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CHAPITRE PREMIER

Les fondations alimentaires de Trajan et la « subsignatio ».

Les fondations alimentaires de Trajan, qui datent des toutes premières années du second siècle de l'ère chrétienne (101-112), mentionnent une sûreté réelle sur le caractère de laquelle les auteurs sont en désaccord (1). Je crois qu’il est question de praedia subsignata, et que ces textes, qui appartiennent au

(1) Voici un exemple de cette sûreté telle que la décrit le texte (Girard, Textes, p. 800-804): M. Verius Nepos professus est praedia rustica, deducto vectigali, HS CCCX DXXXXV (310 545) n.; accipere debet HS XXV CCCLIII (25 353) n., et obligare fundum Planianum , qui est in Veleiate pago Junonio. (Table de Veleia, 2.)

milieu de la période classique du droit romain, témoignent cependant de la prochaine décadence du praes et de la subsignatio.

Les sommes destinées à ces fondations proviennent du fiscus, trésor impérial, et non de l’aerarium, trésor du peuple. Le fait n’est pas mentionné dans le document, mais, à cette époque, l’aerarium était presque toujours vide (1). Le fiscus, considéré comme patrimoine privé, ne pouvait recevoir que les sûretés en usage alors entre simples citoyens, sponsores, fidejussores, hypothèques. La sûreté réelle dont il s’agit serait par conséquent une hypothèque ordinaire. L'idée a été admise comme indiscutable par Huschke et Puchta (2).

L'argument tiré de Ja qualité privée du créancier n'a pas semblé décisif à Savigny (3). Il applique sa théorie ordinaire et fait de notre sûreté une mancipation fiduciaire. Ainsi s'explique pour lui que la professio praediorum, mentionnée dans ces textes, n'engendre pas l’obligatio praediorum : elle aurait eu cet effet, s'il se fût agi d’une hypothèque constituée par simple pacte. Ici il a fallu autre chose que cette déclaration. De plus, Savigny considère que ces praedia étaient nécessairement des biens dont le propriétaire avait le dominium ex jure Quiritium. Cela se comprend puisqu'ils devaient être mancipés. Il voit une preuve de cette qualité des biens dans les mots deducto vectigali (4). À son avis, ces mots

(1) Pernice, Labeo, HI-1, p. 168. — Marquardt-Vigié, p. 385. (2) Z. f. v. Rw., I, 169. — Jnstitutionen (10e Auf.), $ 128.

(3) Vermischte Schriften, V, p. 64.

ne signifient pas que dans l’évaluation des biens on déduit de leur valeur brute le capital nécessaire au service de cette sorte de rente annuelle, mais que de l'ensemble des biens offerts en garantie on exclut tout ager vectigalis. Quant aux saltus vectigales et non vectigales mentionnés à la ligne 43, ce serait une faute du graveur (1).

Cette argumentation est loin d’être convaincante. S'il s'agit d’une subsignatio, ce que Savigny admet, l'effet produit n’est pas celui d’une mancipation fiduciaire ; il n’y a aucune trace de mancipation et le mot obligare s'accorde mal avec un tel système. Le sens donné aux mots deducto vectigali est, lui aussi, difficilement acceptable. Il est préférable d’admettre avec Karlowa (2) que, dans l'estimation des praedia offerts en garantie, on déduisait le capital équivalent à la charge annuelle du vectigal. Il est fort improbable que le graveur ait commis une faute à la ligne 43 ; il vient d’être parlé de saltus et le passage contient quelques redondances provoquées par la crainte d’une désignation incomplète (3). À mon avis, on doit conserver les mots agri vectigales ; ils ont été l’objet de l'opération juridique dont nous cherchons à préciser la nature. La propriété quiritaire n’était donc pas exigée dans cette sûreté réelle.

Karlowa ne pense pas que la sûreté réelle fût dans le cas présent une véritable subsignatio (4). Le carac-

(1) Vermischte Schriften, V, p. 66, 67.

(2) Rœmische Rg., 1, p. 794.

(3) …Sive quo alio vocabulo sunt.…. ; sive alis nominibus vocabulisque sunt... »

(4) Rœmische Rg., 1, p. 793.

tère privé du /iscus exigerait cette solution. Mais l'hypothèque ainsi constituée ne serait pas une hypothèque ordinaire; elle emprunterait une nature spéciale à la qualité de fonctionnaire public de lune des parties contractantes.

La théorie de Karlowa est quelque peu imprécise. Je préfère adopter celle de Bruns et de Pernice qui voient dans cette obligalio praediorum une su bsignatio produisant son effet ordinaire de donner à l'Etat un droit réel de vente (1). En effet, l'empereur est le premier magistrat romain; il a les droits des autres administrateurs de la res publica sans être limité dans sa compétence. Selon Mommsen, le pouvoir impérial est la résurrection de l’ancienne dictature (2). Quant à la distinction de l’aerarium et du fiscus, elle devenait de moins en moins nette; en fait, l'empereur était maître unique de l’un et de l’autre. Rien ne s'oppose à ce que l’empereur ait reçu des praedia, comme eût pu le faire un questeur ou un duumwvir.

Il est inutile de recourir à l'explication ingénieuse proposée par Bachofen et Mommsen (3). Pline le jeune et un habitant de Ferentinum, voulant créer une institution analogue à celle de Trajan, durent manciper à un municipe un de leurs biens, puis le recevoir du même municipe, sous condition de payer une somme annuelle destinée au service de

(1) Fontes, p. 305. — Labeo, HI-1, p. 168.

(2) Mommsen-Duquesne, Droit pénal romain, 1, p. 304.

(3) Bachofen, Pfandrecht, 1, 226. — Mommsen, C. I. L, IX, n° 1455.

leur fondation (1). Le municipe, propriétaire de cette sorte d’ager vectigalis, était efficacement protégé contre le non-paiement du constituant ou d’un de ses ayants cause. Ce procédé est peu conforme à l'expression obligare ; il n’a laissé aucune trace dans les documents présentement étudiés.

Obligalio praediorum se rapproche de praedia obligala ; le caractère administratif de l'opération permet de voir dans cette obligatio, l'effet d’une subsignatio et non d’une hypothèque. Mais cette subsignatio n’est plus la subsignatio classique. Le terme général obligare remplace ici le mot technique subsignare. D'ailleurs, à cette époque, subsignare tend à perdre son sens précis pour devenir synonyme de obligare. On en a un exemple, précisément dans une lettre de Pline à Trajan (2). Un autre symptôme de décadence se manifeste dans la qualité juridique des immeubles engagés; ce ne sont pas seulement des praedia, mais des saltus, des agri non vectigales, mais aussi des agri vecligales. I n’est plus nécessaire d’être dominus ex jure Quiritium, comme à l'époque de Cicéron. On a conservé l’ancienne déclaration solennelle (professio), mais elle ne suffit plus à engager les biens. Peu à peu, la subsignatio se rapproche de l’hypothèque ; elle perd ses caractères classiques, son originalité ; la décadence juridique commence pour notre institution.

(4) Cf. Bruns, Fonles, p. 308-309. — Un procédé analogue se retrouve en Asie-Mineure. Hitzig, Z. f. v. Rw., 1906, p. 14, 15.

(2) « Subsigno apud le fidem pro moribus Romani. » — Epislolae Trajani, IV, 4. — Cf. Epis., IL, 1, $ 12. — Sur ce point, cf. Roby, I, L70/D Le

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