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des sociétés anonymes les hommes les plus qualifiés et les plus intègres, en les amenant à démissionner, et plus encore en les détournant d’accepter de nouvelles présidences, en particulier lorsqu'il s’agit de renflouer une société qui périclite. Est-ce bien là le moyen de faire revivre l’économie nationale ? »
Ces observations nous paraissent empreintes du plus grand bon sens. Il ne faut pas, en effet, sous prétexte de protéger soi-disant l’épargne, empêcher le développement commercial du pays de poursuivre son essor. À partir du moment où le risque devient trop grand, il est à craindre que les chefs d’entreprises ne s’en détour-
nent et le résultat escompté ne sera pas obtenu.
Et nous arrivons à la disposition fondamentale de la loi du 18 septembre sur la responsabilité du Président et des administrateurs. Cette disposition est celle du deuxième alinéa de l’article 4 ainsi conçu : « Au cas de faillite de la Société, le Tribunal civil, peut, à la demande du syndic, décider, en cas d’insuffisance d’actif, que les dettes sociales seront supportées jusqu’à concurrence du montant qu’il fixera, soit par le Président, soit par tous les administrateurs, soit par certains d’entre eux, avec ou sans solidarité. »
Avant de passer au problème fondamental que soulève ce texte — certains n’y ont vu rien moins que l’introduction de la notion de risque se substituant à celle de faute dans la détermination de la responsabilité des administrateurs et du Président, — relevons les observations d’erdre secondaire qu’il soulève.
‘ Il est d’abord certain que les mots «insuffisance d’actif >» employés par ce texte y désignent bien l’insuf-
fisance d’actif pour payer tout le passif et non pas com-
me, lorsqu'il s’agit de la clôture de la faillite, l’insuffisance de fonds pour continuer la procédure, insuffisance qui aboutit, selon la terminologie courante, à la clôture
de la faillite pour insuffisance d’actif. »
Il serait en effet inconcevable que le législateur eût entendu limiter l'extension de responsabilité qui résulte du nouveau texte au cas où le syndic se trouve dans l’impossibilité, faute d’argent, de poursuivre les opérations de la faillite.» «Ce que le législateur a manifestement voulu c’est autoriser le tribunal, toutes les fois que la réalisation de l’actif ne permet pas de désintéresser intégralement les créanciers, à condamner les administrateurs au paiement de tout ou partie de ce passif, alors même que leur responsabilité ne serait pas engagée selon les principes admis par la jurisprudence actuellement en vigueur. Or, les raisons de décider sont les mêmes quel que soit le mode de clôture de la faillite, et la limitation des dispositions légales au seul cas extrême où les fonds manquent pour en continuer la procédure, apparaîtrait comme tout à fait incompréhensible » (1).
Une autre observation, d'ordre secondaire également, s'impose. Il est surprenant de voir l’article 4 alinéa 2, attribuer compétence, en responsabilité contre le Prési: dent et les membres « au Tribunal civil >» pour statuer sur l’action du syndic du Conseil d'Administration. Aux termes de l’article 631, deuxième du Code de Commerce, « les Tribunaux de Commerce connaîtront… 2° des contestations entre associés, pour raison d’une société de commerce ».
(1) Jean MicHeL : op. cil.
Or, si le syndic agit du chef de la Société, c’est-à-dire s’il exerce l’action sociale en responsabilité, il s’agit bien alors de contestations entre associés et la compétence, conformément au texte précité, devrait appartenir au Tribunal de Commerce du Siège social. De plus, si l’on envisage de cas ou le syndic agit directement du chef des créanciers de la Société en faillite, aux termes de Particle 635 du Code de Commerce ainsi conçu « Les Tribunaux de Commerce connaîtront tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre 3 du présent code », la compétence devrait appartenir au tribunal de la faillite, car il s’agit alors d’une action se rattachant directement à la faillite, et c’est-à-dire ici encore, au Tribunal de Commerce du Siège social. On peut se demander pourquoi les rédacteurs de loi avaient écarté le Tribunal de Commerce et la solution adoptée paraissait d'autant plus choquante et illogique quand il s’agissait d’une action dirigée contre le Président du Conseil d'administration qu'aux termes de l’alinéa premier de l’article À de la loi, le Président est considéré comme commerçant pour l’application de la loi. j
Ces deux observations formulées, essayons de dégager les principes nouveaux de la responsabilité qui peuvent résulter du texte de l’article 4. Nous examinerons d’abord comment certains ont prétendu fonder sur ce texte une théorie extensive de la responsabilité et, en réfutant cette théorie à notre avis mal fondée, nous examinerons la véritable portée du nouveau texte.
Nous savons qu’aux termes de l’article 32 du Code de Commerce les administrateurs de sociétés anonymes ne
contractent en raison de leur gestion aucune obligation
personnelle, ni solidaire relativement aux engagements de la Société : ils ne peuvent être déclarés responsables que de l’exécution de leur mandat et cet: responsabilité civile paraît supposer la réunion de trois conditions. |
Il faut, en premier lieu, qu’une faute puisse être relevée à leur charge. Il peut s’agir d’une faute de gestion présentant un caractère contractuel qui peut résider, en ce qui concerne les administrateurs dépourvus de fonctions spéciales, dans le simple mandat qu’ils tiennent des statuts ou du vote de l’assemblée générale et pour les administrateurs délégués de la désignation du Conseil d'Administration.
Cette faute peut aussi résulter d’infractions aux prescriptions légales ou statutaires, et la réparation peut en être poursuivie par toute personne qui en a subi le préjudice.
