‹ Le PrésChapitre 35 sur 46 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Conditions et formes des ventes « lege praediatoria » et « in vacuum ».

Les ventes lege praediatoria et in vacuum ont lieu sans jugement. C’est un principe déjà admis, que l'Etat n’a pas besoin de faire reconnaître sa créance en justice ; de plus, la loi de Malaca ne parle que d'un ordre donné par les duumwvirs. Cependant, il existait dans les municipes une garantie particulière pour les praedes et les propriétaires de praedia (1). Les duumvirs ne peuvent agir que sur l'avis conforme d’un tiers au moins des membres du sénat municipal. À mon sens, cet avis est toujours nécessaire. M. Peltier préfère, à cette opinion déjà

() .….…. Duumowiri qui ibi jure dicundo praeerunt, ambobus alterive eorum ex decurionum conscriplorumque decreto, quod decretum cum eorum partes tertiae non minus quam duae adessent factum erit, vendere legemque his vendundis dicere jus potestasque esto… — Chap. LxIV.

soutenue par Zimmermann (1), celle de Rivier (2); d’après ce dernier auteur, l'avis des décurions n'est nécessaire que si l’un des duumvirs seul agit (3). Le texte laisse indécise l'interprétation. Mais on peut découvrir le sens véritable en le rapprochant d’un édit d’Auguste sur l’aqueduc de Venafrum, où il est dit : ….Duumviro duumviris praefecto praefectis ejus coloniae ex majoris partis decurionum decreto, quod decretum ita factum erit, cum in decurionibus non minus quam duae parles decurionum adfuerint, legemque ei dicere…. jus poteslatemque esse placet (4). La lecture de cet édit prouve qu’il ne faut attribuer aucune portée à la tournure ambobus alterive ex decurionum decreto; dans tous les cas, un avis obligatoire était requis, le quorum était des deux tiers et la décision prise à la majorité des membres présents. Par là, l'hypothèse émise par Zimmermann se trouve justifiée et l’on a la solution définitive de ce détail d'organisation.

Mommsen a été plus loin et a soutenu que la lex praediatoria, tout au moins, était ohne Zweifel, ein eigener hierüber erlassener Volkschlüss (5), parce qu'elle faisait une faveur au praes et dérogeait à la bonorum sectio de droit commun. Gœppert a combattu ce système en faisant remarquer que nous

(2) Untersuchungen, p. 116.

(3) Caution praedibus, p. 97.

(4) Bruns, Fontes, p 238-240. — Girard, Textes, p. 171-173. Ce quorum des deux tiers avec majorité des membres présents est la règle pour les délibérations des décurions. — Serrigny, Droit administratif romain, I, p. 242.

(5) Stadtrechte, p. 474.

ignorons par qui et comment était votée cette loi (1). L'observation est exacte, mais on peut invoquer encore d’autres arguments plus décisifs contre la théorie de Mommsen. Suétone ne fait-il pas de Ia lex praediatoria in vacuum un édit des praefecti aerarit? La loi de Maläca donne le pouvoir de legem dicere à un seul duumvir; ni le sénat, ni le peuple ne concourent à cet acte. M. Peltier observe, avec raison, que si la lex praediatoria est un acte législatif, le chapitre LXIV de la loi de Malaca ne pouvait dire : Si lege praediatoria emptorem non inveniet… (2). L'opinion de Mommsen ne peut donc être acceptée.

Il est inutile de supposer, avec Münderlob, l’existence d’une loi ancienne qui aurait réglé la malière (3). Certes, il a pu exister des dispositions législatives sur l'exécution des praedes et des praedia. Mais on ne peut démontrer, ni même supposer nécessairement, qu'il n’y eût qu'une loi qui aurait contenu toute la réglementation, ainsi qu'il en exis- {ait une à Délos (4). Cette loi aurait d’ailleurs varié depuis l’époque lointaine de sa rédaction.

