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CHAPITRE II

Date de la disparition du « praes » et de la « sSubsignatio rraediorum ».

Dans la sûreté personnelle, on n’a pas d'indice de modifications analogues à celles qu'on vient d’observer dans la sûreté réelle. Les deux éléments de la cautio praedibus praediisque ont donc eu sur ce point un sort différent. La subsignatio se développe au détriment du praes. La garantie primitive était toute personnelle ; elle tend à devenir exclusivement réelle. C'est là un signe de décadence juridique. Je crois que cette transformation se révèle dans cette obligalio praediorum des fondations de Trajan ; à la sûreté personnelle de praedes possibles, on a préféré une garantie réelle, portant sur des biens qu'on aurait autrefois refusé d'admettre.

Le praes diminue donc en fréquence. Le fiscus, en effet, use parfois de la subsignatio ; il n'emploie pas la datio praedium. Pour les contrats passés avec le fiscus, on ne rencontre que des fidejussores idonei. De plus, on peut croire que l’aerarium lui-même admettait des sponsores dans certaines circonstances,

du moins.

Auguste, en créant l'aerarium mititare, ui attribua le produit de la vicesima hereditatium, établie en l'an 6 après Jésus-Christ (1). Cet aerarium, d’après Mommsen, est en droit assimilable à l’aerarium Saturni: ce sont deux caisses distinctes, mais toutes deux différentes du fiscus (2). Sous Auguste, d'autre part, la confusion de l’aerarium et du fiscus n'existe qu’au point de vue de la nomination des administrateurs, devenue bientôt l’œuvre exclusive de l’empereur (3). On supposerait légitimement que les cautions qui seront données à l’aerarium mülitare seront des praedes. Il n’en est rien. Gaius en parlant des sponsores, fidepromissores et fidejussores, déclare que le bénéfice de la loi Cornelia est commun à ces diverses espèces de cautions. Mais il ajoute : Lege Julia de vicesima hereditatium cavetur, ut ad eas satisdationes quae ex ea lege proponuntur, leæ Cornelia non pertineat (4). Cet aerarium use donc des cautions de droit privé. |

Pour moi, il y a dans ce texte l'indication d’un lien intime entre l’aerarium et le fiscus, une preuve nouvelle que de la qualité du créancier, on ne peut conclure à celle de la caution. Le /iscus reçoit des praedia subsignata, l'aerarium, des sponsores où fidejussores. La transformation et l'unification des caisses publiques et de leurs garanties que nous rencontrerons bientôt s’annoncent déjà.

() Marquardt-Vigié, p. 335 et suiv.

(2) Strafrecht, p. 1026, n. 5.— Sur l'aerarium Salturni et l’aerarium mililare, cf. Marquardt-Vigié, p. 384-387.

(3) Marquardt-Vigié, p. 389.

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