Cette responsabilité peut enfin être fondée sur un délit ou un quasi-délit qui n’a pas besoin de se rattacher par un lien nécessaire à la gestion. par eux assurée. On peut alors admettre que l’action engagée qui a pour but la réparation du dommage subi personnellement par certains actionnaires ou par des tiers et en particulier par les créanciers sociaux, a pour fondement les articles 1382 et 1383 du Code civil. Ceci résulte d’ailleurs des termes mêmes employés par l’article 44 de la loi du 24 juillet 1867 : « Les administrateurs sont responsables, conformément aux règles du droit commun... »
Mais, puisqu'il s’agit précisément d’une responsabilité conforme au droit commun, il ne suffit pas que l’on ait pu relever une faute à la charge de l’'Administrateur,
Il faut, en plus, établir l’existence d’une relation de
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cause à effet entre le fait incriminé et le préjudice allé. gué et l’on sait que c’est aux juges du fond qu’il appartient d'apprécier souverainement l'existence de ce lien de causalité, la Cour de Cassation ne conservant son droit de contrôle qu’au cas d’insuffisance de motifs.
Le juge enfin doit déterminer la mesure du préjudice dont la réparation est demandée afin de n’allouer au demandeur que la compensation exacte du préjudice éprouvé et sur ce point encore son pouvoir d’appréciation demeure souverain.
Tel est le fondement de la responsabilité civile telle qu’elle ressort des règles du Code civil. Peut-on estimer que la loi nouvelle a apporté à ces principes des changements importants. l
On a tenté de le soutenir en adoptant l’argumenta- ‘ion suivante :
Il n’est plus désormais nécessaire d'établir en droit à la charge des administrateurs l'existence d’une faute, ni de relever l’existence d’un rapport de cause à effet entre cette faute et le préjudice subi, chaque fois que la réalisation de l’actif se montrera insuffisante pour couvrir le passif. Il suffira de cette simple constatation pour que soit justifiée la condamnation. avec ou sans solidarité, soit du Président du Conseil, soit des administrateurs, au paiement de tout ou partie des dettes sociales.
Certes, il est évident que le Tribunal ne devra pas faite abstraction complète des principes du droit commun qui conditionnent la responsabilité des administrateurs, et le fait que la loi n’oblige pas de plein droit les membres du Conseil au paiement des dettes, qu’elle laisse au juge le pouvoir de limiter la responsabilité des administrateurs au règlement d’une fraction du pas-
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sif, et qu’elle lui laisse enfin la faculté de prononcer ou non la solidarité, montre que, dans la pratique, les juges devront s'inspirer des règles traditionnelles et que les pouvoirs qui leur sont donnés par la loi, si étendus qu’ils soient, ne sauraient justifier une condamnation arbitraire. Les auteurs qui soutiennent l’argument que nous exposons, vont jusqu’à dire :
« Il n’en est pas moins vrai que de texte nouveau n’a de sens qu’autant qu’il permet au juge d'échapper à la rigueur moins apparente de ces règles, et que si ses pouvoirs souverains réduisaient, jusqu’à présent, dans de très étroites limites, le droit de contrôle de la Cour Suprême, la formule de la loi nouvelle le supprime complètement puisqu'elle ne subordonne à aucune règle juridique précise la régularité des condamnations éventuelles : la différence entre les deux législations apparaîtra principalement, nous semble-t-il, en ce qui concerne le fondement de la responsabilité où la notion de risque viendra se substituer insensiblement à celle de faute, de telle sorte que le juge ne sera plus tenu pour justifier légalement sa décision, de relever à la charge des administrateurs qu’il condamne, l’existence d’une faute personnelle d’origine contractuelle ou quasi-délictuelle ; et corrélativement il n’y a plus à établir l’existence d’un rapport entre cette faute qu’il n’est plus nécessaire de relever et la condamnation au paiement des dettes sociales. »
M. J. Michel s’est fait le promoteur de cette conception hardie de citer M. le Doyen Ripert selon lequel le droit moderne ne regarde plus du côté de l’auteur de l’acte, mais du côté de la victime. Ce que veut la victime, c’est obtenir réparation. Il lui importe peu
que le juge approuve où condamne l’acte qui a été la cause du dommage ; que la faute soit ou non établie, le dommage subsiste qui ne saurait être toléré. Et M. Sabatier de son côté, écrit que la responsabilité civile doit se définir : « L'obligation de prendre à sa charge les conséquences d’une activité à laquelle on préside, de telle sorte qu’il n’y a aucune absurdité à la faire dériver d’un acte non fautif. » Et M. J. Michel estime que pareille interprétation des dispositions nouvelles ne sauraient surprendre ceux qui depuis vingt ans ont suivi l’évolution de nos institutions juridiques. Et il conclut :
« Mais si la loi nouvelle paraît bien conférer au juge un « pouvoir absolument arbitraire d'appréciation, nous vou- » lons croire qu’il n’en usera qu'avec discernement, et que « les condamnations qu’elle autorise ne seront prononcées « que dans les hypothèses, ou à défaut d’une preuve cer- « taine du manquement des administrateurs aux devoirs « de leur charge il existera du moins certaines présomp- « tions de défaillance. »
Nous n’ignorons pas que la preuve d’une faute est souvent difficile à administrer, et nous reconnaissons avec M. Ripert que celle d’un lien de causalité entré le fait et le dommage est «une preuve souvent diabolique >» mais dès lors que l’on maintient dans la législation le cadre traditionnel des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, il faut bien qu’une différence subsiste entre les responsabilités que l’adop-: tion entre l’une ou l’autre de ces formes de sociétés entraîne pour leur personnel directeur ; et si lon conçoit que, dans certains domaines, les risques que l’on fait courir à autrui entraînent sensiblement les mêmes con-
séquences que les. fautes commises, c’est à la condition