Le mot lex a, à mon avis, un sens plus simple. La lex est un cahier de charges. L'expression a couramment ce sens en droit romain (lex venditionis, lex operis faciendi, etc.) Ce cahier renfermait les clauses et conditions; par l'adhésion de l’acheteur, il devenait obligatoire pour lui. C’est là un effet du contrat

(DEEZER ES UNE p293:

(2) Caution praedibus, p. 98.

(3) Praediatur, p. 325.

(4) Ziebarth, Z. f. v. Rw., 1906, p. 170.

et non de l’autorité du magistrat, comme le suppose M. Heyrovsky (1). En matière contractuelle, cette autorité se comprend mal et est inutile. La lex praediatoria et Ja lex in vacuum ressemble fort à la lex venditionis que rédige le magister dans la bonorum venditio (2). x

Gœppert admet que ce cahier des charges était rédigé d'après un modèle traditionnel. L'idée est fort acceptable. D'ailleurs, la loi de Malaca qui ordonne aux duumvirs de suivre l'exemple des praefecti aerarit, suppose l'existence de ce modèle. Cicéron parlait déjà d’une consuetudo en matière d'exécution des praedes et des praedia. Toutefois, il pouvait y avoir des innovations, au moins à Rome ; l'hypothèse semble évidente.

L’exécution avait lieu sans jugement et par voie administrative ; pour Rome, on n’a pas trace d’une intervention préalable obligatoire du Sénat. Les duumvirs dans les municipes, les questeurs, puis les préfets de l’aerarium romain, étaient compétents pour donner les ordres nécessaires. Ils semblent avoir été astreints à une sorte de mise en demeure des praedes et des propriétaires des praedia. C’est tout au moins ce qu’on peut conclure pour la bonorum sectio d’un passage de Cicéron (3). Mais la causa Junian« et la loi de Malaca n’y font point allu-

(1) Leges contractus, p. 79, 83.

(2) Je ne prétends pas pour cela que les contrats administratifs ne soient pas susceptibles d’autres clauses ou d’autres effets que les contrats privés. Aujourd'hui encore, l'acte privé en la forme administrative est exécutoire sans jugement et peut contenir une constitution d’hypothèque sans intervention d’un notaire.

(3) Philippiques, 11, 29, 31.

sion. Aussi la question, douteuse avant l'introduction de notre double vente, le demeure après. Par contre, il y avait nécessairement des affiches contenant le cahier des charges, hypothèse vraisemblable, etordonnant la vente, fait mentionné par Suétone (1). Peut-être se contentail-on juridiquement de cette menace de saisie, suffisante après les démarches qui, en fait, avaient lieu au préalable pour amener le débiteur et les praedes à payer.

Ces ventes lege praediatoria et in vacuum comprennent le patrimoine des praedes et les praedia subsignata. Comme dans la bonorum sectio, on peut supposer, avec quelque vraisemblance, que les biens dotaux en étaient exclus. Y avait-il possibilité pour le propriétaire dont les praedia auraient été engagés par un non dominus d’intenter une demande en distraction ? M. Roby le nie et ne lui donne, en ce cas, qu'un recours contre les cognitores (2). Pour moi, une demande en distraction me paraît très vraisemblable (3). La loi de Malaca ordonne la vente des cognitores en cas d'erreur de leur part, sans distinguer d’après le genre d'erreur. De plus, ce

(1) « ...Venalis sub edicto praefectum. » Cicéron parle de ces affiches à propos de la réadjudication de la causa Juniana, et fait grief à Verrés de les avoir omises : locare incipit non proscripta neque edicta die. (In Verrem actio secunda, 1, 54, 141.)

(2) Roman private law, I, p. 481.

