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lui dans l’impossibilité matérielle d'exercer sa surveil- lance, il ne peut juridiquement ni équitablement être tenu pour responsable des fautes commises par la personne dont il devait normalement contrôler l’activité.
« Sans doute, il est admis traditionnellement que l’article 1384, quatrième alinéa, du Code Civil apporte à ce principe une exception en ce qui concerne la responsabilité « des maîtres et commettants à raison » du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.» Mais cette explication ne paraît pas devoir s'appliquer ici. Le Directeur général est un mandataire plutôt qu’un préposé. Et, s’il était un préposé, il le serait en tous cas non point du Président, mais de la Société, car Le lien de préposition suppose que le bénéfice de l’activité du préposé va qu commettant (c’est le motif économique de la responsabilité particulièrement stricte du commettant), et bien que l’article 2, premier alinéa, de la loi de 1940 déclare que «le Directeur général exerce ces fonctions pour le compte et sous la responsabilité personnelle du Président du Conseil d'Administration », qu'on le veuille ou non, ce n’est pas le Président personnellement, mais la Société qui, en définitive, recueille le bénéfice de l’activité du Directeur général. À supposer que ce Directeur général puisse rentrer dans la catégorie des « préposés », ce serait en tout cas le préposé de la société et non celui du Président du Conseil personnellement. » (1)
En vérité, ce que veut exprimer la loi nouvelle, c’est que le devoir de contrôle et de surveillance du Directeur général incombe spécialement au Président du Conseil d'Administration qui le partage d’ailleurs avec
(1) A.N.S.A.: op. cit. p. 15.
les autres administrateurs. Mais, la responsabilité du Président quant aux actes dommageables passés par le Directeur général, demeure soumise aux règles du droit commun ; c’est ainsi qu’elle cesserait immédiatement d'exister si, en raison d’un cas de force majeure, le Président a été mis dans d’impossibilité totale d'exercer son contrôle, et un cas vient tout de suite à la pensée : celui où le Président se trouvant dans la zone occupée, il lui est devenu impossible de surveiller l’activité du Directeur général demeuré en zone libre.
Nous estimons donc, pour toutes ces raisons, que le droit de désigner le Directeur général appartient toujours au Conseil d'Administration et que, par conséquent, c’est au Conseil, et non au Président, qu’il appartient de déterminer l’étendue des pouvoirs de ce Directeur général et sa rémunération. C’est aussi au Conseil qu’appartient le droit de révoquer le Directeur général et ce dernier pourra, comme l’administrateur-délégué, être lui aussi révoqué ad nutum par le Conseil, cette révocabilité n'ayant certainement pas été abrogée par la loi de 1940.
$ 3. — Du Comité d’études
Une fois établi le principe en vertu duquel aucun autre membre du Conseil d'administration autre que le Président et, selon nous, le Directeur général, dans le cas où le Président refuse d'exercer les fonctions de direction générale de la Société, ne peut être investi des fonctions de direction dans la Société, l’article 2 de la loi, alinéas 3 et 4, ajoute : « Toutefois, le Président peut nommer un comité composé, soit d’administrateurs, soit de directeurs, soit d’administrateurs et de directeurs de
la Société. Les membres de ce comité sont chargés d’étudier les questions que le Président renvoie à leur examen. Les administrateurs qui font partie de ce comité peuvent recevoir une part dans les bénéfices supérieure à celle des autres administrateurs. »
Après avoir rapidement examiné comment, antérieurement à la législation nouvelle, fonctionnait ce comité, nous examinerons les modalités qui, désormais, président à sa formation et à sa rémunération.
‘La possibilité de la création de ce comité émane de la loi du 16 novembre 1940 ; la loi antérieure du 18 septembre n’en avait, en effet, pas parlé.
Avant même la loi du 18 septembre, lorsque la gérance de la Société était exercée, non par un administrateur unique, mais par un Conseil d’administration, l'usage voulait que ce Conseil, dans l'impossibilité où il se trouvait de siéger en permanence, chargeât une ou plusieurs personnes de la direction des services de la société et de l'expédition des affaires courantes.
En général, nous l’avons vu, le conséil désignait un de ses membres, considéré comme son mandataire, qui prenait alors le titre d’administrateur-délégué. Mais, dans les sociétés importantes, le Conseil, non seulement confiait la délégation à plusieurs de ses membres qu’il chargeait alors d’attributions distinctes, mais il lui était possible, dans la mesure où les statuts l’autorisaient à le faire, de déléguer une partie de ses pouvoirs à un comité de direction, composé le plus souvent de trois à cinq membres qui assuraient collectivement la gestion des opérations courantes et l'exécution des décisions du Conseil.
La loi du 18 septembre 1940 ne parlait pas de ces