‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 18 sur 43 · STONE · texte numérisé non relu

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des répartitions de la responsabilité imputable aux membres du Conseil püt être considérée comme plus importante. Cependant, si la preuve n’en était pas apportée, le Président du Conseil d'administration devait être traité comme un administrateur ordinaire, sans plus, et son seul titre de Président ne pouvait suffire à : entraîner à son égard l’application d’un traitement plus sévère que celui qui devait être infligé à ses collègues.

D'ailleurs, l’exercice de ses fonctions n’accroissait pas sa part de responsabilité, car, en fait, ses fonctions étaient plus représentatives que réelles et s’appliquaient surtout aux décisions relatives à l’organisation interne de la Société et au fonctionnement du Conseil d’administration.

La situation du ou des administrateurs-délégués était elle toute différente. C’était à eux que, pratiquement, était confié l'exercice de la direction de la Société. Leur responsabilité, aussi bien pour la faute de gestion que pour le quasi-délit civil, ou pour la violation de la loi, paraissait fréquemment comme plus importante que celle des autres administrateurs qui, souvent, n’avaient fait qu’approuver, une fois exécutées, les décisions prises par l’administrateur-délégué. Cependant, il est bien évident que, pour que la responsabilité de Fadministrateur-délégué püût être engagée, il était nécessaire qu’il lui fût reproché une faute commise par lui, à l’occasion d’un acte librement exécuté et résultant de sa propre initiative. Si, en commettant la faute incrimi-. née, l’administrateur-délégué n'avait fait qu'exécuter les ordres de ses mandants, c’est-à-dire du Conseil ou

de la Société, sa responsabilité ne pouvait alors être

retenue qu’en raison de sa participation aux délibérations du Conseil.

Quant à la responsabilité du Directeur général, elle pouvait être comparée à celle de l’administrateur-délégué. Cependant, comme il n’était pas administrateur, il n’avait pas voix délibérative aux réunions du Conseil d'administration. Par suite, il ne pouvait être tenu pour responsable, même pour.partie, des décisions que le Conseil avait prises, puisqu'il ne faisait que les exécuter. La responsabilité du comité de direction se ramenait à celle des divers membres qui le composaient, et elle pouvait être partagée également ou non entre les divers membres de ce comité, suivant le cas.

Il est à noter, enfin, que la responsabilité du Président du Conseil d'administration, de l’administrateurdélégué, du directeur ou du comité de direction, si elle jouait vis-à-vis des tiers, avait également effet vis-à-vis de la Société lorsque leurs actes avaient causé un pré- Jjudice à celle-ci.

Mais le Président du Conseil d'administration, l’'administrateur-délégué, le directeur ou le comité de direction, n'étaient pas lès mandataires directs de la Société: ils n'étaient que les mandataires des administrateurs. C'était donc aux administrateurs, leurs mandants, qu’ils devaient rendre compte de leur mandat. Aussi, à leur responsabilité pour fautes personnelles, les membres du Conseil d'administration ajoutaient-ils celle qui résultait pour eux des fautes ou actes dommageables du Président du Conseil, de ladministrateur-délégué, du directeur ou du comité de direction. Encore fallait-il pour que cette responsabilité des administrateurs vis-à-

vis de la société jouât, que les administrateurs se fussent

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