DES POUVOIRS ET DES FONCTIONS DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
L'article 2 de la loi du 16 novembre 1940 s’exprime ainsi :
« Le Président du Conseil d'Administration remplit « les fonctions de directeur général ou, à défaut, le « directeur général exerce ces fonctions pour le compte « et sous la responsabilité personnelle du Président du € Conseil d'Administration.
« Aucun autre membre du Conseil d'Administration « ne peut être investi de fonctions de direction dans « la société.
« Toutefois, le Président peut nommer un comité « composé, soit d’administrateurs, soit de directeurs, « soit d’administrateurs et de directeurs de la Société. « Les membres de ce comité sont chargés d’étudier les « questions que le Président renvoie à leur examen.
« Les Administrateurs qui font partie de ce comité « peuvent recevoir une part dans les bénéfices supé- « rieure à celle des autres administrateurs.
€ Dans le cas où le Président est dans l'impossibilité « d’exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie « de celles-ci à un administrateur : cette délégation ‘€ doit toujours être donnée pour une durée limitée.
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« Si le Président est dans l'incapacité temporaire « d'effectuer cette délégation, le Conseil d’Administra- « tion peut y procéder dans les mêmes conditions. »
Les deux premiers alinéas de ce texte reproduisent textuellement les dispositions de l’article 2 de la loi du 18 septembre 1940 et les quatre derniers constituent des dispositions nouvelles qui ont été ajoutées à celles de septembre.
Nous allons diviser notre étude ainsi qu’il suit : Dans une première section, nous examinerons quels sont les pouvoirs que la loi confère au Président Directeur Général. Dans une seconde section, nous envisagerons la question du refus par le Président d'accepter les fonctions de Directeur Général et nous discuterons les problèmes que pose la désignation d’un Directeur Général. autre que le Président, désignation prévue au premier alinéa de l’article 2. Nous dégagerons, enfin, dans une troisièmé section, les règles qui doivent présider à l’organisation du eomité prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 2 et nous terminerons enfin ce chapitre par l’étude des deux cas de délégation de fonctions prévues par les deux derniers alinéas du texte précité.
SECTION Ï Pouvoirs DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Lés prescriptions édictées par l’article 2 $ont certaihetent celles qui revêtent, dans la loi du 16 novembre 1940, le plus d’iportance et C’est par ellés que la notion iiêémé de Société par actions sé trouve profondément . trañsformée. |
Il résulte, en effet, de ée texte, que désormais, la Société Anonyme né pourra plus avoir qu'un seul diri-
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geant, le Président du Conseil d'Administration. Mais une fois dégagé, ce nouveau principe dont l’importance ne saurait échapper à personne, la loi laisse le commentateur dans l’embarras le plus extrême lorsqu'il s’agit
pour lui de dégager les pouvoirs qu’elle entend conférer r . ; r. \ au Président Directeur Général.
L'article 2 se borne, en effet, à dire que «le Président du Conseil d'Administration remplit les fonctions de directeur général» sans donner aucune autre indication sur l’étendue des pouvoirs que vont comporter ces fonctions, Et cependant, il apparaît nécessaire de délimiter avec exactitude ces pouvoirs, car si le terme « direction générale» n’implique guère, par lui-même, l'existence de pouvoirs bien définis et nettement délimités, il n’en est pas moins vrai que la responsabilité du Président sera d’une plus ou moins grande étendue, selon qu’il s'agira d’actes par lui accomplis dans les limites de ses fonctions de Directeur Général ou de ceux
auquels il aura pris part en qualité d'administrateur
siégeant aùü Conseil.
Devant le silence de la loi, il ne saurait être question de transmettre au Directeur général la totalité des pouvoirs du Conseil. Le Conseil, en effet, ne cesse pas d’administrer la Société, ainsi qu’il résulte de l’article premier de la loi et il ne pourrait, sans faire défaut à son mandat, abdiquer la totalité de ses pouvoirs en faveur de l’un de ses membres, fût-il son président.
De plus, ainsi qu’on Pa écrit (1), «il serait vain de chercher dans l’opposition de ladministration à la
direction la base d’une démarcation entre les pouvoirs
(1) Bosvreux : op. cit.