CHAPITRE IX
Effets des ventes « lege praediatoria »
et « in vacuum ».
Mommsen, on le sait, considère la vente lege praediatoria comme une relocatio et la vente in vacuum comme une bonorum sectio ordinaire. Cette différence est à la fois une différence dans les formes et dans les effets. Je ne considère pas comme exacte l'opinion de Mommsen ; il est inutile de répéter ici la même argumentation.
Nos deux ventes doivent produire les mêmes effets essentiels ; car elles sont toutes deux qualifiées de venditio et l'usureceptio ex praediatura n’est pas réservée à l’une d’entre elles. Gaius, en effet, dit sans faire de distinction : Si rem sibi obligatam populus vendiderit…. concessa est usureceptio (1). Quel est cet effet commun ; quelles sont les différences secondaires, s'il en existe ?
Zimmermann et Rivier admettent que ces ventes
() Gaius, IT, 61.
ne sont que des cessions de créances ; le praediator devient créancier des praedes à la place de l'Etat (1). Cette théorie est acceptée par Mommsen, au moins en ce qui concerne la relocatio. — A l'appui de cette théorie on fait valoir que l'Etat devait juger plus facile de céder sa créance que de la recouvrer lui-même et que telle était l'habitude de l’'administration financière romaine. Ces arguments ne sont pas très probants ; ils expliquent que les Romains aient pu songer à ce procédé, mais ils ne suffisent pas à prouver qu'en fàit, ils ont agi ainsi. Il est difficile d’ailleurs de voir l’avantage qu'y trouverait l'Etat ; il y aura toujours autant de ventes à opérer. Au contraire, en cas de ferme des impôts, il n’y a qu'une adjudication pour un grand nombre de petites créances. Les circonstances n'étant pas les mêmes, il est à penser que les procédés ont différé.
Cependant, Zimmermann a cru trouver une application de sa théorie dans la ligne 71 de la loi agraire. Il y est dit que is qui pecuniam populo dare debebit versera la somme ei qui eo nomine a populo mercassitur. Le premier individu serait un praes et le second, un praediator. Rivier et M. Peltier (2) interprètent autrement l’opération. Pour éviter de multiples recouvrements, l'Etat avait cédé son droit de créance à un publicain. En effet, cette cession a lieu avant l'échéance du délai accordé au manceps pour se libérer ; il n’est donc pas ici question d'exécuter les praedes ou les praedia.
(1) De notione, p. 49 et suiv. - Untersuchungen, p. 102, 103, 124. (2) Caution praedibus, p. 86, 87. — Untersuchungen, $ 38.
Un autre argument de Zimmermann consiste à supposer que les praediatores, constituant des sociétés analogues à celles des publicains, se livraient au même genre d'opérations juridiques, c’est-à-dire à des achats de créances. Il est fort vraisemblable que les praediatores étaient des professionnels, ainsi que semble le prouver l'emploi du suffixe {or et du verbe mercari. Le chapitre LXV de la loi de Malaca mentionne des praedes socii de l'acheteur des biens vendus. Normalement, par suite, les praediatores étaient groupés en sociétés, vraisemblablement imilées des societates publicanorum. Mais on n'a aucune preuve qu'un tel usage fût obligatoire. Et de cette conformité d'organisation intérieure des praediatores et des publicani, on ne peut conclure que la venditio praedium et la locatio vectigalium ont des effets identiques.
Les arguments de Zimmermann n’ont donc aucune valeur. Rivier, qui reconnait le fait, a essayé de leur en substituer d’autres. Il argumente d’un texte de Gaius sur lusureceptio ex praediatura (1). Gaius considère le débiteur exécuté comme un dominus ; c'est donc qu'il n’a pas perdu la propriété. Les ventes lege praediatoria où in vacuum n'ont, par conséquent, été que des cessions de créance. Je ne crois pas qu’il faille attribuer cette importance et cette signification au mot dominus. Si le possesseur
(1) Il, 61. Zlem si rem obligatam sibi populus vendiderit eamque dominus possederit, concessa est usureceptio ; sed hoc casu praedium biennio usurecepitur. Et hoc est quod vulgo dicilur ex praediatura possessionem usurecipi; nam qui mercalur «a populo, praediator appellatur
est dominus, il n’a pas besoin d’usucaper sa chose, à moins qu'on ne voie dans cette usucapion un moyen de suppléer à l’absence d’une rémancipation. Nous aurons à revenir plus loin sur ce texte délicat. Contre le systèrhe de Rivier, il suffira d’ajouter que Gaius, en parlant d’une venditio rei, n’a pu avoir en vue une cession de créance.
