‹ Le Président-Directeur-GénéralChapitre 20 sur 43 · RAR · texte numérisé non relu

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Ce nouveau délit est très peu différent de l’abus de confiance. L’administrateur ne doit, en eff et, sous aucun prétexte, user des biens cu du crédit de la société dont il est mandataire, soit dans son propre intérêt, soit pour favoriser une autre société dans laquelle il aurait des intérêts. L'administrateur est, en effet, le mandataire de la société j il doit donc, à ce titre, agir en bon père de famille et apporter tous ses soins à la gestion de la société.

Ce que le législateur a voulu réprimer, c’est l’abus commis par administrateur dans l'exercice de ses pouvoirs et pour son propre avantage, en vue de favoriser d’autres entreprises auxquelles il est intéressé.

Le nouvel article 15 de la loi du 24 juillet 1867 prévoit et punit des peines de l’escroquerie un délit réalisé sous des mobiles analogues. Il précise que sont punis des peines de l’escroquerie : *

« Les gérants (ou administrateurs) qui, de mauvaisé foi, ont fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix qu'ils disposaient en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un but personnel ou pour favoriser une société dans laquelle ïls étaient intéressés d’une manière quelconque. » |

Il est à remarquer que cette recherche par la loi du mobile des administrateurs marquait déjà une tendance législative à des dépouiller de leur qualité de mandataire de la société, et le décret-loi du 8 avril 1935, auquel nous arrivons maintenant, en prévoyant l’application aux administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et en instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et

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