(3) Lors de la vente des biens d'Antoine (II Philippique, 29), les héritiers d’un certain Rubrius qu'Antoine avait dépouillés (I Philippique, 16) firent, avec l’autorisation de César, opposition à la bonorum sectio. (Hanc auctionem heredes L. Rubrii decreto Cesaris prohibuerunt). I1 n’y a pas là de demande en distraction, mais une opposition à toute exécution assez difficile à expliquer. Peut-être faut-il considérer ce fait comme une occasion cherchée par César pour éviter la ruine définitive de son ami.

n'est qu’à partir de Zénon que la vente fiscale a eu cet effet exorbitant du droit commun de purger le bien vendu de toute charge réelle et de rendre la rei vindicatio d’un verus dominus elle-même impossible (1). \

Toutes les solutions qui précèdent s'appliquent aux deux ventes lege praediatoria et in vacuum. La différence se trouverait-elle dans leur conception essentielle, l’une étant une réadjudication, l’autre une vente proprement dite? Mommsen l’a soutenu. I s'appuie sur la causa Juniana, qui n’est pas un exemple d'exécution. En cas de travaux publics, la solvabilité des manceps et des praedes n’est pas toujours en jeu; mais, en d’autres cas (exemple : ferme des impôts), la lex praediatoria n'aurait presque jamais réussi, car l'emptor n'aurait guère eu d’espoir de récupérer ses avances. Le système de Mommsen serait donc possible seulement en cas de travaux publics. Mais il est contraire à la loi de Malaca qui parle de vente et, précisément à propos de la vente lege praediatoria, qualifie l'adjudicataire d’emptor.

Il est, au contrairé, très admissible que la mise à prix différait. L'Etat ne cherchait pas à gagner, mais aussi désirait ne rien perdre; il est à croire que, dans la vente lege praediatoria, le prix était fixé au montant intégral de la créance. Etait-ce à la fois un minimum et un maximum ? Rivier le dit (2). Il con-

(1) Institutes de Justinien, II, 6, 14. — C. NS TS pe = Cr Serrigny, Il, 28.

(2) Unlersuchungen, p. 118.

sidère cette solution comme imposée par l'absence de spéculation de la part de l'Etat. Entre plusieurs concurrents, on se serait réglé sur l’ordre des offres; le débiteur vendu jouissait d’une sorte de droit de préemption. Ce sont Ià des conjectures assez plausibles, mais qui demeurent encore bien douteuses. En effet, les ventes de l'Etat se font aux enchères; or, ici, ce procédé devient impossible. Un droit de préemption se comprend en cas de praedia appartenant à un tiers ; sinon, où le débiteur trouverait-il l'argent nécessaire? Jusqu'au dernier moment, il peut éviter l’exécution en payant; mais on ne voit pas pourquoi il se laisserait exécuter et rachèterait tout son patrimoine. L'allusion de Cicéron à l’oplima conditio du débiteur exécuté, n’est pas assez précise pour être un argument décisif (1), et vise la réadjudication autant que la vente des praedes et des praedia. D'ailleurs, le texte n’est pas exempt de contradiction. Cicéron vient de dire : Digitum tollit Junius patruus. L’adjudicataire eût été un praes et non le pupille, héritier du manceps. Comment expliquer que Cicéron s’écrie ensuite: Ne liceat pupillo redimere ? Je crois plus exact d'admettre que la vente lege praediatoria était une vente aux enchères ordinaire, avec peut-être quelque clause favorable au débiteur exécuté dont on ignore la nature et la portée.

(1) Ne liceat pupillo redimere. Ubi illa consuetudo in bonis praedibus praediisque vendendis omnium consulum censorum praetorum quaestorum denique ut optima condicione sit is cuja res cujum periculum ? Excludit (Verrès) eum cui prope dicam soli potestatem factam oportebat. (In Verrem actio secunda, 1, 54, 142)

On comprend que souvent l’emptor aurait risqué d'être en perte, en versant à l'Etat le montant intégral de la créance. Par suite, la vente lege praediatoria ne donnait aucun résultat. Le magistrat procédait alors à une nouvelle adjudication sans fixer de prix minimum. Karlowa objecte qu'il faut toujours fixer un prix (1). Mais nous avons affaire ici à un procédé analogue à la vente aux enchères moderne, lorsque la mise à prix peut être réduite. L’objection ne porte pas, à mon avis.