Gœppert a invoqué le chapitre LXV de la loi de Malaca pour soutenir, lui aussi, que le praediator n'obtient qu'un droit de créance. Car ce chapitre prévoit comme sanction du droit du praediator une délivrance d'action (1). Mais ce texte ne désigne pas quelles actions seront données ; on ignore le contenu du titre de l’édit De praediatoribus du préteur urbain. Rien ne s'oppose à ce que parmi ces actions se trouve la rei vindicatio.
Mommsen a admis que la vente lege praediatoria était une mancipation fiduciaire ; il fait, sans doute, allusion aux contrats administratifs autres que l’entreprise de travaux publics ou le marché de fournitures (2). Münderloh se rallie à cette opinion (3), que partage, semble-t-il, M. Heyrovsky (4). Avec ces auteurs, la vente lege praediatoria transfère au praediator un droit de gage sur les praedia tout au moins. On invoque l’analogie remarquée par Gaius
(1) Z. £ Reg, IV, p. 288.
(2) Stadtrechte, p. 476. — On voit combien est délicat tout le système de Mommsen concernant les praedes ; il est à craindre que l’'éminent auteur n'ait commis parfois quelques contradictions. — CrSuree ponts Peltiertn258 150:
(3) Praediatur, p. 325-340.
(4) Leges contractus, p. 43, 44. — Cet auteur n'admettrait cette propriété fiduciaire qu’en cas de vente de praedia.
entre l’usureceptio ex praediatura et l'usureceplio ex fiducia. Mais il existe des différences entre ces deux institutions ; Gaius en signale une à propos du délai. La vente lege praediatoria n’a donc pas les mêmes effets qu’une mancipation fiduciaire.
De plus, Gaius, en parlant de vendere rem, ne peut faire allusion à une cession d’un droit de gage. Puisqu’il s’agit d’une aliénation faite par l'Etat, vendere rem est synonyme de transférer la propriété. Enfin, cette théorie introduit entre les deux ventes une différence essentielle contraire aux expressions générales de Gaius.
Münderloh croit même que le praediator ne pouvait, au début, que procéder à son profit à une nouvelle vente lege praediatoria. Celte série de ventes lege praediatoria n'aurait pas eu de fin nécessaire (1). Münderloh ajoute que le praediator put bientôt user de la vente in vacuum, en effectuant une bonorum venditio définitive.
Ces conjectures sont contraires au chapitre LXIV de la loi de Malaca qui fait procéder aux ventes lege praediatoria et in vacuum par les seules autorités publiques. De plus, la vente lege praediatoria, lorsqu’elle réussit, empêche de procéder à la vente in vacuum.
C’est ce même passage si lege praediatoria emptorem non inveniet qui rend impossible l'adoption d’un autre système auquel on pourrait songer. La vente lege praediatoria ne donnerait au créancier que la détention qui se transformerait en propriété
(1) Praediatur, 327-328. .
à l'expiration d’un certain délai, si, à cette échéance, le praes n'a pas encore exécuté. Dans certaines législations, les biens des contumaces ou des débiteurs insolvables sont confisqués (1); mais cette confiscation n’est définitive qu'après un certain délai (2). Dans l’ancien droit italien, pendant ce délai, le débiteur, en payant, peut recouvrer la possession de son bien dont le créancier n’a que la détention (3). Parfois, le créancier doit attendre quelque temps avant de pouvoir vendre les biens saisis (4). Il aurait été possible de supposer un tel processus en droit romain, si le chapitre LXIV de la lex Malacitana ne s'y opposait formellement, Ces procédures ressemblent à la double missio in possessionem de la bonorum venditio, en ce qu’elles sont les deux phases d’une même exécution, dont la réalisation de la première est la condition de la possibilité de la seconde. Or ici, c’est la non-réalisation de la vente lege praediatoria qui permet la vente in vacuum.
