VERTE
.du Conseil et ceux du Directeur général. Ces deux notions, en effet, sont bien près de se confondre et tout ce qu’il est permis d'avancer c’est que l'administration s'entend plutôt de. l’ensemble des actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social alors que la direction, même générale, est restreinte à ceux des actes qui ont trait à la gestion courante des affaires sociales,
envisagées dans un sens large ».
Ce sera donc, soit aux statuts, soit au Conseil d’administration, de fixer les pouvoirs du Président Directeur général. Et comme ce dernier est devenu un organe obligatoïre de toute société anonyme, un organe légal, il serait plus logique que ce soient les statuts qui fixent la ligne de démarcation qui séparera les activités du Conseil et celles du Président. Ainsi, l’autorité du Président s’en trouverait renforcée et il ne courrait pas le risque de la voir diminuer au gré de la fantaisie du Conseil. Cela, en outre, aurait un fondement juridique plus solide ; tenant sa fonction de la loi et non du Conseil, il paraîtrait logique que le Président tint ses pouvoirs des statuts.
Cependant, on se doit de reconnaître que la détermination des pouvoirs du Directeur général ne peut pas être uniquement du ressort des statuts et que le Conseil d'Administration a qualité pour y procéder. Mais il peut être à craindre que l'intérêt de la majorité des Administrateurs n’étant pas toujours leur seul guide, ils ne rabaïissent ce directeur à un rôle de subalterne, réservant au Conseil les pouvoirs les plus importants. Il n’est pas douteux qu’alors, de telles décisions iraient directement à l’encontre de l’esprit de la loi du 18 no-