‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 11 sur 43 · ROUE · texte numérisé non relu

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vembre 1940 et pourraient donner lieu à des décisions judiciaires susceptibles d’en annuler les effets.

D'ailleurs, à défaut de texte légal ou réglementaire, il semble que la jurisprudence fournisse des éléments qui peuvent utilement servir à la délimitation des pouvoirs du Directeur général.

Dans de nombreuses espèces, les tribunaux ont eu à distinguer, en se fondant uniquement sur l’étendue de ses attributions et non sur le titre pris par lui, entre le Directeur général, mandataire social révocable, et le Directeur commercial, préposé de la Société, pouvant invoquer les règles du contrat de louage de services. Et ils ont considéré comme un véritable Directeur général celui qui est chargé de la conduite des affaires sociales et des opérations qu’elles entraînent, de la direction du personnel et de la comptabilité, de la passation des traités et des marchés intéressant la société, des achats et ventes des produits et marchandises, de lencaissement de toutes sommes et de la représentation en justice de la société.

Il faudra donc s'inspirer de ces règles pour donner au Directeur général tous les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour assurer la tâche à lui confiée, c’est-à-dire l'exploitation en vue de laquelle la société a été constituée, ainsi que la mise en valeur et la conservation du patrimoine social. Mais que reste-t-il alors au Conseil d'Administration ? On peut admettre que seraient réser-

vés au Conseil d’administration les pouvoirs sui-

vants (1) :

(1) C. f. Bosvreux : 0p. cit.

RDS

1° Ceux dont l’exercice nécessite une délibération en commun préalable. Parmi ceux-ci, on peut noter, par exemple, ceux qui ont pour objet l’établissement ou la modification de réglements sociaux, la détermination des dépenses générales de l’exploitation, la création ou la suppression de succursales, le transfert du siège social dans un autre endroit de la même ville, Parrêt des inventaires et bilans.

2° Ceux qui se rapportent à des actes de disposition ou à des mesures d’une exceptionnelle gravité et notamment les achats et les ventes d’immeubles et de fonds de commerce, brevets et marques, l'édification de constructions nouvelles, les demandes de concessions, les cautionnements et constitutions d’hypothèques, les libéralités, les transactions, compromis et main-levées sans paiement, les emprunts à long terme, la participation dans d’autres affaires.

3° Enfin, tous les pouvoirs qui ne concernent pas l'exploitation, comme les appels de fonds et l’agrément

de cessionnaires d’actions.

Une telle énumération n’est pas limitative et rien n’empêcherait que d’autres actes fussent soumis à l’'autorisation du Conseil bien qu’entrant normalement dans les attributions du Directeur général. On pourrait ainsi fort aisément concevoir que le Conseil se réservât la passation de tout marché excédant un certain chiffre ou encore le droit de nomination à certains hauts postes de la Société, tels que ceux de Directeur technique ou de Directeur commercial.

Mais, on le voit, le silence de la loi sur l’étendue des pouvoirs du Directeur général, n’est pas sans présenter

de graves inconvénients. Rien n’empêche ur Conseil de

AE: tr IDES

ne donner à son Président Directeur général que des pouvoirs minimes; de même que rien ne s'oppose à ce qu'un Président majoritaire supprime pratiquement tous les pouvoirs du Conseil pour se les attribuer en totalité. Quels seraient dans le premier cas les recours du Président lésé et dans le second ceux du Conseil dépouillé ? Sans doute, le texte de Particle premier précise bien que «la Société est administrée par un Conseil composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus >», mais aucune indication n’est donnée sur ce qu’il faut au juste entendre par administration et par direction, et sur ce terrain là, tous les abus peu-

vent être permis.

C’est ainsi que s’est posée la question de savoir si, en vertu d’une délégation spéciale du Conseil, des administrateurs ne pourraient pas se réserver le droit de signer les effets de commerce à l’exclusion du Président ou du Directeur général. Pour soutenir Paffrmative, il a été prétendu qu’une telle délégation ne conférait aux administrateurs que de simples pouvoirs de gestion qui normalement entrent dans la spère de leur activité. Et déjà s’ébauche une opinion selon laquelle il faudrait, dans la délimitation des actes ressortissant à l’activité du Président Directeur général et de ceux entrant régulièrement dans les attributions du conseil d'administration distinguer entre les actes de gestion et les actes de direction. Un tel critérium qui n’a aucune base légale nous paraît bien incertain, car il est difficile de préciser avec exactitude où commence la direction et où finit la gestion. Il nous semble qu’en tout état de cause la signature des effets de commerce

entre par essence même dans la sphère d'activité nor-

ane

male du Directeur général de toute société anonyme et que, décider autrement serait aller à l’encontre des dispositions de Particle 2.

Ainsi que l’exprime fort bien le rédacteur de la remarquable étude de la loi du 18 septembre 1940, publiée par l’Association nationale des sociétés anonymes, « l’Administration des sociétés anonymes est un mécanisme complexe dont toutes les parties se tiennent. Quand on en change un rouage, il conviendrait de se rendre un compte exact de la portée de ce changement et de préciser avec clarté les modifications au droit antérieur que l’on considère comme découlant de ce changement et que l’on entend consacrer. Faute d'agir ainsi, celui qui prétend faire une réforme risque de ne pas en avoir lui-même une conception très nette, et plonge en tous cas dans un grand embarras ceux qui doivent l’appliquer. »

Dans l'esprit du Législateur c’est donc désormais le Président du Conseil d'administration qui devra remplir les fonctions de Directeur général. On pourrait écrire avec plus de vérité les fonctions d’administrateurdélégué puisque le l'resident est toujours administrateur et avant la loi, l'administrateur Directeur général était connu sous le nom d’administrateur-délégué.

Mais, si l’on doit considérer que la loi estime normal le cumul sur la même personne des fonctions de Président et de Diiscieur général, elle ne l’impose cependant pas. L’articie 2, 1” alinéa, ajoute, en effet, qu'à défaut par le président d'accepter en même temps les fonctions de Directeur général, «le Directeur général

exerce ces fonctions pour le compte et sous la respon-

Le aqter

sabilité personnelle du Président du Conseil d'administration ».

On peut admettre que cette situation se présentera fréquemment en pratique où la direction générale sera confiée à une autre personne qu’au Président. Et nous allons voir que le silence de la loi sur les problèmes que pose cette désignation n’est pas, ici encore, sans

soulever de graves difficultés. :

SECTION II

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