Ces divers systèmes étant rejetés, on doit admettre que les deux ventes administratives transfèrent la propriété des choses corporelles et opèrent la cession de créances et de dettes. Cet effet est celui de la bonorum seclio dont vient la double vente lege praediatoria et in vacuum, il est conforme à l’expression de Gaius rem vendere. M. Heyrovsky admet
(1) Brissaud, IT, 1495, 1500. — Beasley, p. 7.
(2) Une pratique analogue existe dans le droit canonique médiéval. Cf P. Fournier, Les officialités au moyen âge, p. 115, 154, 155, 228, 220,
(3) Pertille, IV, p. 498, 499.
(4) Glasson, VIT, p. 655, 656. — Esmein, N. R. H., 1883, p. 110.
Ed
cette idée pour les créances et la rejette pour Îles dettes (1). Il lui semble invraisemblable que l'Etat ait volontairement diminué le prix de vente en obligeant l’adjudicataire à payer toutes les autres dettes des praedes (2). Je ne puis adhérer à ce système. Outre qu'il n’est fondé que sur une considération fort contestable, il est contraire à l’effet ordinaire de la bonorum sectio. De plus, on ne sait ce que seraient devenues ces dettes. Si le patrimoine du praes, quoique inférieur à son passif global, est supérieur à la créance de l'Etat, le praediator va réaliser un gain injustifié au détriment des créanciers privés, conséquence qui demanderait à être prouvée. Avec Karlowa, je considère les ventes lege praediatoria et in vacuum comme opérant une transmission universelle entre vifs jure civili (3).
Mais la vente lege praediatoria et la vente in vacuum sont, à mon avis, aussi irrévocables l’une que l’autre. Karlowa pense, au contraire, que dans la vente lege praediatoria, le praes jouissait d’une certaine faculté de rachat. Ce ne serait pas, toutefois, une mancipation fiduciaire, car le transfert de propriété serait l'effet principal de la vente et non une garantie du remboursement de la créance. La faculté de rachat se rencontre en droit comparé, même lorsque l'acheteur acquiert la pleine propriété (4). Karlowa rattache à cet effet propre de la
() Leges contractus, p. 47, n.1.
(2) La question ne se pose pas évidemment pour les propriétaires de praedia, en cette qualité.
(4) Esmein, N. R. H., 1883, p. 111. — Collinet, p. 119.
vente lege praediatoria, l'usureceptio ex praediatura (1). Quelle que soit cette dernière institution, les termes généraux dont se sert Gaius ne permettent pas d'en réserver l'application à la seule vente lege praediatoria.
En conséquence, je Const que l'effet des ventes lege praediatoria et in vacuum est une succession universelle et irrévocable à tous les biens et droits des praedes et l'acquisition de la propriété quiritaire des praedia. Aux praedes étaient assimilés les cognitores, ainsi qu'il résulte de l’ensemble du chapitre LXIV de la loi de Malaca.
Après l'exécution, les praedes, les cognitores, les propriétaires de praedia se trouvaient en présence des praediatores. Pour entrer en possession des choses corporelles, ceux-ci, en cas de bonorum sector, auraient eu l’interdit sectorium; ils auraient exercé les actions de leur débiteur et auraient été poursuivis à sa place. Il en était de même ici, puisque les ventes lege praediatoria et in vacuum ne sont que des formes de bonorum sectio. Karlowa ajoute que les praediatores auraient eu des actions prétoriennes inconnues (2); en effet, le chapitre LXV de la loi de Malaca prescrit aux duumvirs des municipes de leur donner toutes actions utiles. À mon avis, ces actions spéciales n'existent pas. Les actions prévues au chapitre LXV ont leur origine dans un ordre de la loi ; ce sont des actions civiles. Les
(1) Rœmische Rg., 1-1, 58. — Zimmermann (p 49, 50) et Rivier (p. 125) ont essayé de combiner cette faculté de rachat avec l'effet qu'ils attribuent à tort à nos ventes.
