‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 17 sur 43 · DE LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL · texte numérisé non relu

DE LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Les dispositions de la loi du 16 novembre 1940 aggravent très sensiblement la responsabilité des administrateurs et celle du Président Directeur général. Après avoir, dans une première section, examiné quelles étaient, sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867 et des décrets-lois de 1935 et de 1937, les sanctions de l’activité des administrateurs, nous nous demanderons, dans une seconde section, dans quelle mesure les textes en vigueur ont été modifiés par la loi nouvelle et la responsabilité du Président Directeur général, aggravée par rapport à celle qu’encourrait l’administrateur-délégué,

son prédécesseur.

SECTION I

DE LA RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ET DES DÉCRETS-LOIS DE 1935 ET DE 1937 $ 1. — De la responsabilité des Administrateurs sous l'empire de la loi du 24 juillet 1867 Aux termes de larticle 1850 du Code Civil, « dans « toute société, chaque associé est tenu envers la société

« des dommages qu’il lui a causés par sa faute, sans

TA

« pouvoir compenser avec ces dommages les profits « que son industrie lui aurait procurés dans d’autres « affaires ». 2

Ce texte s'applique notamment aux associés membres de la direction de la Société, et il en résulte qu’ils doivent, dans la gestion de la société qu’ils dirigent, apporter les soins de l’administrateur type que le Code Civil qualifie de bon père de famille. Aïnsi, dès qu’un associé investi d’une parcelle de direction commet une faute que n’aurait pas commise un bon père de famille, il engage sa responsabilité. | |

L'article 32 du Code de Commerce et l’article 44 de la loi du 24 juillet 1867 précisent l’étendue de la responsabilité des administrateurs d’une Société par actions dans le cas où ils ont commis une faute de gestion.

Aux termes de l’article 32 du Code de Commerce : «les administrateurs ne sont responsables que de lexécution de leur mandat. Ils ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ‘ni solidaire, relative aux engagements de la Société ».

Et l’article 44 de la loi du 24 juillet 1867 précise de son côté que : «les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun, individuellement et solidairement suivant le cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la présente loi, soit des fautes qu’ils auraient commises en distribuant ou en laissant distribuer, sans opposition, des dividendes fictifs ».

Les deux principes sur lesquels ces deux textes fondent la responsabilité des administrateurs des sociétés par actions, ne sont que l’application aux sociétés par actions des règles du droit commun en matière de man-

dat. Il en résulte qu'aucun engagement personnel des administrateurs ne peut provenir du fait des obligations par eux souscrites envers la Société, que les dettes sociales ne peuvent être payées que sur lactif de la société, quen aucun moment jes administrateurs ne peuvent être poursuivis, en raison des engagements sociaux, sur leurs biens personnels. En effet, aux termes du Code Civil, la responsabilité du mandataire est intégralement absorbée par celle du mandant.

Cependant, comme des mandataires, les administrateurs devaient être déclarés responsables de leurs fautes qui pouvaient résulter soit d’infractions par eux commises aux dispositions légales, soit de l’inobservation des clauses prescrites parles statuts, soit enfin, d’une négligence ou d’une maladresse qu’ils avaient pu apporter dans leur gestion.

Les responsabilités que rappelle l’article 44 de la loi du 24 juillet 1867, qui n’étaient autres que celles des mandataires gérants, étaient encourues par les administrateurs du seul fait de leur nomination et de l’exécution de leurs fonctions. On peut imaginer qu’une infinité de cas pouvait être à l’origine de cette responsabilité et qu’il suffisait, pour l’engager, non seulement d’actes positifs émanant des administrateurs, mais d’un simple fait de négligence, d’un défaut de surveillance ou d’un relachenent apporté dans l'exécution du mandat reçu. Et la réparation du préjudice causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution de ce mandat, pouvait été réclamé non seulement par les actionnaires de la Société, mais aussi par les tiers que les agissements

des administrateurs avaient lésés.

De plus, aux termes de ces deux articles, les adminis-

trateurs devaient être considérés comme responsables des fautes par eux commises dans l'exercice de leur gestion, et il faut entendre par faute commise dans la gestion, non seulemert le cas du manquement aux obligations imposées à un mandataire, mais aussi les fautes proprement dites commises dans lexécution du mandat à l’occasion d’un acte qui, normalement, entre dans les

pouvoirs du mandataire.

