’il en était de même des cognitores ; ils ne sont pas mentionnés en cette phrase, mais un peu avant. Il n’est

(1) Ad eas res familiaris angustias decedit ut, quum obligatam aerario fidem liberare non posset, in vacuum lege praediatoria venalis pependerit sub edicto praefectum. Suétone, Vita Claudi, 9. — Il est difficile, à mon sens, de déterminer la cause juridique de l'obligation de Claude. Suétone vient de dire: Posfremo etiam sestertium octogies pro introitu novi sacerdotii coactus impendere ad eas res, etc. Y a-t-il dans cette dette une fides aerario obligata ? C’est peu probable. En rapprochant ces mots des termes du scholiaste de Cicéron, cité chap. v, n. 7, fidem interponere, qui visent un praes, on pourrait peut-être supposer que Claude s'était porté praes en des circonstances ignorées.

pas parlé du manceps; on doit donc conclure que rien ne s'oppose à ce qu'il fût toujours soumis à la bonorum sectio unique ; peut-être est-ce précisément pour ce motif que la loi ne parle pas de l’exécution du débiteur principal (1).

La réadjudication d’un opus faciendum était encore possibie. C’est une procédure qui a l'avantage de procurer l'exécution en nature de l'obligation. Elle a lieu sans désorganiser le système ordinaire d’exécution auquel elle n’apportait qu’un délai supplémentaire. Le prix était versé par le premier adjudicataire au second (2). On ne sait ce qui se produisait en cas de non-paiement ; le manceps était-il soumis à la bonorum venditio ou à l'exécution ordinaire par l'Etat? Je crois qu'il y avait lieu ici à une bonorum venditio, car il s’agit d’une dette privée. L'Etat n'étant pas créancier de cette pecunia mais de la res primitive, il ne s'opère ni cession de créance ni délégation.

La réadjudication n’est pas une voie d’exécution mais une formalité préalable et d’ailleurs vraisem-

(1) La bonorum sectio est restée la forme ordinaire de la vente faite par l'Etat (Cf. Gaius, IV, p. 146) et, par suite, de l'exécution des débiteurs publics. C’est là un motif de plus pour supposer que l’exécution de Claude rapportée par Suétone est due non à l’absence de paiement de la somme exigée pour son entrée dans un corps sacerdotal, mais à la non-exécution d’une obligation inconnue dont il était tenu comme praes. Néanmoins, Suétone semble bien attribuer à cette dette la vente in vacuum subie par le futur empereur. Mais le récit est assez obscur et les termes de ce texte ne sont pas d’une précision juridique (fides obligata, in vacuum lege praedialoria) telle qu’ils contraignent à appliquer les ventes lege praediatoria et in vacuum au débiteur principal.

(2) Il en est ainsi dans la causa Juniana.

blablement non obligatoire. Elle est une faveur pour le débiteur et pour ses praedes. Par analogie, on a admis que la double vente lege praediatoria et in vacuum avait son origine dans le désir de ménager les praedes. Je ne le crois pas. La loi de Malaca suppose que, dans la vente in vacuym, on trouvera plus facilemeht un acheteur, puisqu'elle est prescrite seulement si lege praediatoria emptorem non inveniet (chap. LXIV). Ce résultat peut être obtenu de diverses manières, par exemple l’abaissement du prix. Rationnellement, la chose est admissible, quelle que soit la différence que l’on reconnaisse exister en fait entre les deux ventes. Rien n'oblige à croire que la distinction des ventes lege praediatoria et in vacuum soit due à ce motif philanthropique. L'origine de cette forme d’exécution reste inconnue, par conséquent.

Au point de vue terminologique, on peut observer que lex praediatoria a un sens large dans le passage de Suétone et englobe même la vente in vacuum. Mais la formule a aussi un sens précis et s'oppose à cette dernière expression. Münderloh commet une exagération évidente, lorsqu'il assimile lex praediatoria et jus praediatorium (1). Ces mots in vacuum sont assez délicats à expliquer. M. Roby y voit une allusion à l’effet irrévocable de la seconde vente et une analogie avec vacua possessio (2). Cette conjecture se heurte au texte de Suétone qui semble faire allusion à une particularité de l’affiche et non à l'effet

(1) Praediatur, p. 325.

(2) Roman private law, I, p. 481.

de vente. De plus, on n’a pas de trace de vacuum dominium dans notre cas; on lit seulement et toujours in vacuum. Plus plausible est la conjecture de Münderloh qui admet que sur l'affiche préalable, lors de la seconde vente, le prix était laissé en blanc (1). Bachofen n’admet ce blanc que sur les registres de l’aerarium ou de la caisse municipale (2). Le texte de Suétone est plus favorable à la première théorie qu’à la seconde. Toutefois, l’idée de Münderloh ne doit être acceptée qu'avec réserve, faute de preuve précise.

(1) Praediatur, p. 325.

(2) Pfandrecht, I, p. 219.

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