(2) Rœmische Rg., I-1, p. 59.
duumvirs ou le préteur n'ont vraisemblablement que le droit de choisir les actions les plus aptes au but cherché; peut-être pouvaient-ils rédiger de nouvelles formules qui tirent leur force non de l'imperium, que n’ont pas les duumvirs, mais de cette loi même. Je ne prétends pas, d’ailleurs, que le préteur ne püt user de son émperium, au moyen d'interdits, de missiones, de restiluliones in integrum. La loi de Malaca ne vise, en effet, que les actions.
M. Peltier suppose que ces actions étaient fictives comme en cas de bonorum emptio (1). La fiction, indispensable dans ce dernier cas, est inutile dans la bonorum sectio, sanctionnée directement par le jus civile.
Plus difficiles à résoudre, sont les questions soulevées par l’usureceptio ex praediatura, qu'il convient à présent d'examiner spécialement. Pour M. Peltier, elle fut destinée à protéger les tiers acquéreurs de praedia subsignata (2), et plus tard les praedes euxmêmes. Il observe que l’usureceptio n'existe pas dans la bonorum vendilio et, par suite, provient d’une particularité de la venditio praedium (3). Cette particularité serait l'existence de praedia subsignata. Cet argument a une portée assez faible ; de plus, les deux exécutions présentent d’autres différences, ne serait-ce que d’appartenir, l'une au droit privé prétorien, l’autre au jus civile administratif.
M. Peltier remarque que lusureceptio s'accomplit
(1) Caution praedibus, p. %4.
(2) Caution praedibus, p. 105, 106.
(3) On se rappelle que, pour M. Peltier, seul le praes peut subsignare.
par deux ans; il en conclut que seuls les praedia en étaient susceptibles. Cela n’est pas exact. Gaius dit : sed hoc casu praedium biennio usurecipilur, parce qu'il vient de parler de l’usureceptio ex fiducia qui s’accomplit toujours en un an, etiam soli si sit (S 59). C’est cette différence dans les déhis requis en matière immobilière qui préoccupe Gaius. Il songe d’autant moins à interdire l’usureceptio de choses autres que les praedia subsignata qu'il vient de dire si rem obligatam sibt populus vendiderit; res s'applique aussi bien aux meubles qu'aux immeubles.
Il serait d’ailleurs peu pratique que cette usureceptio se fût appliquée aux seuls praedia subsignata. Pour eux, elle fonctionnait rarement. Leurs noms et leurs situations étaient connus du praediator, au moins par les affiches prévues au chapitre LXIII de la loi de Malaca. Leur valeur économique les faisait rechercher de l'acquéreur. Leur détenteur avait donc peu de chances de rester en possession. La publicité donnée à la subsignatio rend ces tiers acquéreurs moins dignes d'intérêt que le dit M. Peltier. L’usureceptio ex praediatura s'applique aux meubles et aux immeubles, et me semble n'avoir ni l'origine, ni la portée que M. Peltier lui attribue.
Huschke (1) a émis une tout autre théorie acceptée par Gœppert (2). Il imagine que l'Etat, lorsqu'il ne trouvait pas d’acheteur dans la bonorum sectio, vendait les biens en détail. Si l’un des biens échappait à la vente, le praes l’usucapait en deux ans. Huschke
(1) Z°f. 8. Rw., XIV, p. 270.
(2) Z. f. Re. IV, p. 294.
invoque la popularité de l’usureceptio fondée sur des motifs d'humanité et la tournure employée par Gaius, visant la vente d’une chose isolée et non d’un patrimoine. Le premier argument est faible. Sa base est même inexacte, car Gaius se borne à dire que l'institution a reçu un nom de l'usage populaire (vulgo dicitur). Quant au second argument, il ne prouve pas cet emploi d'une vente séparée, mais seulement que lPusureceptio ne s'applique ni aux universalités, ni aux choses incorporelles. Une telle vente au détail est d’ailleurs contraire aux textes qui parlent de praedes vendere, entendant par là le patrimoine entier du praes. En étudiant les formes des ventes lege praediatoria et in vacuum, la vente séparée d’un praedium m'a paru possible ; mais ce procédé n’est en rien obligatoire.