L'article 44 donne, d’ailleurs, l'exemple de l’un de ces actes : le cas des dividendes fictifs distribués par l'établissement d’un inventaire inexact ; l’établissement d’un inventaire, d’une part, et la proposition à l’assemblée de la distribution du dividende, constituent bien des actes qui entrent normalement dans la mission confiée aux administrateurs ; en les exécutant mal, il n’est pas douteux qu’ils commettent des fautes de gestion.

L'article 1992 du Code Civil précise, en effet, que les mandataires sont, non seulement responsables en cas de dol de leur part, mais encore des fautes qu’ils commettent dans leur gestion. Il en résulte donc, que les administrateurs étaient, sous l'empire de ce texte, responsables de leurs simples fautes en l’absence de toute volonté dolosive frauduleuse. Il n’y avait pas besoin de rechercher les intentions de l’auteur de la faute, il suffisait que la faute existât pour fonder la responsabilité. De plus, par application de l'article 1382 et de l’article 1383 du Code Civil, les Peu devaient répondre envers les tiers, comme aussi envers les associés, de tous les actes par eux commis, ayant caractère de délit ou de quasi-délit.

Jusqu’aux décrets-loïs de 1935 et 1937, les responsabilités pénales des administrateurs pouvaient être enga-

gées dans un certain nombre de cas. C’est ainsi que la loi du 24 juillet 1867 réprimait certaines fautes ou omissions se produisant au cours du fonctionnement de la société anonyme. L'article 67 visait le défaut de mention sur tous des documents de la Société de sa forme et de son capital. Les paragraphes 5 et 6 de l’article 13 de la loi envisageaient le cas de la création frauduleuse d’une majorité factice dans l’assemblée générale des actionnaires, et l’article 45, la distribution de dividendes fictifs.

Il est à remarquer, enfin, qu’en dehors de la responsabilité pénale que, par application des dispositions spéciales de la loi du 24 juillet 1867, les administrateurs étaient susceptiblés d’encourir, ils pouvaient se rendre coupables, pendant la durée de leur gestion, de délits de droit commun. Fréquentes sont les décisions des tribunaux relevant, à l’encontre des administrateurs, les délits d’escroquerie punis par l’article 405 du Code pénal qui se ramènent généralement, en ce qui concerne les sociétés, à la publication, par les administrateurs, de faits inexacts sur la société, dans le but de faire monter, ou de faire baisser le prix des actions,

et d’une façon plus générale, de surprendre la confiance des tiers. De même, fréquentes étaient les condamnations d’administrateurs de sociétés pour abus de confiance dans le cas de détournements des fonds, dans le but d’acquérir, au moyen de ces détournements, un avantage ou un bénéfice personnel même indirect.

Le principe de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1867 voulait que les administrateurs fussent responsables, non pas solidairement, mais individuellement, et cette

responsabilité devait être appliquée à chacun d’eux,

side

proportionnellement à ses propres fautes et en raison du préjudice qu'il avait personnellement causé. Il était inutile de distinguer quelle était la source de la responsabilité, si elle était contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle. Le juge devait examiner séparément la conduite de chacun des administrateurs, et le degré de culpabilité. I1 devait exempter de toute responsabilité ceux qui n'avaient pas commis de fautes et qui étaient restés étrangers aux faits incriminés. Il pouvait répartir la responsabilité entre les administrateurs, selon la part plus ou moins importante que chacun d’eux avait prise dans la faute ou le fait considéré.

L'article 44 de la loi du 24 juillet 1867 prévoyait, cependant, des exceptions au principe de la responsa- ‘ bilité individuelle des administrateurs, et cette résponsabilité devait être solidairement déclarée si la faute commise était imputable à tous les administrateurs et s’il était impossible de déterminer le degré de participation et de culpabilité de chacun d’eux. De même, par application de Particle 55 du Code pénal, il devait y avoir également responsabilité solidaire si la faute avait le caractère d’une infraction relevant, des tribunaux répressifs.

Cependant, il est évident qu’on ne pouvait pas placer, pour les sanctions des fautes commises au nom de la société, tous les membres du conseil d’administration sur le même plan, car deux d’entre eux jouaient un rôle particulièrement important au sein du conseil: le Président et l’administrateur-délégué. Le Président avait généralement une influence considérable sur les autres membres du Conseil d'administration, et il se pouvait donc que la part du Président dans la recherche

Page 1