DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUBSTITUÉ AU PRÉSIDENT DU. CONSEIL
L'hypothèse dans laquelle un Directeur général se substituera au Président soulève toute une série de pro- ‘blèmes que nous allons envisager successivement. Nous nous demanderons d’abord parmi quelles personnes ce Directeur général, autre que le Président, pourra être choisi et notamment s’il pourra être pris parmi les autres administrateurs. Selon la solution que l’on apporte à cette question, on aboutit ou non à la survivance de PAdministrateur-délégué. Puis, dans un second paragraphe, nous étudierons la question de la désignation de ce directeur général, la question se posant de savoir
s’il appartient au conseil de le nommer ou si ce droit doit être réservé aux administrateurs réunis en conseil.
$ 1. — Le Directeur général peut-il être Administrateur
A première vue, l’on n’aperçoit pas la raison pour laquelle le Directeur général devrait nécessairement être étranger au conseil. L'article 2 s’exprime en effet ainsi : « Le Président du Conseil d'Administration rem-
plit les fonctions de Directeur général ou, à défaut, le
EH Re Directeur général exerce ces fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle du Président du Conseil d'Administration. »
« Aucun autre membre du Conseil d'Administration ne peut être investi des fonctions de direction dans la Société. »
Et il semble que, puisqu’en toute hypothèse, le Président endosse la responsabilité des actes du Directeur général et qu’il en est déclaré responsable comme de ses propres actes, il importe assez peu que ce Directeur général assume ou n’assume pas les fonctions d’administrateur. Et même n’y aurait-il pas intérêt pour la société et pour les tiers à voir cumuler pour les mêmes actes, les responsabilités de deux membres du conseil, plutôt que de les voir représentées par un membre du conseil et un étranger ? L'article 4, paragraphe 4, aux termes duquel «si la faillite ou la liquidation judiciaire de la Société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal de commerce peut, à la demande du Syndic ou du liquidateur judiciaire, décider que les dettes sociales seront supportées jusqu’à concurrence du montant qu’il déterminera, soit par le Président, soit par les administrateurs membres du comité soit par -les autres administrateurs ou par certains d’'ntre eux avec où sans solidarité», édicte une aggravation de responsabilité qui ne frappe que les administrateurs et ainsi confère au Directeur général administrateur une responsabilité beaucoup plus étendue que celle qui frappera un Directeur général étranger au conseil.
De plus, en présence des dispositions de l’article 2, on peut être aisément tenté de soutenir que la personne qui sera désignée pour remplir les fonctions de