Nous savons déjà que l’usureceptio s'applique aux choses corporelles, mobilières où immobilières (1). Res obligata peut se dire, en effet, non seulement d’un praedium subsignatum, mais de tout bien d’un praes, où d’un cognilor obligatus. Mais par là même, lasureceplio ne s'applique que lors de la vente d’un bien d’uu débiteur contractuel de l'Etat, seul cas où l'on puisse parler de res obligata. Rien n'indique qu'on doive en refuser le bénéfice au manceps où au praes où au propriétaire de praedia soumis à une
(1) En ce sens, Karlowa, Rœmische Rg., 11-1, p. 58. — Le mot res exclut les universalités et les choses incorporelles. Res obligata est ici une expression dont le sens, qui me paraît être « bien d’un débiteur contractuel », est nécessairement différent du praedium mentionné ensuite. L'interprétation que je propose, quoique un peu conjecturale, me semble conforme à la généralité d'application de l’usureceplio qui ressort, à mon avis, du texte.
bonorum sectio ordinaire avant ou après la distinction des ventes lege praediatoria et in vacuum. Cette généralité d'application est corroborée par les termes de-Gaius (1): 4
De l’ensemble du texte, il ressort clairement que l'usureceptio ex praediatura estsun moyen, pour le débiteur contractuel exécuté, de rentrer dans la propriété de ses biens plus facilement que d’après le droil commun. Mais il est difficile de préciser en quoi consiste cet avantage. On pourrait songer à une dispense de paiement, puisque cette usureceptio a lieu sans juste titre ni bonne foi et que Gaius ne parle que de la possession. Il est permis de considérer cette théorie comme trop absolue. Gaius rapproche l'usureceptio ex praediatura de l’usureceplio ex fiducia qui a lieu en cas de paiement ou de non-paiement. Vraisemblablement, le praes, par exemple, devait payer pour profiter de l’usureceptio, a moins qu'il ne soit en possession ni ex locato conduclo ni precario. Cette situation se présentait notamment lorsque le praediator, par ignorance ou pour tout autre motif (2), ne réclamait pas la mise en possession avant l'expiration du délai de un ou deux ans. En cas de paiement, l’usureceptio dispensait de recourir à une nouvelle mancipation que rendait nécessaire l’absence d’effet réel de la condition résolutoire en notre matière.
(1) Les cognilores ne sont connus que par la loi de Malaca 1es ventes lege praediatoria et in vacuum ont donc probablement toujours été employées pour leur exécution.
(2) Parfois le praedialor est un ami du débiteur exécuté, — Cf. Roby, I, p. 482, n. 1.
Mais dans ce texte de Gaius, deux expressions restent énigmatiques. IL qualifie le possesseur de dominus ; le terme est évidemment impropre ; un dominus n’a pas besoin de l’usucapion. Ce possesseur est évidemment l’ancien propriétaire, puisque l’usureceptio est une usucapio ainsi nommée, quia id quod aliquando habuimus, recepimus per usucapionem (1). M. Peltier suppose que dominus est mis pour dominus priscus, parce que tel est le sens qui s'impose (2). À mon avis, cette incorrection grave ne saurait s’admettre si facilement chez Gaius. Elle étonnerait d'autant plus qu’au paragraphe 59, Gaius use d’une tournure pour désigner le possesseur du bien mancipé fiduciairement et que, au paragraphe 60, il le qualifie très exactement de debitor (3). Je préfère déclarer que l'interprétation de ce mot dominus nous est inconnue.
Il en est de même de possessionem usurecipi. Par l’usureceptio, on acquiert la propriété, non la possession. Sans doute, c’est là une expression courante (oulgo dicitur) ; mais à Rome, possession et propriété sont, à l'époque de Gaius, trop distinctes pour être confondues même par le public. Cette expression se comprend encore d'autant moins que le débiteur a la possessio préalablement (si eamque dominus possedertt).
(1) Gaïus, Il, 59.
(2) Caution praedibus, p. 91, 92.
(3) Qui rem alicui fiduciae causa mancipio dederit.…. $ 59. — …Nondum vero soluta (pecunia)... si neque conduxerit eam rem «& creditore debitor... $ 60.
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