Je dois reconnaître, cependant, qu’on n’a point de preuve précise de cette différence, entre les ventes lege praediatoria et in vacuum. Cette hypothèse concorde bien avec le sens reconnu aux mots in vacuum; mais ce sens est lui-même hypothétique. Elle est simple et naturelle; elle rend compte de la presque certitude de la réussite de la vente in vacuum et de l’insuccès probable de la vente lege praediatoria et des efforts de l'Etat pour n’en user qu'après celle-ci.

La loi de Malaca prouve, en effet, qu’on doit toujours tenter une vente lege praediatoria ; ce n’est qu’en cas d’insuccès que les duumvirs ont le droit de procéder à la vente in vacuum. La vente lege praediatoria ne ressemble pas à l'envoi en possession des créanciers dans la bonorum venditio: ici, il ya un état juridique réalisé effectivement et non pas seulement tenté. Si la vente lege praediatoria réussit, tout est fini; on ne passe pas à la vente in vacuum. Ce sont deux actes distincts et indépendants et non

(4) Rœmische Rg., 1-1, p. 57

les deux phases d’une même procédure ; les ventes lege praediatoria et in vacuum n'existent jamais ensemble, mais l’une à défaut de l’autre.

Le prix était donc fixé par les enchères. Etait-il payé de suite (1) ? La loi de Malaca subordonne le pouvoir des duumvirs à une condition : dum ia legem dicant uti pecuniam in foro municipi Flavi Malacitani referatur, luatur, solvatur. Elle viserait peut-être un paiement immédiat, car l'indication du lieu du paiement est assez inutile à mentionner si expressément. Mais le chapitre LXV parle des praedes des adjudicataires. Un paiement différé était donc possible et même normal. Il en était de même dans la bonorum sectio, car Antoine, acquéreur des biens de Pompée, avait fourni des praedes (2).

Quelle que fût la différence entre les ventes lege praediatoria et in vacuum, une vente unique était-elle obligatoire pour tous les praedes et les praedia ? En d'autres termes, devait-on nécessairement les exécuter tous à la fois ? La loi de Malaca semble admettre l’affirmative. Toutefois elle ne décide pas expressément la question. Les cognilores vendus après les praedes et les praedia pouvaient l'être lege praediatoria, alors que les essais de vente lege praediatoria antérieurs n'avaient pas réussi. Je ne crois pas que lechapitre LXIV prouve la nécessité d’une vente globale

(1) La causa Juniana n'est pas un récit d'exécution ; elle contient un exemple de paiement immédiat (pecunia praesens solvatur) dû vraisemblablement à la cupidité de Verrès.

(2) Cicéron, Philippique, I, 29. — Antoine lui-même fut poursuivi pour non-paiement : appellatus es de pecunia, quam pro domo, pro hortis, pro seclione debebas.

et unique. Il était plus facile de trouver des acquéreurs pour de moindres ventes et d'obtenir ainsi plus de ventes lege praediatoria, car parfois le patrimoine d'un praes où un praedium pouvait avoir une valeur égale à sa part dans la dette ; au contraire, qu'un seul ait une valeur inférieure et la vente globale se fera in vacuum. L'effet extinctif de la litis contestatio n'étant pas à craindre, je ne crois pas, malgré le défaut de preuves précises, trop hardi de supposer que chaque praes, chaque cognitor, chaque praedium était vendu à part, et que pour chacun on tentait d'obtenir le montant de la créance publique avant de laisser Le prix se fixer par enchères sans minimum obligatoire.

L'Etat avait-il un privilège ? La question déjà discutée à propos de la bonorum sectio des praedes m'a paru devoir être résolue par la négative. En fait, l'Etat exécutait seul et recevait toute la valeur de l'actif net ; les créanciers privés devaient poursuivre le praediator, héritier de l’insolvable. Ii n’y a pas là de privilège. La distinction des ventes lege praedialoria et in vacuum par elle-même n’a rien changé au droit antérieur sur ce point. Mais sur le prix de vente des praedia, la subsignatio, on Ya vu, lui donnait un droit de préférence.

Page 1