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Mais praes et subsignatio ne disparaissent pas dès cette époque. Cela est évident, puisque la loi de Malaca (81-84 après Jésus-Christ) offre un exemple de cautio praedibus praediüisque bien organisée, complétée par des cognitores et en pleine vigueur. Vraisemblabiement, leur disparition date de 284 après Jésus- Christ. À cette date, à la procédure formulaire et aux cas de legis actio sacramenti, exceptionnellement conservés devant les centumvirs, succède une procédure unique, la cognitio extraordinaria. Les praedes sacramenti et les praedes litis et vindiciarum ne sauraient plus, dès lors, être demandés et fournis. De plus, cette date marque l’absorption définitive et complète de l’aerarium par le fiscus ; par suite, au praes se substitue le fidejussor, à la subsignatio, Vhypothèque.
Pour la subsignatio, un doute pourrait naître de son emploi par le fiscus. Mais elle n’est plus alors différente de l’hypothèque que par ses formes. Elle a pu peut-être conserver quelque particularité dans sa constitution ; mais hypothèque et subsignatio produisent le même effet à cette époque, un droit réel de vente, sauf clause contraire dans le pacte d’hypothèque. Les deux institutions, déjà rapprochées dans l'obligatio praediorum de Trajan, ont dû de plus en plus tendre vers l'unification.
Cependant, la subsignatio est expresse, ne porte que sur des immeubles et n’a d'effet que sur le bien spécialement engagé. Elle ne se confond pas avec toute hypothèque. En particulier, la subsignalio reste distincte de l’hypothèque générale du fisc, tacite et mobilière aussi bien qu'immobilière. Une
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telle hypothèque existe avant 214 après Jésus-Christ, car la constitution de Caracalla à laquelle on en attribue souvent la création la suppose existante, plutôt qu’elles ne l’établit (1). En présence de cette garantie, la subsignalio n’offrait aucune utilité de la part du débiteur principal où de ses cautions personnelles, car tous contractent avec le fisc. Quant aux cautions réelles, une hypothèque était équivalente à la subsignatio.
Rien ne s’oppose donc à ce que la subsignatio ait disparu avec l'aerarium. Il est même vraisemblable qu’elle n’a guère survécu à la reconnaissance de l’hypothèque générale du fise et à la transformation de fait, de l’'aerarium en arca municipalis (2). L’institution juridique a disparu, mais le mot est resté ; il est devenu synonyme d’hypothèque (3), quoique
(1) Cerlum est ejus qui cum fisco contrahit bona veluti pignoris tilulo obligari, quamvis specialiter id non exprimitur. 2 C. J., 8, 14 (5). — L'institution et presque l'expression se rencontrent dans le paragraphe 5 De jure fisci. Bona eorum qui cum fisco contrahunt lège vacuaria velut pignoris jure fisco obligantur, non solum ea quae habent, sed et ea quae postea habiluri sunt. D'après ce texte, tel que le lit Huschke, la loi Julia de vicesima hereditatium (6 après Jésus-Christ) aurait créé cette hypothèque générale tacite pour les contrats passés en vue de son application. Mais le texte porte lege vacuaria, et la restitution Llege vicesimaria est quelque peu douteuse, puisque la vicesima est versée à un aerarium, et non au fiscus.
(2) Marquardt-Vigié, p. 386. — La transformation juridique et définitive ne date que des réformes de Dioclétien.
(3) On peut en trouver la preuve dans une constitution de Valentinien et Valens de 364. 3 C.J., 11, 59 (58). — Il y est parlé de fundi obligati, ce qui pourrait faire penser à praedia obligala. Mais ce rapprochement entre les mots est un argument insuffisant, d'autant plus que le texte mentionne des fidejussores idoneos. Le terme obligali s'applique aussi bien à des biens hypothéqués qu’à des praedia subsignata.
peut-être il fasse parfois allusion à quelque particularité rappelant l’ancienne subsignatio. On le rencontre notamment en 397 dans une constitution d’Arcadius et Honorius (1), employé avec fidejussor.
