‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 19 sur 43 · ER · texte numérisé non relu

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rendus coupables vis-à-vis de leurs mandataires d’une faute de surveillance ou d’un contrôle insuffisant. Dans la négative, si les administrateurs s'étaient entourés, lorsqu'ils avaient choisi leurs mandataires de toutes les garanties désirables et avaient exercé sur eux une surveillance et un contrôle convenables, leur responsabilité ne pouvait être engagée par les fautes et les agissements des mandataires qu’ils s'étaient donnés conformément à la loi.

Mais, en général, la preuve qu’ils avaient exercé une surveillance suffisante sur leurs mandataires pouvait être très difficilement apportée par les membres du Conseil d'administration. L’on peut dire que sous l’empire de da loi du 24 juillet 1867, la responsabilité de la direction des sociétés par actions se ramenait bien à la responsabilité des administrateurs et qu’en fait, la solidarité que la loi aurait voulu n’être qu’exceptionnelle, était la règle, en raison de l’impossibilité devant laquelle on se trouvait de déterminer la part revenant à chaque administrateur dans la faute ou de fait incriminé. D'ailleurs, les décrets-lois de 1935 et 1937 à l’étude desquels nous arrivons maïntenant, apportèrent un caractère nouveau à cette responsabilité des adminis-

trateurs.

$ 2, — De la responsabilité des administrateurs aux termes des décrets-lois de 1935 et de 1937

Ces textes, en prévoyant de nouveaux cas de responsabilité pour les dirigeants de sociétés, ont eu pour conséquence les modifications du caractère même de la direction des sociétés par actions. On peut dire qu ils ont ouvert la voie à la disparition de l’anonymat des

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sociétés par actions à laquelle la loi du 16 novembre 1940 a apporté une contribution nouvelle.

Le décret-loi du 8 août 1935 a d’abord modifié et complété les dispositions de article 405 et de l’article 408 du Code pénal concernant l’escroquerie et l’abus de confiance, et a aggravé les pénalités susceptibles d’être encourues par des personnes commettant une escroquerie ou un abus de confiance en faisant appel au public.

Le cas le plus fréquent d’escroquerie en matière de sociétés par actions est constitué par l'émission d’actions accompagnée de manœuvres frauduleuses caractéristiques et ayant pour but d'inviter le public à souscrire à ces actions. Le cas le plus fréquent d’abus de confiance est celui où un administrateur détourne les fonds qu’il a reçus en vue d’une souscription d’actions.

Avant le décret-loi du 8 août 1935, qui a modifié les articles 405 et 408 du Code pénal, les administrateurs qui commettaient ces délits étaient passibles des peines prévues par ces textes, qui ne distinguaient pas selon que l’auteur de l’acte délictueux était ou non administrateur de sociétés ou selon qu’il avait été commis sous le couvert ou à l’occasion d’un appel à l’épargne. Les modifications apportées par le décret du 8 août 1935. aux articles 405 et 408 du Code pénal, ont aggravé les pénalités lorsque les délits ont été commis à l’occasion d’un appel à l’épargne.

C’est ainsi que les peines prévues par l’article 405, pour l’escroquerie, sont l’emprisonnement d’un an à 5 ans, et une amende de 1.000 à 10.000 francs. Celles prévues pour l'abus de confiance non qualifié sont de deux mois à deux ans de prison, et une amende de 1.000 à ‘10.000 francs. Si un délit a été commis par une

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personne ayant fait appel au public en vue d'émissions d'actions, obligations, dons, parts ou titres quelconques d’une société, l’internement peut être porté à 10 années, et l’amende à 50.000 francs, et de plus, le coupable peut être frappé de l'interdiction des droits civiques, civils ou de famille pour une durée de 10 années et frappé pour la même durée de l’interdiction de séjour. De même, les dispositions que le décretloi du 8 août 1935 a ajoutées à l’article 408 du Code pénal pour sanctionner l’abus de confiance commis par une personne faisant appel à l’épargne publique, ont considérablement aggravé les peines du droit commun. Le paragraphe 2 de l’article 408 s'exprime ainsi :

« Si l’abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur-administrateur ou agent d’une société, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt de mandat ou de nantissement, la durée de l’internement pourra être portée à 10 années

et l'amende à 50000 francs. »

De même que pour l’escroquerie, le délinquant peut être, en outre, puni de la peine accessoire de 5 à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils ou de famille ; l'interdiction de séjour, à l’inverse de ce qui est prévu pour le délit d’escroquerie commis dans les mêmes con-

ditions ne peut pas être prononcée.

De plus, les décrets-lois des 8 août 1935 et 31 août 1937 ont modifié sur divers points les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 relatives à la responsabilité. des administrateurs, et l’on peut écrire que lés nou-

velles prescriptions qui résultent de ces décrets-lois

| pie n’ont pas seulement accru la responsabilité des administrateurs, mais en ont changé le caractère.

L'article 15 nouveau punit des peines de l’escroquerie, entre autres :

« Les gérants (ou administrateurs) qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société. »

Il est, en effet, à noter qu’antérieurement à ce texte, la présentation d’un faux bilan ne constituait pas en elle-même un délit, sauf dans deux cas :

1° si le bilan faisait ressortir les bénéfices fictifs s’accompagnant d’une distribution de dividendes, ou

2° si le faux bilan était publié à l’occasion d’une augmentation de capital ou d’une émission d’obligations.

Dorénavant, il suffit de la présentation du bilan frauduleux par le conseil d'administration pour qu'il y ait délit, sans même qu’intervienne un vote des actionnaires. |

Le texte précise, au surplus, que le bilan doit avoir été présenté de mauvaise foi puisque le gérant ou l’administrateur, pour être punissables, doiveit avoir agi sciemment.

Sont également punis des peines de l’escroquerie : «les gérants (ou administrateurs) qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle-ci dans .un but personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ïls étaient intéressés directement ou indi-

rectement ».

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