La subsignatio praediorum a donc cessé d’exister entre 235 (mort d'Alexandre Sévère) et 284 (réformes de Dioclétien). I en a été, à mon avis, de même du praes. Ici encore, le mot se rencontre dans des textes de la fin du quatrième siècle, et pourrait laisser croire à l'existence de l'institution. Il s’agit de deux passages d’'Ausone, consul en 379 (2). L’un d’entre eux peut facilement être écarté, car les paroles de Thalès de Milet ne font pas nécessairement allusion à un fait contemporain. L'autre texte est un amusement philologique ; Ausone veut terminer tous ses vers par des monosyllabes et n’a garde de négliger d'employer dans ce but vas et praes. Il considère le vas comme une caution dans un procès criminel, et le praes dans un procès civil. Le peu de valeur juridique de ces vers est évident. Ce praes serait un praes assurant l'exécution de la condamnation dans une action personnelle (3). Or, à cette époque, le praes de procédure n'existe pas plus que la legis actio. M. Schlossmann invoque les fonctions administra-
(1) C. Th., I, 1, 1. Manentibus fidejussorum el subsignationum merilis.…..
(2) Per mille possum currere exempla ul probem Praedes vadesque pœniludinis reos.
(Ludus seplen sapientum.) Quis subit in pœnam capitali judicio ? vas.
Quid si lis fuerit nummaria, quis dabitur ? praes. Gdylles, XII, Technopeagnion.) (3) Argument du mot nummaria.
tives d’Ausone comme preuve de ses connaissances juridiques el croit à une nouvelle application du praes (1). Il est bien téméraire de donner une telle importance à yn texte aussi peu sérieux et de considérer le poète-consul que fut Ausonne comme une source juridique décisive. A mon avis, les vers d’Ausoñe n’ont aucune signification précise ; c'est un tour de force poétique sans importance.
Il est plus difficile de fixer la date du dernier témoignage certain sur l'existence du praes avant 284. Le tribunal des centumwvirs a cessé d'exister au cours du troisième siècle (2), à une époque imprécise. Peut-être pourrait-on admettre la présence du mot praes dans une inscription récemment découverte (3). D'après M. Bormann, il s'agirait d’un fragment d’un droit municipal accordé par Caracalla aux habitants de Lauriacum (Autriche), entre 211 et 217. Le texte est très mutilé; cependant M. Bormann y voit une disposition semblable au chapitre XXV de la loi de Salpensa par suite des mots annorum XXXV.., âge requis du délégué des duumvirs qui sont communs aux deux inscriptions. L'argument n'est pas décisif. Quoi qu'il en soit, on lit, après XXXV, PRAESE ; M. Bormann croit distinguer ensuite une ligne perpendiculaire appartenant à un Net il lit: praesentibus (4). Cette haste ne se
(2) Martin, p. 20. — Jobbé-Duval, N. R. H., 1905, p. 12, 13.
(3) Bormann, Bronzeinschrift aus Lauriacum. On ne lit sur le bronze que cui. aliave qua causa et... arbitrabilur quem... annorum XXXV PRAESE... prehensumque est in. Pii Aug. Part. max. Brit.
(4) Bormann, p. 316. &« Darauf scheint noch ein senkrechter Strich erhalten, der zu N gehœæren kann ».
remarque en aucune façon sur la reproduction de l'inscription donnée dans la Tafel IV, quoique s'y révèlent bien les menus détails de la table de bronze et des lettres. Sans rechercher à quel texte connu on peut comparer cette inscription ni quelle règle de droit y était mentionnée, il serait possible de lire praes. Cette lecture n’est évidemment qu'une hypothèse, mais aussi acceptable, semble-t-il, que la restitution de M. Bormann.
On pourrait ainsi placer la date de disparition du praes entre 217 et 284, la première date restant approximative.